Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUC
N° de Minute : 23/218
Ordonnance du samedi 04 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [I] [M] [O]
né le 07 Juin 1992 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me BERDUGO substitué par Me SIMON, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [I] [M] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Patrick BERDUGO venant au soutien des intérêts de M. [P] [I] [M] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du ceseda : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 »
En l'espèce l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français le 02 mai 2022. Son recours a été rejeté par le tribunal administratif le 05 juillet 2022.
Il fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêtés des 02 mai 2022 et 17 juin 2022.
Le 25 juin 2022, l'intéressé s'est vu remettre une convocation à l'aéroport [1] le 06 juillet 2022 à 16H50 et ne s'est pas présenté.
Il a été contrôlé sur la commune de [Localité 3] le 31 janvier 2023 alors qu'il se trouvait à l'arrière d'un camion avec 14 autres individus.
Interrogé par les services de police il a indiqué s'être rendu au Royaume-Uni avant de revenir en France.
Il résulte de ces éléments que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision de placement quand bien même il justifierait d'un logement en France.
Il n'y a en conséquence par lieu d'annuler la décision de placement en rétention.
II) Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
A) Sur la régularité du contrôle d'identité
Les services de police, à 05 heures du matin sur la commune de [Localité 3], ont contrôlé un véhicule qui marchait à une allure anormalement lente et paraissait surchargé.
Les services de police indiquent avoir effectué un contrôle d'identité des personnes assises à l'arrière du véhicule. Selon le procès-verbal, les personnes assises à l'arrière du véhicule étant dans l'impossibilité de s'exprimer en langue française, elles leurs ont fait comprendre qu'elles étaient de nationalité étrangère. Les services de police ont alors inviter ces personnes à justifier des pièces et documents sous couvert desquels elles sont autorisées à circuler sur le territoire national en application des dispositions des articles L. 812-1 et L 812-2 du ceseda.
Les policiers n'indiquent sur quel fondement le contrôle d'identité a été effectué.
Cependant, compte tenu de la marche anormalement lente du véhicule et de son aspect surchargé, du nombre de personnes présentes dans le véhicule et du nombre importants de migrant présents sur le territoire cherchant à traverser le territoire et de l'heure du contrôle du véhicule les services de police disposaient d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures au personnes des intéressés de nature à faire apparaître leur qualité d'étranger avant même de les interrogé sur leur identité ce qui justifiait qu'ils leurs demandent de justifier des pièces et documents sous couvert desquels elles circulaient sur le territoire français.
B) Sur le délai de la notification des droits à la personne retenue
Le début de la retenue, au sens de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ses dispositions relatives à la notification des droits, s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire.
En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé à 05H10. Il a été présenté à l'OPJ à 05H35 et l'OPJ lui a notifé ses droits à 06H30.
Il convient à cet égard de constaté que l'intéressé a été contrôlé avec 14 autres personnes.
Dans ces circonstances, la notification de ses droits à l'intéressé n'apparaissent pas tardifs.
C) Sur le recours à l'interprétariat pour la notification des droits en retenue
Les services de police ont constaté que l'interprète requis a informé les services de police de l'impossibilité de se déplacer immédiatement mais qu'il pouvait intervenir par téléphone étant inscrit sur une des listes mentionnées à l'article L. 141-4 du ceseda.
En conséquence les droits de l'intéressé lui ont été notifiés selon les formes de L. 141-3.
De plus, l'intéressé, assisté physiquement d'un interprète lors de son audition à 12H50 a indiqué ne pas souhaité être assisté d'un avocat.
D) Sur l'absence de mention de l'heure d'arrivée au registre du LRA
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé s'est vu notifié son placement en rétention le 31 janvier 2023 de 18h40 à 18h 50.
Il a été conduit au LRA de [Localité 6]. La fouille de l'intéressé signée de l'agent LRA montre qu'il est arrivé à 20H.
E) Sur le respect des dispositions de l'article R. 744-21 du ceseda
Aux termes des dispositions de l'article R. 744-21 du ceseda : Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l'espèce, le préfet du Nord a conclu avec Maître Sophie Danset-Vergotten une convention signée le 30 septembre 2019 pour une durée de 1 an reconductible 2 fois.
En conséquence le préfet du Nord et Maître Sophie Danset-Vergotten ne sont plus liés par la convention signée le 30 septembre 2019. Il n'est pas établi qu'une nouvelle convention a été signée ou que les personnes placée au local de rétention administrative de [Localité 6] bénéficie de l'assistance d'une personne pour permettre l'exercice effectif de leurs droits.
Cependant, l'intéressé ne subit aucun préjudice dans la mesure ou Maître Danset a rédigé un recours pour le compte de l'intéressé par lequel celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Il convient en conséquence d'ordonner la prolongation de la rétention. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller
N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/ DU 04 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 février 2023 :
- M. [P] [I] [M] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [I] [M] [O]
- décision notifiée à M. [P] [I] [M] [O] le samedi 04 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 04 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 04 février 2023
N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUC
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