Texte intégral
18/10/2022
ARRÊT N°638/2022
N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWRU
EV/IA
Décision déférée du 15 Décembre 2021 - Juge de l'exécution de [Localité 2] ( 21/03548)
J-M.G
[X] [J]
C/
S.A.R.L. AURELIE FRASEZ
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
1250-171 LISBOA (PORTUGAL)
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. AURELIE FRASEZ
53 avenue du 11 novembre 1918
[Localité 1]
Assignée à personne morale le 23 avril 2022, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judciaire de Toulouse en date du 15 décembre 2021.
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2022 par Madame [X] [J].
Vu l'avis du 15 avril 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 juin 2022.
Vu les conclusions de Madame [X] [J] en date du 16 mai 2022 aux fins de désistement.
Vu l'avis de defixation de la conférence du 21 juin 2022 et de fixation du 17 mai 2022, à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2022 avec ordonnance de clôture au 05 septembre 2022.
Vu l'absence de constitution de l'intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce l'intimée n'avait pas constitué avocat ni formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelante.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Madame [X] [J] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à Madame [X] [J] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Madame [X] [J] de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Madame [X] [J] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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