Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 02 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EUG2
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, RCS [Localité 8] n° 542 029 848
[Adresse 1]
représentée par la SELAS ACG, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
ET :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Pauline POTTIER, juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2025, l’avocat du demandeur a été entendu par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, la SA Crédit Immobilier de France a fait signifier à M. [Z] [F] et Mme [D] [J] un commandement de payer la somme totale de 111 306,94 euros arrêtée au 26 avril 2024, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 23 octobre 2010, par Me [P] [N], notaire à [Localité 10].
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], cadastré section YE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une contenance totale de 7 a 55 ca.
Le commandement a été signifié à personne à Mme [D] [J] et à étude à M. [Z] [F].
Le procès-verbal descriptif a été établi le 3 octobre 2024 par Me [H] [Y], commissaire de justice.
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 28 octobre 2024 au volume 2024 S n°63 et 64.
Par actes du 19 décembre 2024, la SA Crédit Immobilier de France a fait assigner M. [Z] [F] et Mme [D] [J] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 4 février 2025, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 111 306,94 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée à personne à Mme [D] [J] et à étude à M. [Z] [F]. Le conseil de la SA Crédit Immobilier de France a sollicité sa mention en marge du commandement de payer au service de la publicité foncière de [Localité 9] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 janvier 2025.
Le 20 décembre 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
À l’audience d’orientation du 4 février 2025, le juge de l’exécution a soulevé d’office la question du caractère abusif de l’article 11 du contrat de crédit prévoyant l’exigibilité immédiate, sans aucun délai, des sommes dues au titre du prêt ou reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable et sollicité les explications du prêteur sur le montant exigible à ce jour correspondant aux seules échéances impayées en raison du caractère réputé non écrit de cette clause, sollicitant en outre la communication du tableau d’amortissement précisant les dates d’échéances attendues. Le juge a également soulevé d’office la question du caractère manifestement excessif de la clause pénale par rapport au préjudice subi par le créancier au visa de l’article 1231-5 du code civil.
A cette audience, M. [Z] [F] et Mme [D] [J] ont comparu en personne sans solliciter la vente amiable de l’immeuble. Ils n’ont pas constitué avocat.
À l’audience d’orientation du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée en dernier lieu, la SA Crédit Immobilier de France demande au juge de :
À titre principal,
- débouter les débiteurs de toute contestation ;
- constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité au titre de la procédure de surendettement de M. [Z] [F] ;
À titre subsidiaire,
- constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire ;
- fixer sa créance à la somme de 111 306,94 euros en principal, frais et autres accessoires au 26 avril 2024,
a minima, mentionner le montant de la créance à hauteur des échéances impayées s’élevant à :
. pour le prêt 5680946 (PAS), à la somme de 4 538,42 euros lors de la mise en demeure du 26 janvier 2023, 7 683,27 euros au moment du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 septembre 2024, et 10 196,40 euros au 13 février 2025 ;
. pour le prêt 5680945 (PTZ), à la somme de 217,33 euros lors de la mise en demeure du 26 janvier 2023, 282,31 euros au moment du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 septembre 2024, et 285,15 euros au 13 février 2025 ;
- dire que les intérêts continueront de courir aux taux définis dans le titre ;
- ordonner la vente aux enchères publiques des droits immobiliers désignés dans le commandement de payer valant saisie immobilière ;
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 60 000 euros ;
- fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai de 4 mois maximum ;
- déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SCP Dumoulin [Y], huissiers de justice à Châlons-en-Champagne, avec le concours si besoin est de la force publique ;
- condamner solidairement M. [Z] [F] et Mme [D] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les frais seront passés en frais privilégiés de vente ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Michel Auguet.
M. [Z] [F] et Mme [D] [J] n’étaient ni présents, ni représentés.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-3 du même code dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°13 de la demanderesse que le 13 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré recevable la demande de M. [Z] [F] de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement. La procédure de surendettement est donc suspendue à son égard.
Conformément à la demande de la SA Crédit Immobilier de France, il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière en cours pour une durée maximale de deux ans à compter du 13 mars 2025 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 7 avril 2026.
Du fait de cette suspension, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,
Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la SA Crédit Immobilier de France selon commandements de payer valant saisie immobilière du 5 septembre 2024 publiés le 28 octobre 2024 Volume 2024 S n°63 et 64 au service de la publicité foncière de [Localité 9] portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [Z] [F] et Mme [D] [J] suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 13 mars 2025 ;
Sursoit à statuer sur les demandes et les contestations ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 7 avril 2026 à 10h00, la signification de la présente décision valant convocation et ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant ;
Dit que le créancier poursuivant devra faire publier à ses frais le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Réserve en l’état les dépens.
Le greffier Le juge
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