Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUGU
O R D O N N A N C E N° 2022 - 509
du 07 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [Y]
né le 06 Février 1995 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [C] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [D] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2022 notifié à 18h00, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [L] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01er décembre 2022 de Monsieur [L] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 05 Décembre 2022 à 12h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [Y] , pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Décembre 2022, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h31,
Vu les télécopies adressées le 06 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Décembre 2022 à 14 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 15h15.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [C] [W], interprète, Monsieur [L] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'habite avec ma femme. Je travaillais mais dernièrement j'ai arrêté de travailler car j'ai été malade. Je receçais de l'aide du bled. Je ne travaille plus car je suis malade. On m'envoie du Maroc de l'argent. J'ai ma femme avec ses trois enfants à elle. C'est un mariage religieux avec elle et j'ai déposé une demande pour un mariage civil. Je ne savais pas comment procéder pour régulariser ma situation. Je suis passé par l'Espagne et je suis entré clandestinement. Je suis entré il y a 4 ans. Je ne savais pas comment procéder, comment constitué un dossier pour régulariser. Si je sors, on aura un rendez-vous le plus vite possible pour un mariage civil. Je manque aux enfants de ma femme, c'est moi qui m'occupe d'eux.'
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'il faut reconnaitre un routing, obtenir un laisser passer consulaire pour l'éloigner. '
Assisté de M. [C] [W], interprète, Monsieur [L] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est la première fois que je suis interpellé et que je suis dans un commissariat. J'ai une famille ici, ma compagne et ses enfants, je m'occupe d'eux, je les amène à l'école, au médecin si ils sont malades. Ils me manquent beaucoup et j'aimerai être avec eux. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Décembre 2022, à 10h31, Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Décembre 2022 notifiée à 12h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'absence de perspective d'éloignement et sur le défaut de diligences
Monsieur [Y] soutient que le préfet des Bouches du Rhône indique ne pouvoir procéder à son éloignement avant la fin décembre 2022 ce qui constitue une perspective incertaine d'éloignement selon lui. Or, le préfet des Bouches du Rhône soutient à l'audience qu'il est nécessaire de disposer de temps pour obtenir un routing, un laissez-passer consulaire avant de reconduire effectivement Monsieur [Y] dans son pays d'origine. Il ne saurait être reproché en outre dans ces conditions l'absence de diligences pour la reconduite de l'intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'article 8 de la CEDH
Le simple fait que Monsieur [Y] soit marié religieusement avec Madame [M] [N] ne saurait être invoqué pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale telle que prévue par l'article 8 de la CEDH.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation:
La décision de placement en rétention administrative indiquant les raisons de droit et de fait justifiant ledit placement est motivée contrairement à ce que prétend sans fondement Monsieur [Y].
Le moyen sera rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Décembre 2022 à 16h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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