Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 712/22
N° RG 20/00964 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5AS
BR/SST
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe
en date du
24 Janvier 2020
(RG 18/00136 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/03251 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. MJ BOUTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LE FUR, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
[U] [B]
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
Mme [L] [W] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 13 mars 2013 par la SAS MJ Boutique en qualité de vendeuse.
Elle a fait l'objet d'une mise en garde le 12 août 2017 et de deux avertissements les 8 février et 1er juin 2018.
Le 25 juin 2018, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle, homologuée par l'inspection du travail, et le contrat a pris fin le 3 août 2018.
Saisi par Mme [W] le 7 septembre 2018 de demandes tendant notamment à des rappels de salaire, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a, par jugement du 24 janvier 2020, condamné la SAS MJ Boutique à payer à la salariée la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 17 février 2020, Mme [W] a interjeté appel des dispositions du jugement la déboutant du surplus de ses prétentions, qu'elle a rappelées expressément.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2020, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a annulé les avertissements notifiés, de requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de condamner la SAS MJ Boutique à lui verser les sommes de:
- 15 830,92 euros brut, outre 1 583,09 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet,
- 8 991 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 559,823 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de rupture conventionnelle,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les conclusions de la SAS MJ Boutique notifiées le 28 juillet 2020 sont irrecevables faute d'indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation ;
- son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet en ce que :
- elle était à la disposition constante de son employeur puisqu'elle n'avait pas de prévisibilité de son rythme de travail, ayant régulièrement été contrainte de travailler en dehors des jours prévus à son contrat tout en étant prévenue tardivement ;
- elle a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée légale de travail ;
- compte tenu de la requalification de son contrat en contrat à temps plein et du fait qu'elle aurait dû bénéficier d'une indemnité de licenciement de 2 059,82 euros, l'indemnité de rupture conventionnelle ne pouvait être inférieure à ce montant et elle a droit à un rappel à ce titre ;
- les griefs formulés à l'appui des deux avertissements sont inexacts.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la SAS MJ Boutique, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive, sollicitant le rejet de la réclamation de ce chef, et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de Mme [W] à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 500 euros pour les frais exposés en première instance et de 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de mention des pièces invoquées et de leur numérotation dans les conclusions ; qu'au surplus Mme [W] ne justifie d'aucun grief ; qu'en tout état de cause elle a repris de nouvelles écritures intégrant les pièces produites et leur numérotation ;
- le contrat à temps partiel n'a pas à être requalifié en contrat à temps complet dès lors que :
- la dérogation à la répartition du temps de travail prévue au contrat était exceptionnelle et en accord avec la salariée ; que cette dernière n'était donc pas à sa disposition permanente ;
- la durée du travail de Mme [W] n'a jamais atteint la durée légale ;
- les sanctions prononcées à l'encontre de Mme [W] sont justifiées par les griefs qui y sont formulés.
SUR CE :
Attendu que la cour observe que, si Mme [W] prétend que les conclusions de la SAS MJ Boutique notifiées le 28 juillet 2020 sont irrecevables, la cour, faisant application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dit qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce point dans la mesure où cette prétention ne figure pas au dispositif et où les conclusions litigieuses ne sont pas les dernières déposées ;
- Sur les sanctions disciplinaires :
Attendu que la cour, rappelant une nouvelle fois que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions figurant au dispositif, constate qu'elle n'est saisie en cause d'appel d'aucune demande indemnitaire au titre des sanctions disciplinaires ; qu'en effet, si dans le dispositif de ses écritures Mme [W] demande la confirmation du jugement concernant l'annulation des sanctions, elle sollicite son infirmation en ce qu'il a condamné la SAS MJ Boutique à lui régler 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef (une erreur étant alors commise puisque seuls 1 500 euros ont été alloués) mais ne formule ensuite aucune réclamation à ce titre ;
Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
- S'agissant de la mise en garde du 12 août 2017 :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les parties s'accordent à reconnaître que cette mise en garde constitue une sanction disciplinaire ;
Attendu que Mme [W] a été sanctionnée d'une mise en garde le 12 août 2017 pour avoir eu une tenue vestimentaire négligée, dégagé des odeurs incommodantes, ne pas avoir été accueillante, ne pas avoir assuré l'entretien habituel du magasin, avoir eu une attitude désinvolte et avoir commis des erreurs d'encaissement ;
Attendu que trois des quatre témoignages produits pour justifier de la réalité de ces griefs sont très imprécis notamment quant aux dates auxquelles ces faits se seraient produits ; qu'il est simplement fait état d'un manque d'amabilité et de conscience professionnelle de l'employée ou encore d'une tenue vestimentaire peu apprêtée sans aucune indication de date sauf pour le témoin Mme [X] [S] qui cite des faits de 2013 et donc antérieurs de quatre ans par rapport à la sanction prononcée ; que le quatrième témoignage, émanant de Mme [P] [I], porte quant à lui sur des faits de janvier et août 2018 - postérieurs la mise en garde ;
Attendu que, la matérialité des faits sanctionnés n'étant pas suffisamment établie, la cour retient que la mise en garde du 12 août 2017 est injustifiée et prononce son annulation ; que le dispositif du jugement doit être complété sur ce point dans la mesure où le conseil de prud'hommes, tout en décidant dans les motifs du jugement que les sanctions sont annulées, ne l'a pas mentionné dans le dispositif, s'étant borné à condamner la SAS MJ Boutique à des dommages et intérêts pour sanction abusive ;
- S'agissant de l'avertissement du 8 février 2018 :
Attendu que Mme [W] a été sanctionnée d'un avertissement le 8 février 2018 pour une absence injustifiée ainsi qu'une attitude peu professionnelle le 26 décembre 2017 ;
Attendu que la réalité de l'absence n'est pas contestée ; que, si Mme [W] l'explique par le décès de sa mère, la cour relève que cette dernière n'est décédée que le 30 décembre et qu'il a été indiqué à tort à la SAS MJ Boutique que le décès avait eu lieu le 26 décembre, ainsi qu'il ressort de l'examen de l'échange de SMS à cette même date ; que l'absence de Mme [W] a duré du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018, soit 11 jours alors même que seul un congé de trois jours est légalement prévu pour le décès d'un parent ; que le caractère injustifié de l'absence est donc constitué et que, compte tenu de l'information erronée fournie à l'employeur, celui-ci a pu valablement sanctionner sa salariée d'un avertissement ;
- S'agissant de l'avertissement du 1er juin 2018 :
Attendu que Mme [W] a été sanctionnée d'un avertissement le 1er juin 2018 pour quatre erreurs commises lors de l'encaissement d'articles les 5, 7, 12 et 20 avril 2018 ;
Attendu toutefois qu'aucune pièce n'est produite pas l'employeur pour justifier de la réalité de ces manquements ; que la cour retient dès lors que l'avertissement en cause n'est pas fondé et prononce son annulation ; que le dispositif du jugement doit là encore être complété sur ce point dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit plus haut, le conseil de prud'hommes, tout en décidant dans les motifs du jugement que les sanctions sont annulées, ne l'a pas mentionné dans le dispositif, s'étant borné à condamner la SAS MJ Boutique à des dommages et intérêts pour sanction abusive ;
- Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail - le texte antérieur visant quant à lui l'inspecteur ou du contrôleur du travail - les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Attendu par ailleurs que, lorsque le recours à des heures complémentaires, fût-ce pour une période limitée, a pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau ou au-delà de la durée légale de travail, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à plein temps ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [W] soutient d'une part qu'elle était en permanence à la disposition de son employeur dès lors qu'elle était fréquemment contrainte de travailler en dehors des jours prévus dans son contrat de travail, d'autre part qu'elle a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée légale du travail - éléments contestés par la SAS MJ Boutique ; que le litige porte donc sur le nombre d'heures de travail accomplies et les jours de leur réalisation ;
Attendu que Mme [W] produit un décompte de ses heures de travail, avec mention de ses horaires quotidiens pour toute la durée de la relation contractuelle ; que sa belle-soeur Mme [E] [M] atteste quant à elle qu'elle prenait ses repas du midi en sa compagnie, que les horaires mentionnés sur son contrat de travail n'étaient pas respectés et qu'elle lui a dès lors conseillé de tenir un registre des heures accomplies ; que la salariée fournit ainsi des documents suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ;
Attendu que la SAS MJ Boutique conteste la réalité des heures mentionnées et fournit :
- la copie des feuilles des agendas de l'entreprise afférentes aux journées des vendredi, samedi et dimanche pour la période de juin 2015 à mai 2018 sur lesquelles sont inscrits, en aparté, les jours et horaires de travail de Mme [W] ;
- un document signé de l'employeur et de la salariée mentionnant les horaires de Mme [W] pour la période du 7 au 12 mai 2018 ;
Attendu que, si le second de ces deux documents signé des deux parties est fiable et doit être retenu comme établissant les horaires accomplis par Mme [W] sur la semaine considérée - la cour relevant qu'un seul écart d'une demi-heure existe entre les données fournies par cette pièce et le décompte produit par la salariée, tel n'est pas le cas du premier ; que les horaires de travail de l'intéressée qui y sont mentionnés ne figurent pas sur les jours de l'agenda correspondant, mais sur un côté à part, et ne sont aucunement approuvés par cette dernière ; que ce seul élément n'est donc pas de nature à contredire utilement le décompte de Mme [W] en l'absence de preuve d'un système objectif, fiable et accessible permettant de déterminer les jours de travail et de mesurer la durée du temps de travail journalier de l'intéressée - sauf à la SAS MJ Boutique à fournir un décompte cosigné pour l'intégralité de la période de travail comme elle le fait pour la semaine du 7 au 12 mai 2018 ;
Attendu que la cour, se basant dès lors sur les documents fournis par Mme [W], retient d'une part que celle-ci était en permanence à la disposition de son employeur dès lors qu'elle était fréquemment contrainte de travailler en dehors des jours prévus dans son contrat de travail, d'autre part qu'elle a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée légale du travail ; qu'elle requalifie dès lors la relation contractuelle en contrat à temps complet ;
- Sur les conséquences de la requalification :
- S'agissant du rappel de salaire :
Attendu que Mme [W] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire portant sur la différence entre une rémunération à temps plein et la rémunération perçue, soit 15 830,92 euros brut, outre 1 583,09 euros brut de congés payés - montants sur lesquels la SAS MJ Boutique ne formule aucune observation ;
- S'agissant du rappel d'indemnité de rupture conventionnelle :
Attendu que, compte tenu de la requalification, l'indemnité de licenciement aurait dû s'élever à 2 059,82 euros (1 498,05 /4 x 5,5) ; que l'indemnité de rupture conventionnelle ne pouvait donc être inférieure à ce montant ; qu'ayant été fixée à 1 500 euros, il revient à Mme [W] un rappel de 559,82 euros net ;
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la SAS MJ Boutique de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate qu'elle n'est saisie en cause d'appel d'aucune demande indemnitaire au titre des sanctions disciplinaires,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a estimé injustifiés la mise en garde du 12 août 2017 et l'avertissement du 1er juin 2018, sauf à ajouter que ces sanctions annulées, débouté Mme [L] [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et condamné la SAS MJ Boutique aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Requalifie le contrat à temps partiel de Mme [L] [W] en contrat à temps complet,
Condamne la SAS MJ Boutique à payer à Mme [L] [W] les sommes de :
- 15 830,92 euros brut, outre 1 583,09 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet,
- 559,82 euros net à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute Mme [L] [W] de sa demande tendant à la nullité de l'avertissement du 8 février 2018,
Condamne la SAS MJ Boutique aux dépens d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER