Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05724 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRHJ
Société SICAL
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Juillet 2019
RG : 17/01979
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANTE :
Société SICAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien BOULANGER de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
[M] [C]
né le 08 Mai 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claire COULOMBEAU SOUCACHET de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[M] [C] a été embauché par la société SICAL à compter du 22 février 2009 en qualité de directeur général adjoint de sa filiale au Ghana, la société SONAPACK GHANA LIMITED, suivant lettre d'embauche du 4 février 2009 et contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique (IDCC 707).
Par lettre remise en main propre le 9 mars 2016, la société SONAPACK GHANA LIMITED a mis fin à la relation de travail avec [M] [C].
[M] [C] a conclu avec la SA SICAL une convention de rupture du contrat de travail le 11 avril 2016, ultérieurement homologuée par la DIRECCTE, de sorte que la relation de travail a pris fin le 20 mai 2016.
Le 4 juillet 2017, [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de condamnation de la société SICAL à lui verser le complément de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement ' a :
DIT ET JUGÉ que la demande de complément de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence n'était pas juridiquement fondée ;
DIT ET JUGÉ cependant que la clause de non-concurrence établie par la SA SICAL était illicite ;
En conséquence,
CONDAMNÉ la SA SICAL à verser à [M] [C] la somme de 90 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
CONDAMNÉ la SA SICAL au versement de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ le demandeur de toutes ses autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTÉ la SA SICAL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SA SICAL aux entiers dépens.
La SA SICAL a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée de son conseil transmise le 1er août 2019.
Par conclusions transmises par lettre recommandée le 4 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SICAL sollicite de la cour de :
DIRE mal jugé et bien appelée ;
LA DIRE bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 juillet 2019 en ce qu'il :
- jugeait que la clause de non concurrence établie par la société SICAL est illicite,
- la condamnait à verser à [M] [C] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnait au versement de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la déboutait de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnait aux entiers dépens ;
LE CONFIRMER pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
DIRE la clause de non concurrence de [M] [C] à l'égard de la société SICAL parfaitement licite et le débouter de toutes demandes indemnitaires ;
Subsidiairement,
DIRE n'y avoir lieu à indemniser [M] [C] d'un quelconque préjudice ;
DÉBOUTER [M] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER [M] [C] à devoir lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [M] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [M] [C] sollicite de la cour de :
DÉBOUTER la SA SICAL de son appel ;
LE DÉCLARER recevable et fondé en son appel incident ;
RÉFORMER le jugement du 25 juillet 2019 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale et à l'intégralité de ses demandes indemnitaires, y compris au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
DIRE ET JUGER qu'il est bien fondé à solliciter le complément de sa contrepartie financière au titre de sa clause de non-concurrence ;
CONDAMNER la société SICAL à lui payer et porter la somme de 134 870,40 euros bruts, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER la clause de non-concurrence illicite ;
CONDAMNER la SA SICAL au paiement de 150 000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SICAL à lui payer et porter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
FAIRE application de l'article 1343-2 du code civil (ancien 1154) s'agissant de la capitalisation des intérêts échus ;
ORDONNER la remise d'un bulletin de salaire correspondant au rappel d'indemnité sollicité ;
DÉBOUTER la société SICAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SICAL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 mars 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 avril suivant.
SUR CE :
- Sur la clause de non concurrence :
La SA SICAL soutient en substance, à l'appui de ses demandes, que :
- [M] [C] avait conclu deux contrats de travail distincts, avec elle et avec la société de droit ghanéen SOCAPACK, et seule la SA SICAL s'était engagée envers son salarié à lui verser une contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui les liait, et qui ne pouvait donc se fonder que sur la seule rémunération qu'elle a été amenée à lui verser, la rémunération lui ayant été versée par la société SONAPACK étant sans incidence sur le calcul de cette contrepartie financière ;
- la clause de non-concurrence ne profite qu'à la société qui l'a prévue contractuellement et ne peut être étendue à une autre entité du groupe ;
- au regard des fonctions de dirigeant de sa filiale confiées au salarié, elle justifie d'un intérêt légitime à fixer le périmètre géographique de la clause de non-concurrence au territoire de sa filiale ghanéenne ;
- en tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à la nullité de la clause de non concurrence dont il se prévaut.
[M] [C] fait notamment valoir, en réponse, que :
- au regard de ses fonctions, des références exprès dans son contrat de travail à la rémunération devant lui être versée par la société SONAPACK et au règlement intérieur de cette société, ainsi qu'à l'absence de distinction entre la filiale et sa maison-mère dans la reconnaissance de dette signée avec la société SONAPACK, la SA SICAL ne peut soutenir que son contrat de travail aurait été distinct de celui qu'il avait conclu avec sa filiale ;
- et, dès lors notamment que les sommes devant revenir au salarié au titre de la rupture du contrat de travail doivent s'évaluer en fonction des éléments de rémunération liés à son expatriation, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, qui protège les intérêts de la société de droit ghanéen SONAPACK, doit nécessairement prendre en compte la rémunération perçue concomitamment de cette dernière lors de l'exécution du contrat de travail ;
- la demande tendant à la réduction de son indemnisation au titre du caractère illicite de la clause de non concurrence, formée pour la première fois en cause d'appel par l'employeur, est irrecevable ;
- subsidiairement, la SA SICAL n'avait aucun intérêt légitime à la soumettre à une clause de non-concurrence limitée au territoire ghanéen où seule la société SONAPACK est implantée, et la contrepartie financière qui ne prendrait pas en considération les salaires versés par SONAPACK serait insuffisante.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Et l'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il convient de relever en l'espèce, d'une première part, que la SA SICAL a procédé au recrutement de [M] [C] à compter du 22 février 2009 afin d'occuper, en qualité de cadre expatrié, les fonctions de directeur général adjoint de sa filiale de droit ghanéen SONAPACK, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2009 qui prévoyait notamment (« RÉMUNÉRATION ») que le salarié percevrait au cours de la relation de travail un salaire mensuel de 1 840 euros bruts sur 13 mois et que « Pendant la durée de (sa) mission, un salaire sera versé par SONAPACK ».
Et par annexe au contrat de travail du 7 février 2009, les parties ont parallèlement convenu d'une clause de non-concurrence dans les termes suivants : « En cas de résiliation du présent contrat notamment par suite de démission ou de licenciement, Monsieur [C] [M] s'interdit pendant une période de deux ans de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente et de lui apporter son travail ou son concours, ou de créer ou d'acquérir une telle entreprise.
Cette interdiction est limitée au territoire du Ghana.
Pendant l'exécution de l'interdiction, la Société SICAL versera à Monsieur [C] [M] une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois. Ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de travail consécutive à une démission.
Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne des douze derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à douze mois, après déduction des frais professionnels.
(')
Sous condition de prévenir Monsieur [C] dans les 15 jours de la date suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture, la société SICAL et/ou la société SONAPACK pourra dispenser Monsieur [C] de l'exécution de la clause de non concurrence ou en réduire la durée.
Dans cette éventualité, SONAPACK et SICAL seraient libres de tout engagement financier vis-à-vis de Monsieur [C] ».
Il apparaît néanmoins d'une seconde part que, par correspondance du 9 mars 2016, la société de droit ghanéen SONAPACK GHANA LIMITED a rompu, avec effet immédiat, le contrat de travail qu'elle avait conclu le 1er mars 2009 avec [M] [C].
Il apparaît enfin, d'une troisième part, que, si la société mère est tenue, aux termes des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, d'assurer le rapatriement de son salarié en cas de licenciement par la filiale étrangère auprès de laquelle elle l'avait mis à disposition et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein, la SA SICAL n'a pas procuré à son salarié, qui venait d'être licencié par la filiale auprès de laquelle il avait été mis à disposition, un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, de sorte que le dernier emploi occupé par [M] [C] est celui qu'il a exercé au sein de la société SONAPACK GHANA LIMITED.
Et la convention de rupture régularisé le 11 avril 2016 par [M] [C] avec la SA SICAL stipule notamment : « article 11 : Clause de non concurrence : Conformément aux dispositions de son contrat de travail, Monsieur [M] [C] reconnaît avoir pris connaissance de la décision de la Société SICAL de réduire sa clause de non concurrence à une période de 2 ans à compter de la rupture effective de son contrat de travail ».
Il apparaît ainsi que, au regard des circonstances et modalités contractuelles et de la finalité de l'embauche de [M] [C] précédemment rappelées, d'une part, des modalités d'exécution, imbriquées dans une opération unique, des contrats de travail qu'il avait conclus à cette fin avec la SA SICAL puis sa filiale SONAPACK GHANA LIMITED, s'agissant plus particulièrement des modalités de versement de la rémunération globale lui étant due en contrepartie de sa prestation de travail au profit exclusif de cette filiale, d'autre part, et des termes ci-dessus repris de l'annexe au contrat de travail du 7 février 2009, enfin, le salarié pouvait valablement prétendre mensuellement, durant deux années à compter de la rupture effective de son contrat de travail avec la SA SICAL, à une contrepartie financière à la clause de non-concurrence le liant à cette société à hauteur de 2/3 de mois de la rémunération moyenne globale qu'il a perçue ' hors prise en charge des frais professionnels ' au cours des douze derniers mois, en contrepartie de sa prestation de travail.
Il convient par conséquent de condamner la SA SICAL à verser à [M] [C] la somme de 134 870,40 euros, dont devront être déduites les sommes susceptibles de lui avoir été déjà versées du même chef, à titre de contrepartie financière à la clause contractuelle de non-concurrence qui les liait, par infirmation du jugement déféré.
- Sur l'exécution du contrat de travail :
Pour [M] [C], la SA SICAL a persisté à refuser de régulariser sa situation, le privant du bénéfice de l'intégralité de la contrepartie financière à la clause de non concurrence à laquelle il pouvait prétendre, et l'a contraint à diligenter une action en justice pour obtenir le paiement de son dû, d'une part, et l'a volontairement induit en erreur « comme indiqué ci-dessus », d'autre part.
La SA SICAL n'a saisi la cour d'aucun moyen de droit ou de fait de ce chef.
* * * * *
La persistance de la SA SICAL, évoquée par l'intimé, à ne pas verser à son salarié l'intégralité du montant de la contrepartie financière à laquelle il pouvait prétendre au titre de la clause de non-concurrence dont ils avaient convenu, est insuffisante, à elle-seule et au regard notamment des circonstances de droit et de fait ci-dessus détaillées, à caractériser l'existence de l'abus dont se prévaut [M] [C].
Et l'intimé, qui soutient que l'absence de versement par son employeur des sommes lui étant ainsi dues aurait été à l'origine d'un préjudice distinct des seuls intérêts sur sa créance, n'explicite et ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté [M] [C] de la demande indemnitaire qu'il formait au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur les demandes accessoires :
La SA SICAL, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce ci-dessus exposées comme des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge de [M] [C] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer pour la défense en justice de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA SICAL à verser à [M] [C] la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA SICAL à verser à [M] [C] la somme de cent trente quatre mille huit cent soixante-dix euros et quarante centimes (134 870,40 euros) bruts à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 ;
DIT que les intérêts échus porteront intérêt selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
DIT que la SA SICAL sera tenue de délivrer à son salarié un bulletin de salaire conforme aux énonciations du présent arrêt ;
CONDAMNE la SA SICAL à verser à [M] [C] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA SICAL de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SA SICAL au paiement des dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE