Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01452 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3HW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2024
MINUTE N° 24/00660
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat palidant Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE, et pour avocat postulant Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : 101
ET :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1141
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier délivré le 23 août 2023, M. [G] [R] a fait assigner M. [L] [B] en référé devant le président de ce tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à venir chercher la remorque et le bateau sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à lui régler la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.
A cette audience, par écritures soutenues oralement, M. [G] [R] maintient ses demandes au soutien desquelles il expose avoir vendu à M. [L] [B] un bateau Sloop Jeanneau immatriculé [Immatriculation 4] par acte sous seing privé du 5 décembre 2016, mais que celui-ci ne lui a jamais fait parvenir de justificatif de domicile pour procéder à la régularisation administrative et n'est jamais venu récupérer le véhicule en dépit de plusieurs relances et d'une mise en demeure.
Par conclusions soutenues oralement, M. [L] [B] demande de dire n'y avoir lieu à référé et condamner M. [G] [R] à lui régler la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, M. [L] [B] fait état de contestations sérieuses, tenant en premier lieu à la nullité de la cession pour non respect par le vendeur de son obligation de déclaration administrative, en deuxième lieu, au non-respect par ce dernier de ses obligations de dépositaire, et en troisième lieu, au montant de l'indemnité réclamé et le caractère onéreux du dépôt.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l'imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d'un trouble pour y mettre fin.L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.
L'article 835 alinéa 2 du même code ajoute que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
En l'espèce, il doit être relevé qu'il n'est justifié d'aucune urgence, de sorte que les demandes ne peuvent prospérer sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est produit l'acte de vente du bateau de plaisance signé des deux parties en date du 5 décembre 2016, la carte de circulation du navire barré à cette date, la déclaration de cession de la remorque signée le même jour et le certificat d'immatriculation barré à cette même date. Il n'est pas contesté que le prix a été réglé. Aucun élément ne permet de remettre en cause la validité de la cession intervenue entre les parties.
Il est également démontré que M. [G] [R] a relancé à plusieurs reprises M. [L] [B] pour qu'il lui fasse parvenir un justificatif de domicile, nécessaire pour procéder aux démarches administratives et pour qu'il vienne récupérer le bateau acheté. Sa mise en demeure du 14 mars 2023 n'a pas été suivie d'effets. Au surplus, le défaut de demande de déclaration auprès du bureau des douanes, qui ne saurait être assimilé à un refus de visa, est en tout état de cause manifestement imputable à l'acquéreur. Au vu de ces éléments, il est non sérieusement contestable que M. [L] [B] a acquis le navire et sa remorque, mais n'en a jamais prix possession.
M. [L] [B] sera ainsi condamné sous astreinte à venir récupérer le bateau litigieux et sa remorque chez le vendeur.
S'agissant de la provision demandée, s'il est constant que M. [G] [R] a conservé le bateau sur sa propriété depuis la vente, il convient de relever qu'il ne produit aucun élément permettant d'apprécier la somme demandée à titre de réparation de son préjudice. Cette demande se heurte donc à des contestations sérieuses, qui excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés et relèvent de l'appréciation et de l'interprétation du juge du fond.
M. [L] [B] sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à régler à M. [G] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [L] [B] à procéder, à ses frais, à l'enlèvement du bateau Sloop Jeanneau immatriculé [Immatriculation 4] et sa remorque Nautilus N650 au domicile de M. [G] [R] situé [Adresse 2], dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai maximal de 30 jours ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision ;
Condamnons M. [L] [B] à régler à M. [G] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [B] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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