Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2023
N° 2023/0378
Rôle N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAPK
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 24 mars 2023 à 10h22.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 18 Octobre 1999 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Indienne
se déclare de nationalité pakistanaise né à JIL
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [D] [W] (Interprète en langue anglaise) non inscrite sur la liste de la Cour d'appel d'Aix en Provence, ayant préalablement prêté serment,
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [K] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023 à 15h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 18h50 ;
Vu l'arrêté portant révocation du délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour pris par le préfet des Bouches du Rhône le 1er février 2023 et notifié le 6 février 2023,
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 22 février 2023 à 09h52;
Vu l'ordonnance du 24 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2023 par Monsieur [T] [S] ;
Monsieur [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je parle anglais. Je suis pakistanais. Je confirme être célibataire et sans enfant, je vais commettre un suicide si je ne suis pas libéré.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Je m'en tiens au mémoire. Il n'y a pas eu de relance de la part de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il y a eu une relance le 23 mars 2023 à l'UCI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [T] [S] a été placé en rétention administrative le 22 février 2023 à sa sortie de détention et l'administration a saisi le consulat indien par courrier en date du 22 février 2023 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Une relance a été envoyée par e-mail en date du 23 mars 2023. L'administration est en attente de la réponse des autorités indiennes. Il ne lui appartient pas d'adresser des injonctions aux autorités consulaires qui sont souveraines.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées et le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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