Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01970 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYD
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01970 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYD
N° de MINUTE : 24/00621
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cindy SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Commune de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, juge de la mise en état assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Cindy SAMAMA
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la commune de Rosny-sous-Bois.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à une nouvelle audience de mise en état pour convocation du défendeur par lettre recommandée, d’une part, et observations des parties sur la compétence du tribunal judiciaire, d’autre part. A l’audience de renvoi du 5 février 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [T], représenté par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la compétence de la juridiction judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige introduit par M. [T] qui relève de la compétence du juge administratif.
Elle produit un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2023 (RG 21/03796) ainsi qu’un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 22 juin 2011, Mme C., n° 320744).
La commune de [Localité 5], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte le tampon de la commune du 11 janvier 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024..
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, “pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. [...]”
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
Aux termes de l’article 76 du même code, “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; [...]”
Aux termes de l’article L. 412-1 du même code, “les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article L. 413-12 à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles.”
Aux termes de l’article L. 413-12 du même code, “il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : [...]
4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.”
A l’audience du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a soulevé la question de la compétence du tribunal judiciaire pour connaître du recours engagé par M. [T]. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point pour l’audience suivante.
Par un arrêt d’Assemblée du 4 juillet 2003, CE, Ass., Mme [Z], n° 211106, le Conseil d’Etat a dit pour droit que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.
Elle ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
Les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis n’ont pas modifié l’état du droit en ce qui concerne la possibilité pour l’agent public victime d’un accident de service de rechercher la responsabilité de son employeur.
En application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, les juridictions judiciaires ne peuvent connaître des actes d’administration.
Les accidents corporels survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à ceux des agents publics qui bénéficient d'un régime administratif de pensions d'invalidité ne relèvent pas de la législation des accidents du travail, ce qui a pour conséquence d'entraîner la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à l'application des modes particuliers d'indemnisation prévus par les dispositions qui régissent ces agents.
En l’espèce, il est constant que M. [T] est adjoint technique titulaire de la fonction publique territoriale. Il a été victime d’un accident de service le 29 octobre 2021. Le maire de [Localité 5], collectivité qui emploie M. [T], a par arrêté n° 21-2635, placé l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 octobre 2021.
Dans le cadre de la présente instance, M. [T] entend obtenir une indemnisation complémentaire en réparation des dommages subis du fait de son accident de service et entend engager la responsabilité de son employeur, la commune de [Localité 5].
Les rapports entre M. [T], fonctionnaire territorial et la commune de [Localité 5], son employeur, sont des rapports de droit public. Il appartient donc à la juridiction administrative d’en connaître.
M. [T] sera invité à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours en application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de l’action engagée par M. [K] [T] à l’encontre de la commune de [Localité 5] ;
Invite M. [K] [T] à mieux se pourvoir ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que tout appel de cette ordonnance doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de QUINZE JOURS à compter de sa notification.
Fait au Tribunal de judiciaire de BOBIGNY le 19 mars 2024, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment