Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [P]
Monsieur [T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul BARTHELEMY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00641 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34MP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0290
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2] - Pour signification : [Adresse 1] [Localité 5] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [U], demeurant Demeurant c/o [L] [P] - [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00641 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34MP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2021, l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) a accordé à Monsieur [L] [P], un microcrédit d’un montant de 8500 euros remboursable en 48 mensualités d’un montant de 205, 32 euros au taux débiteur de 7, 45 % ainsi qu’un prêt d’honneur d’un montant de 1500 euros remboursable en 12 mensualités d’un montant de 175, 50 euros.
Monsieur [T] [U] s’est porté caution solidaire le 19 janvier 2021 dans la limite d’un montant de 1500 euros.
Les mises en demeure ont été envoyées le 3 février 2022.
Par acte du 16 novembre 2023, l’ADIE a fait assigner Monsieur [L] [P], et Monsieur [T] [U] devant le présent tribunal, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- pour Monsieur [L] [P] et Monsieur [T] [U], solidairement, la somme de 8039, 50 euros en capital au titre du microcrédit,
*pour Monsieur [L] [P], assortie des intérêts contractuels de 7, 45% calculés sur la base du capital restant dû à compter du 1er juin 2021, date de la première échéance impayée, et ce jusqu’à parfait paiement,
*pour Monsieur [T] [U], caution, dans la limite de 4250 euros, à compter du 3 février 2022.
- pour Monsieur [L] [P] la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022 et ce jusqu’à parfait paiement.
Elle demande en tout état de cause :
-la condamnation solidaire de Monsieur [L] [P] et de Monsieur [T] [U] aux dépens;
-la condamnation solidaire de Monsieur [L] [P] et de Monsieur [T] [U] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que:
- les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions du Code civil ;
-que le prêteur étant une association reconnue d’utilité avec un objet civil, le présent litige relève de la compétence des juridictions civiles ;
Comparant à l’audience du 7 février 2024 par ministère d’avocat, l’ADIE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, le projet étant sollicité dans le cadre d’un projet de BTP.
Assignés à étude pour Monsieur [L] [P] et par procès- verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [T] [U], ces derniers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé, par application combinée des articles L 312-1, L 311-1 6°, et L 311-1 2° du code de la consommation, que les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l'emprunteur/consommateur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent micro-crédit, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 2.2 du contrat de prêt prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non- respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Les dispositions du code de la consommation ( L.331-1 et L331-2) relatives au cautionnement ont été respectées.
Sur la demande en paiement au titre du microcrédit en date du 10 janvier 2021
En l’espèce, il convient de constater que l’ADIE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 3 février 2022, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels, la LRAR étant également transmise à la caution le même jour.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que Monsieur [L] [P] est redevable de la somme de 8039, 50 euros au titre du capital restant dû.
Elle sera en conséquence condamnée payer à l’ADIE la somme de 8039, 50 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 7, 45% calculé sur la base du capital restant dû.
Les deux défendeurs seront condamnés solidairement, la caution dans la limite de la somme de 4250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022.
Sur la demande en paiement au titre du prêt sur l’honneur
En l’espèce, il apparaît que l’ADIE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 février 2022, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que Monsieur [L] [P] est redevable de la somme de 1500 euros au titre du capital restant dû. Il sera en conséquence condamné payer à l’ADIE la somme de 1500 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022.
Sur les demandes accessoires
La décision est assortie de l’exécution provisoire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [P] et Monsieur [T] [U] à payer à l’ADIE la somme de 8039, 50 euros en principal
*pour Monsieur [L] [P] , assortie des intérêts au taux contractuel de 7, 45% calculé sur la base du capital restant dû à compter du 1er juin 2021, date de la première échéance impayée,
*pour Monsieur [T] [U], caution, dans la limite de 4250 euros, à compter du 3 février 2022.
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à l’ADIE la somme de 1500 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022 ;
DÉBOUTE l’ADIE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] et Monsieur [L] [P] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024
le greffierle Président
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