Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00388 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGG
N° de minute : 32/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [B] [I]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE faisant obligation à M. X se disant [B] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE à l'encontre de M. X se disant [B] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h00 ;
VU l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [I], pour une durée de 28 jours à compter du 25 décembre 2023 à 20h00, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 décembre 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE datée du 22 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [B] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2024 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 22 janvier 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Janvier 2024 à 16h24 ;
VU les avis d'audience délivrés le 25 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Mme [N] [R], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
La préfecture de la Haute Saône a communiqué des conclusions le 26 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [B] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [N] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [I] le 24 janvier 2024 (à 16h24), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h19) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur X se disant [B] [I] interjette appel de l'ordonnance du 24 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [B] [I] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la seconde prolongation de la rétention, Monsieur [G] [D], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 16 octobre 2023.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence de l'administration envers las autorités consulaires
Le conseil de Monsieur X se disant [B] [I] soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires notamment en ne sollicitant pas les autorités allemandes. Il demande sa remise en liberté.
L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que 'le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décison d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison :
a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
En application de l'article L.741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'espèce, Monsieur [Z] [K] a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2023 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le même jour. Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 27 décembre 2023, confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 décembre 2023.
L'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité et se prévalant de la nationalité algérienne, des démarches ont été entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
Le 24 décembre 2023, l'intéressé a refusé de répondre au questionnaire algérien qui lui avait été adressé par la préfecture et destiné au consulat d'Algérie.
La préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande laissez-passer consulaire le 26 décembre 2024.
Le 15 janvier 2024 un courrier de relance, accompagné de l'ensemble des documents permettant d'établir le laissez-passer a été adressé au consul d'Algérie.
Une audition consulaire a eu lieu le 25 janvier 2024.
Après vérification, il s'avère que Monsieur X se disant [B] [I] a déposé une demande d'asile en Allemagne le 20 septembre 2023 qui a été rejetée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que malgré les diligences de l'administration, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les délais imposés par les autorités étrangères ne peuvent pas être imputés à l'administration qui justifie avoir accompli toutes les diligences tendant à un départ rapide de l'intéressé. Par ailleurs, il convient de souligner c'est le comportement de Monsieur X se disant [B] [I] en ne signant pas le questionnaire en langue arabe qui a ralenti la procédure.
Au stade d'une seconde prolongation de la rétention administrative, aucun élément ne permet de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies et de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement d'ici la fin de la période maximale de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [I] .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [B] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Janvier 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [B] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Janvier 2024 à 14h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [B] [I]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Janvier 2024 à 14h10
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
Comparant
l'intéressé
M. X se disant [B] [I]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [N] [R]
Comparant
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [B] [I]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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