Texte intégral
Du 14 mai 2024
56F
PPP Contentieux général
N° RG 23/02153 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7DZ
[M] [R]
C/
Entreprise [B] [F] exerçant sous l’enseigne YOUPROG, S.A.S. REPROG MOTORS 33
Expéditions délivrées aux défendeurs
FE délivrée à
Me Valérie BOYANCE
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R]
née le 15 Décembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BOYANCE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Entreprise [B] [F] exerçant sous l’enseigne YOUPROG
RCS 521 522 227
[Adresse 3]
[Localité 10]
Absente
S.A.S. REPROG MOTORS 33
RCS 852531318
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Mme [J] [Y] ( munie d’un pouvoir)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 septembre 2021 Madame [M] [R] a confié son véhicule de marque CITROEN de type Berlingo immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [B] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de YOUPROG à [Localité 10], afin de procéder à la conversion du véhicule à l'éthanol.
Ne parvenant pas à procéder à l'opération attendue par la cliente, Monsieur [B] a confié le véhicule à la société REPROG MOTORS 33 située à [Localité 9].
Sans nouvelle de son véhicule, la requérante a saisi son assurance de protection juridique COVEA PROTECTION laquelle a convoqué par lettre du 22 août 2022, la société REPROG MOTORS 33 et Monsieur [B] à une réunion le 29 septembre 2022 pour expertiser contradictoirement le véhicule stationné devant le garage REPROG MOTORS 33.
Le rapport d'expertise amiable établi le 27 octobre 2022 mentionne la présence de Madame [R] et Monsieur [I] [U] gérant de la société REPROG MOTORS et l'absence de Monsieur [B]. Il est indiqué dans celui-ci que Monsieur [I] [U] s'engageait à proposer un devis de remise en état du véhicule d'un montant de 150 €. Le document promis n'a pas été adressé à l'expert.
Dans le cadre d'une démarche préalable en vue de la résolution amiable du litige, COVEA en sa qualité d'assureur de Madame [R] a mis en demeure le 27 octobre 2022 la société REPROG MOTORS 33 de remettre le véhicule en état de fonctionnement.
Un constat de carence de conciliation conventionnelle a été dressé le 16 janvier 2023 par Monsieur [V] [X], conciliateur de justice. Il est mentionné dans celui-ci que Madame [R] souhaite pouvoir récupérer son véhicule et être dédommagée des frais de réparations estimés par l'expert soit 2065,03 €.
Le 23 février 2023, le conseil de Madame [R] a adressé par LRAR une mise en demeure à Monsieur [F] [B] ainsi qu'à la SAS REPROG MOTORS 33 en vue d'obtenir la restitution du véhicule en bon état de marche.
Par courriel du 07 mars 2023, la SAS REPROG MOTORS 33 a proposé à Madame [R] de réparer son véhicule moyennant la somme de 150 € selon un devis qui lui a été adressé.
Estimant que toutes ses démarches en phase amiable et précontentieuses étaient restées vaines, Madame [M] [R] a fait assigner par actes des 8 et 9 juin 2023, Monsieur [F] [B] et la SAS REPROG MOTORS 33 d’avoir à se trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 03 juillet 2023 aux fins de :
PRONONCER la résolution du contrat du 19 septembre 2021 passé entre l'établissement [B] et Madame [R] au titre de la conversion à l'éthanol du véhicule CITROEN Berlingo, pour défaut inexécution et dégradation du véhicule ;
A titre principal
CONDAMNER l'établissement [B] et son sous-traitant la société REPROG MOTORS 33 à restituer le véhicule Berlingo à Madame [R] dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la société REPROG MOTORS 33 à verser à la requérante :- la somme de 2065 € au titre des travaux de remise en état,
- la somme de 250 € au titre des frais d'enlèvement de son véhicule,
- la somme de 2500 € en réparation de son titre de jouissance et en remboursement des indemnités d'assurance.
ORDONNER l'exécution de la décision à intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard.
A titre subsidiaire, Vu l'article 144 du Code de procédure civile, avant-dire-droit ordonner une expertise judiciaire
- Désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec missions de :
. Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission , même auprès de tiers ;
. Entendre tous les sachants utiles ;
. Examiner le véhicule ;
. Rechercher et décrire le dysfonctionnement dont est atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d'apparition,
. Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
. Fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l'imputabilité des désordres.
En toute Hypothèse,
CONDAMNER les défenderesses in solidum à verser à Madame [R] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Madame [R] a joint 25 documents dont la carte grise du véhicule, des échanges de SMS, des lettres de cabinet d'expertise, le rapport d'expertise amiable du 27 octobre 2022, la lettre de COVEA à REPROG MOTORS 33 du 27/10/2022, le constat de carence du conciliateur du 16/01/2023, les deux lettres de mises en demeure adressées le 23/02/2023, les échanges de courriels avec Madame [U] et l'assurance BPACA du deuxième véhicule.
Lors de l'audience du 03/7/2023, en présence des conseils des différentes parties, il est décidé des renvois de mise en état.
A l'issue de ceux-ci, l'affaire est renvoyée à l’audience du 18 mars 2024.
Au cours de celle-ci les conseils de la société REPROG MOTORS 33 et de Madame [R] et en l'absence de Monsieur [B] demandent au tribunal d'attendre avant de délibérer un désistement éventuel de la partie demanderesse qui sera décidé en fonction de la proposition de la société REPROG MOTORS 33.
La partie défenderesse tient à préciser que du fait de l'ancienneté du véhicule appartenant à Madame [R], il a été très difficile de trouver la pièce nécessaire mais que son véhicule réparé avec une pièce d'occasion, aurait pu être récupéré dès le 19/09/2023.
Madame [U] a également indiqué que son fils [I] en traitement thérapeutique le jour de l'audience, acceptait de ne pas faire payer sa prestation à Madame [R].
La demande d’un envoi en délibéré de documents confirmant l'éventuel désistement et justifiant ce qui a été effectué sur le véhicule est acceptée avant le 27 mars 2024 par le tribunal.
Par lettre en date du 28 mars 2024, le conseil de Madame [R] indique que sa cliente n'accepte pas la proposition faite le 20 mars 2024 par la société REPROG MOTORS 33 et qu'en conséquence elle ne se désiste pas.
En conséquence, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution d'un défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [F] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom de YOUPROG, à [Localité 10], non comparant n'ayant pas reçu en personne l'assignation à l'audience du 03/07/2023, bien que les vérifications faites par le commissaire de justice ont permis de confirmer que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, et n'ayant jamais répondu aux diverses convocations d’audience, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur le contrat passé avec Monsieur [F] [B]
L'article L 111-1 du Code de la consommation dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ..., ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; ... ».
En l'espèce, le 19 septembre 2021, Madame [M] [R] confiait son véhicule de marque CITROËN de modèle Berlingo immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [B] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de YOUPROG à [Localité 10] inscrit au registre national des entreprises depuis le 10/04/2010 sous le numéro SIREN 521 522 227. Lors du dépôt du véhicule aucun devis ni Ordre de réparation ne lui a été remis.
Les mails échangés entre Monsieur [B] et madame [R] attestent que celle-ci a bien déposé le véhicule lui appartenant au [Adresse 3] à [Localité 10].
En raison des complications techniques de l'opération de conversion à l'éthanol, Monsieur [B] a transféré le véhicule Berlingo à la société REPROG MOTORS 33 sans le consentement préalable de la cliente, la plaçant devant le fait accompli. Il n'en informe celle-ci qu'au cours du mois d'octobre comme indiqué dans le mail du 11/10/2021.
Le 08 décembre Monsieur [B] adresse un mail à Madame [R] dans lequel il lui demande de s'adresser à son confrère auquel il a confié le véhicule et de ne plus le harceler.
Monsieur [B] ne répondra plus aux mails, à la convocation d'expertise, aux mises en demeure ni aux convocations d'audience.
A défaut de comparution il n'a pas apporté la preuve contraire ni fournit la moindre explication sur les raisons de ses refus de sa résistance aux sollicitations de Madame [R].
En conséquence il y a lieu de prononcer la résolution du contrat du 19 septembre 2021 tacitement convenu entre Monsieur [F] [B] et Madame [M] [R] au titre de la conversion à l'éthanol du véhicule CITROEN Berlingo, pour défaut d'exécution et dégradation du véhicule.
Sur l'intervention de la société REPROG MOTORS 33
L'article 1240 du Code civil précise que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et l'article 1231-1 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est de jurisprudence constante de mettre à la charge du garagiste une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules. Dès lors, le fait que la réparation effectuée par le garagiste pour remédier à divers désordres ne les fait pas disparaître, caractérise le manquement de celui-ci à l'obligation de résultat à laquelle il est tenu à l'égard de son client.
Toutefois, le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (article 1147 du code civil), c'est-à-dire une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure (extérieure, imprévisible et irrésistible).
En l'espèce le véhicule CITROËN de type Berlingo appartenant à Madame [R] a bien été confié à la SAS REPROG MOTORS 33.
Dans le rapport de l'expert il est précisé que :
Monsieur [I] [U] gérant de la SAS REPROG MOTORS 33 ne disposait pas d'Ordre de réparation ;Qu'il a recherché la panne du véhicule ;Qu'il s'engageait à proposer un devis de remise en état du véhicule pour un montant de 150 € ainsi qu'un Ordre de réparation. Ces documents n'ont pas été adressés à l'expert.
Il est relevé également que la SAS REPROG MOTORS a adressé le 01/03/2024 au conseil de Madame [R] une lettre expliquant les raisons du retard du dépannage effectué sur le véhicule dont la première mise en circulation date du 08 mars 2005. Selon Monsieur [U], il lui a été difficile du fait de l'ancienneté du véhicule de trouver la pièce défaillante neuve mais il a pu grâce à une pièce d'occasion acquise par ses soins, procéder au remplacement du calculateur moteur. Ce n'est pas en l'espèce un cas de force majeure.
Il précise dans sa correspondance 18 mars 2024 que Madame [R] peut récupérer le véhicule en état fonctionnel depuis le 19/09/2023 et qu'il ne lui fera pas payer le prix de la pièce d'un montant de 240 € TTC.
Il ressort de ces éléments et des pièces fournies que Madame [R] :
a confié son véhicule en état de marche à Monsieur [F] [B] pour procéder à la conversion à l'éthanol,n'a pas obtenu satisfaction à sa demande initiale et que de plus une réparation d'une autre nature a été effectuée sans explication de la part du réparateur,n'a pas pu disposer de son véhicule du 19 septembre 2021 au 19 septembre 2023 délai anormalement long au regard de ce que prévoit l'article L 114-1 du Code de la consommation contraignant le réparateur à indiquer la durée de la prestation de services,disposait d'un deuxième véhicule ( son mail du 1er octobre 2021),a payé la somme de 474,90€ de frais d'assurance du véhicule pour l’année 2023 (la pièce d’assurance concernant l’année 2022 est illisible et incompréhensible)
L'expert a estimé dans son rapport que la réparation de la totalité des dommages avant démontage pour un montant de 2065,03 €. Or Monsieur [U] indique que le véhicule est en état de fonctionnement depuis la réparation qu’il a effectuée à titre gracieux (lettre du 18/03/2024), et rien ne prouve que ce n'est pas le cas. Il appartient donc à Madame [R] de récupérer celui-ci à une date entre eux définie.
Il ne sera pas décidé d'astreinte de remise du véhicule étant, selon Monsieur [U], en état de fonctionnement ni de lui faire payer les frais d'enlèvement d'un montant réclamé par la partie demanderesse d'un montant de 250 €.
Toutefois Monsieur [F] [B] et la société REPROG MOTORS 33 seront condamnés in solidum à verser à la requérante la somme de 1000 € en réparation de son titre de jouissance (2 ans x500 €) et la somme de 474,90 € en remboursement des indemnités sur le fondement des articles du Code civil précités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, aussi, Monsieur [F] [B] et la société REPROG MOTORS 33 seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [B] et la société REPROG MOTORS 33 seront condamnés in solidum succombant sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En revanche il ne sera pas ordonné l'exécution de la décision à intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat du 19 septembre 2021 tacitement convenu entre Monsieur [F] [B] et Madame [M] [R] au titre de la conversion à l'éthanol du véhicule CITROEN Berlingo, pour défaut d'exécution et dégradation du véhicule ;
DIT qu'il appartient à Madame [M] [R] de récupérer son véhicule stationné devant la société REPROG MOTORS 33 sous-traitant de la société YOUPROG à une date entre eux définie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et la société REPROG MOTORS 33 à verser à Madame [M] [R] la somme de 1000 € en réparation de son titre de jouissance (2x500 €) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et la société REPROG MOTORS 33 à payer à Madame [M] [R] la somme de 474,90 € en remboursement des indemnités d'assurance payées durant l’année 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et la société REPROG MOTORS 33 à payer à Madame [M] [R] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et la société REPROG MOTORS 33 aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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