Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04014
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE DU 16 novembre 2022
Dossier : N° RG 20/03197 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXDP
Affaire :
SAS CLINIQUE AGUILERA
C/
[P] [L]
épouse [G]
[J] [K] [G]
[R] [H]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SAS CLINIQUE AGUILERA
prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
ET :
Madame [P] [L] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître CHIFFERT de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne ;
Vu la déclaration d'appel formée par la SASU CLINIQUE AGUILERA le 30 décembre 2020, intimant Mme [P] [L], M. [J] [G], M. [R] [H] et la CPAM de Bayonne ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel transmises par l'appelante le 29 septembre 2022 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement transmises par :
- Mme [P] [L] et M. [J] [G] le 3 octobre 2022,
- M. [R] [H] le 21 octobre 2022,
- la CPAM de BAYONNE le 4 octobre 2022.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que l'appelante se désiste de son appel, ce que les intimés acceptent.
Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire.
Chacune des parties supportera la charges des frais et dépens qu'elle a exposés, ainsi que cela résulte de leurs conclusions concordantes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
CONSTATONS le désistement d'appel de la SAS CLINIQUE AGUILERA,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 7], le 16 novembre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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