Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°57
N° RG 23/04300 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6F4
Mme [X] [V] [O] épouse [H]
M. [N] [H]
S.C.I. DU PUITS
C/
M. [Z] [O]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
(appel du 13.07.23 irrecevable)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Le seize Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatorze mars deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.C.I. DU PUITS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002142 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
DE LA CAUSE :
Madame [X] [V] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte notarié du 19 décembre 1995, M et Mme [O] ont cédé à leur fils M. [Z] [O] une propriété agricole comprenant une maison d'habitation.
L'acte de vente a prévu une réserve de droit d'usage et d'habitation aux époux [O] jusqu'à leur décès.
Par acte du 25 mars 2009, M. [Z] [O] a cédé le bien à la société Safer Bretagne, qui l'a ensuite cédé à la SCI Du Puits le 22 avril 2009.
Les époux [O] ont continué d'habiter le bien leur vie durant.
Mme [L] [O], dont son époux était précédé, est décédée le [Date décès 1] 2001.
Sa fille, Mme [X] [O] épouse [H], l'époux de cette dernière, M. [N] [H] ainsi que M. [Z] [O] ont continué d'habiter dans les lieux.
Une sommation d'avoir à quitter les lieux a été signifiée à M. et Mme [H] et M. [Z] [O] le 1er août 2022.
Par exploit en date du 6 septembre 2022, la SCI Du Puits a assigné Mme [X] [H], devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Quimper afin d'ordonner l'expulsion de M. [Z] [O], Mme [X] [H] et M. [N] [H].
Par jugement du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
- constaté l'occupation sans droit ni titre de la maison d'habitation, du jardin et de la cave cadastrés section ZR [Cadastre 4] et ZR [Cadastre 5], sise au [Adresse 8] à [Localité 6], par Mme [X] [H], M. [N] [H] et M. [Z] [O],
- dit que l'expulsion de Mme [X] [H], M. [N] [H] et M. [Z] [O] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- déboute pour le surplus,
- condamné in solidum Mme [X] [H], M. [N] [H] et M. [Z] [O] à payer à la SCI Du Puits la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens, dont les frais de la sommation.
Le 12 juin 2023, M. [Z] [O] a interjeté appel, cet appel étant dirigé uniquement à l'encontre de la SCI Du Puits (dossier RG n° 23/3348)
Le 13 juillet 2023, M. [Z] [O] a interjeté appel de cette décision au contradictoire de la SCI Du Puits, de Mme [O] épouse [H] et M. [N] [H] (dossier RG n°23/4300)
La SCI Du Puits a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [Z] [O] en date du 13 juillet 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la SCI Du Puits demande au magistrat de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel introduit par M. [Z] [O] le
13 juillet 2023 à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 28 avril 2023, compte tenu de son caractère tardif (procédure enregistrée sous le numéro de rôle général 23/04300),
- débouter M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
- condamner M. [Z] [O] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, M. [Z] [O] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- le déclarer recevable en son appel,
- infirmer la décision entreprise sur tous les chefs du dispositif critiqués,
- le déclarer titulaire d'un bail tacite sur le bien sis [Adresse 8] à [Localité 6], avec toutes conséquences de droit,
- condamner la SCI Du Puits à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCI Du Puits de toutes demandes autres et contraires,
- condamner la même aux entiers dépens.
Mme [X] [O] épouse [H] n'a pas conclu.
M. [N] [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude le 13 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI Du Puits indique que l'appel de M. [Z] [O] enregistré sous le numéro RG 23/4300 est tardif.
Elle conteste le fait que l'appel du 13 juillet 2023 puisse constituer une formalité rectificative de l'appel du 12 juin 2023.
M. [Z] [O] indique que l'appel du 12 juin 2023 a fait l'objet d'un rectificatif le 13 juillet 2023 et que les deux appels ont fait l'objet d'une jonction.
Il explique que la SCI Du Puits a conclu au fond contre lui et les époux [H] et elle ne peut soulever l'irrecevabilité de l'appel.
En préliminaire, il convient de noter que les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/3348 et 23/4300 n'ont pas fait l'objet d'une jonction (mesure qui, au demeurant, ne créée pas une instance unique).
Contrairement aux affirmations de M. [O], la SCI du Puits a soulevé l'incident avant de conclure au fond et le fait qu'elle notifie a posteriori des conclusions au fond importe peu.
Le jugement du 28 avril 2023 a été signifié le 24 mai 2023 à personne pour M. [Z] [O] et à domicile pour les époux [H].
En interjetant appel le 13 juillet 2023, M. [Z] [O] n'a pas respecté le délai d'un mois tel que prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel initiale du 12 juin 2023 comprend les mentions imposées par l'article 901 du code de procédure civile, à savoir la constitution de l'avocat, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqué, ainsi que celles qui renvoient aux articles 54 et 57 du même code savoir, l'objet de la demande, pour les personnes morales, la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui les représente, la date et la signature du requérant.
Il en résulte que cette déclaration d'appel ne comporte aucune erreur matérielle, n'est pas incomplète et n'encourt aucune nullité.
La seconde déclaration effectuée par M. [O] le 13 juillet 2023 ne modifie pas les mentions de la première déclaration effectuée le 12 juin 2023, mais comporte la mise en cause de nouveaux intimés.
Il en résulte que la jurisprudence de la cour de cassation (Civ 2ème 19 novembre 2020) qui retient qu'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Par conséquent la déclaration d'appel du 13 juillet 2023 est irrecevable pour avoir été réalisée hors délais.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [O] est condamné à payer à la SCI du Puits la somme de 1 000 euros.
Succombant, M. [O] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevable l'appel de M. [O] du 13 juillet 2023 ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à la SCI du Puits la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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