Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG54L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 21/05406
APPELANTE
Madame [B] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de Paris, toque : B0524
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement - réputé contradictoire par absence de comparution de M. [T]- du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2022 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer la société Crédit Logement, les 1er et 13 avril 2021 à M. [N] [T] et à Mme [B] [L] épouse [T] en paiement des causes d'un prêt immobilier consenti à ces derniers par la société Le Crédit Lyonnais par offre acceptée le 22 mai 2012 dont elle a été amenée à payer des causes en sa qualité de caution qui a :
- condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 145 674,39 avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 ;
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [T],
- condamné les époux [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- condamné les époux [T] aux dépens comprenant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
Vu l'appel interjeté par Mme [B] [L] épouse [T] par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [L] en date du 19 février 2024 au moyen desquelles elle fait valoir :
- que le couple a toujours réglé les échéances du prêt jusqu'à ce qu'elle introduise une demande en divorce à la suite du départ de M. [T] du domicile pour une vie extraconjugale,
- qu'une ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2016 du juge aux affaires familiales lui a attribué la jouissance à titre gratuit du domicile et dit que M. [T] assurera le paiement des échéances du crédit immobilier, ce qu'il ne fait pas en dépit du fait qu'il est solvable et qu'il ne s'est pas même constitué en première instance,
- qu'elle est dans l'incapacité de procéder au règlement des sommes dues mais pourra le faire lors de la liquidation du régime matrimonial étant observé que l'appartement financé est évalué à une somme autour de 800 000 euros, qu'elle y réside avec son fils désormais majeur comme étant né le [Date naissance 1] 2005, que c'est à tort que le tribunal a considéré, alors que seul ce bien immobilier fait partie de la communauté, que la liquidation du régime matrimonial n'interviendrait pas dans le délai de deux années, de sorte qu'elle demande à la cour sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil de :
'- d'infirmer le jugement déféré,
- juger que le règlement de la somme de 145 674,39 € due au crédit logement sera reportée à deux ans à compter du prononcer de l'arrêt à intervenir et juger que cette somme portera intérêt au taux légal.
- subsidiairement Juger que Madame [B] [L] s'acquittera de sa dette comme suit : 1 000 euros par mois pendant 23 mois et le solde à l'échéance du 24 ème mois.
- débouter le Crédit logement de ses autres demandes dirigées contre Madame [B]
[L]'.
Vu les seules conclusions de la société Crédit Logement du 6 juin 2023 qui poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 3 000 euros de frais irrépétibles en s'opposant aux délais demandés compte tenu de l'ancienneté de la dette, de l'incertitude de la date de liquidation du régime matrimonial, de l'absence de tout paiement par Mme [T] et du défaut de volonté de vente amiable -auquel le mari ne doit certainement pas s'opposer dès lors qu'il n'y demeure plus - pour son règlement ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2024 ;
MOTIFS
La dette du couple à l'égard de la société Crédit Logement n'est pas contestée, Mme [L] demandant son report à deux ans dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial.
Elle verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2023 qui confirme le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [T], le condamne à une prestation compensatoire de 35 000 euros payable par rente, fixe les effets patrimoniaux du divorce au 1er juillet 2016, confirme le renvoi des parties à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en ayant rejeté la demande de Mme [L], qui détient 65 % du bien immobilier, de se maintenir dans l'indivision post communautaire jusqu'à l'entrée de l'enfant commun dans la vie active.
La société Crédit Logement détient une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien depuis une ordonnance du juge de l'exécution du 15 mars 2021, Mme [L] produit une évaluation immobilière s'élevant à un prix net vendeur entre 790 000 et 810 000 euros désormais très ancienne datant du 29 mai 2020, un jugement du 31 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Paris condamnant le couple au paiement d'arriérés de charges de copropriété de 5 707,08 euros avec délais de paiement pour Mme [L], laquelle expose être bénéficiaire du RSA.
L'article 1343-5 du code civil dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de reporter de dix huit mois le paiement des sommes dues par Mme [L] à la société Crédit Logement, de mettre les dépens à la charge de cette dernière et de confirmer le jugement en ses autres dispositions non autrement critiquées, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf du chef du rejet de la demande de délais de paiement ;
Le RÉFORMANT de ce chef et statuant à nouveau,
DIT que le paiement dû par Mme [B] [L] à la société Crédit Logement est reporté de dix-huit mois à compter de la date de signification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Logement aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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