Texte intégral
N° RG 21/05531 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXAW
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 26 mai 2021
RG : 17/06198
ch9 cab 09G
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mars 2023
APPELANTE :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
INTIME :
M. [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 07 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par courrier recommandé du 22 juin 2017, M. [V] [H] a formé opposition à une contrainte émise le 2 juin 2017 par l'établissement public administratif Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes (Pôle emploi) et signifiée le 12 juin 2017 d'avoir à payer la somme de 11'861,14 euros en remboursement d'un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) versée du 13 janvier 2015 au 23 février 2016, Pôle emploi soutenant que M. [H] devait être pris en charge au titre de l'indemnisation chômage par le groupe [6], établissement en auto-assurance.
Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré l'opposition de M. [H] recevable en la forme et substitué le jugement à la contrainte,
- débouté Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes
- condamné Pôle emploi aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2021, Pôle emploi a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et, par conséquent, de :
- dire et juger mal fondée l'opposition formée par M. [H] à l'encontre de la contrainte,
- valider la contrainte pour un montant de 11 861, 14 euros,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 11 861,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2017,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement.
À l'appui de ses prétentions, Pôle emploi fait valoir, au visa des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail et 1302-1 du code civil :
- que durant la période du 3 février 2012 au 2 juin 2014, M. [H] a travaillé 676 jours pour le compte de [6], employeur public en auto-assurance, contre 9 jours seulement pour le compte d'un employeur du secteur privé affilié à l'assurance chômage ; qu'il devait donc être pris en charge au titre de l'indemnisation chômage par [6] et que sa prise en charge au titre de l'allocation d'ARE procède d'une erreur ;
- que le tribunal a inversé la charge de la preuve puisqu'il appartient au bénéficiaire des allocations de chômage de démontrer qu'il remplit les conditions pour en bénéficier et non à Pôle emploi de démontrer que le demandeur d'emploi ne pouvait y prétendre ; que les attestations de travail sont des documents délivrés par l'employeur au salarié et que c'est donc à tort que le tribunal a tiré des conséquences du fait que Pôle emploi « ne produit pas en effet les attestations de travail de [M.] [H] » ; qu'en tout état de cause, il produit en cause d'appel les copies d'écran des attestations employeurs enregistrées dans le dossier qui justifient d'une durée supérieure d'emploi à [6] au cours de la période d'affiliation;
- que M. [H] n'a émis aucune contestation et a, au contraire, saisi l'instance paritaire régionale d'une demande d'effacement de dette ; que Pôle emploi a bien transmis au service chômage de [6] le dossier de demande d'allocation d'ARE de M. [H] et que cette demande a bien été prise en compte.
M. [H], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile avec dépôt d'une copie de l'acte en l'étude de l'huissier de justice conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pole emploi ne sollicitant pas l'infirmation du chef de dispositif ayant déclaré l'opposition de M. [H] recevable, celui-ci est définitif.
Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail, ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et
services d'utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de [5] placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Et selon l'article L. 5424-2 du même code, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance.
Enfin, l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Ainsi, les premiers juges ont retenu à bon droit qu'il appartient à Pôle Emploi de prouver que les indemnités litigieuses ont été versées indûment, c'est-à-dire que l'intimé n'était pas éligible à en bénéficier pour avoir travaillé pour une période plus longue chez un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail en auto-assurance que chez un employeur du secteur privé affilié à l'assurance chômage.
Alors qu'en première instance, Pôle emploi n'apportait pas cette preuve, il produit, en cause d'appel, des captures d'écran du dossier de M. [H] qui établissent que ce dernier a été embauché :
- au sein du groupe [7], employeur du secteur privé affilié au régime de l'assurance chômage, du 20 au 28 septembre 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel,
- au sein du groupe [6], employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail en auto-assurance, du 22 mai au 7 juillet 2012, du 22 août 2012 au 12 mai 2013, puis du 6 juin 2013 au 2 juin 2014 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps complet.
Il en résulte que sur la période d'affiliation du 3 février 2012 au 2 juin 2014, M. [H] a travaillé 676 jours pour le compte d'un employeur du secteur public en auto-assurance contre 9 jours pour le compte d'un employeur du secteur privé affilié à l'assurance chômage, de sorte que Pôle emploi est fondé à soutenir que l'intimé devait être pris en charge au titre de l'indemnisation chômage par [6], établissement en auto-assurance, et que c'est à tort qu'il lui a versé des allocations d'ARE pour cette période.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de valider la contrainte émise le 2 juin 2017 par Pôle emploi et signifiée à M. [H] le 12 juin 2017 pour son entier montant de 11'861,14 euros, dont 11 856,04 euros à titre d'allocations d'ARE indûment perçues du 13 janvier 2015 au 23 février 2016.
Dès lors que la contrainte est validée, il n'est ni justifié ni nécessaire de condamner M. [H] à payer cette somme, la contrainte valant titre exécutoire.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [H], partie perdante en appel, est condamné aux dépens d'appel et à supporter les frais de signification de la contrainte. Il n'y a pas lieu, en revanche, de statuer spécialement sur la demande de condamnation de M. [H] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, dès lors que les frais d'exécution forcée du titre exécutoire sont à la charge du débiteur par application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à Pôle emploi la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte émise le 2 juin 2017 par Pôle emploi et signifiée à M. [V] [H] le 12 juin 2017 pour son entier montant de 11'861,14 euros, dont 11 856,04 euros à titre d'allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues du 13 janvier 2015 au 23 février 2016,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel et à supporter les frais de signification de la contrainte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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