Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE : 24/93
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWFW
Jugement (N° 21/01741) rendu le 15 Décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000473 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Société Mma Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société Mma Iard Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Covea Risks
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société la Ressourcerie prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] (n'interviendra pas)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 3 mars 2021, M. [R] [D] a été victime d'une chute alors qu'il circulait sur un vélo. Pris en charge par le Sdis, il a été hospitalisé pour traiter une fracture de l'humérus droit.
Exposant avoir acquis la veille ce vélo auprès de l'association «La Ressourcerie », assurée auprès de MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles (les MMA) et estimant que sa chute est imputable à la défaillance d'une pièce du vélo, il a fait assigner ces dernières et la caisse primaire d'assurance-maladie devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'expertise et de condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 10 000 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
1- débouté M. [D] de sa demande en réparation sur le fondement du défaut de conformité ;
2- débouté M. [D] de ses demandes d'expertise médicale judiciaire et de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
3- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie de ses demandes de provision et de versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
5- condamné M. [D] et la caisse primaire d'assurance-maladie aux dépens ;
6- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [D] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, M. [D], appelant, demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger sur le fondement de « l'article 1640 » (sic) qu'il y a eu défaut de délivrance et défaut de conformité,
avant dire droit ordonner une expertise mécanique.
Sur le fond, vu les articles 1231-1 et l'article 1604 du code civil,
' dire la Ressourcerie responsable du dommage qu'il a subi ;
' la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel et l'organisation d'une expertise médicale;
' dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' condamner La Ressourcerie aux dépens et 1 200 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' débouter La Ressourcerie de toutes ses demandes notamment en ce qu'elle sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que « la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme » : il vise les articles 1604 du code civil et L. 217-4 du code de la consommation ; en l'espèce, le vélo a été remis comme étant ancien, mais en état de fonctionnement, étant observé que le site internet indique que les objets remis sont réparés avant d'être revendus. L'association ne peut valablement contester la facture établie et nier avoir vendu le vélo litigieux ; en particulier, La Ressourcerie n'établit pas à quels autres articles correspondraient le code et les montants versés (2 x 30 euros) qui figurent sur cette facture ; l'absence de mention de ce vélo sur le « registre de l'atelier cycle » démontre exclusivement qu'il n'a pas été contrôlé préalablement à la vente. Le vendeur ne prouve pas avoir rempli les « obligations accessoires » à l'obligation de délivrance d'une chose conforme que la jurisprudence a reconnues : information, conseil, mise en garde. En l'espèce, M. [D] n'a pas été informé que le vélo ne lui permettrait pas de se rendre au travail et de rouler, alors qu'il s'agit de sa destination intrinsèque.
4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 24 avril 2023 La Ressourcerie et les MMA demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. [D] justifiait avoir acquis le vélo en litige auprès de La Ressourcerie et en ce qu'il a débouté les concluantes au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [D] ne rapporte pas cette preuve,
- le condamner à régler à La Ressourcerie et aux MMA la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus
=> à titre principal,
* rejeter les demandes de M. [D]
* laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [D]
* condamner M. [D] à payer in solidum à La Ressourcerie et aux MMA la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
=> à titre subsidiaire,
* juger que les mesures d'expertises judiciaires sollicitées par M. [D] auraient lieu aux frais avancés de ce dernier et sous les plus expresses protestations et réserves de La Ressourcerie et des MMA,
- juger que l'expert mécanique aurait également pour mission de dire si le dérailleur est cassé, le cas échéant de donner un avis sur la manière dont il l'a été et de dire s'il est susceptible d'entraîner la chute du cycliste,
* réserver les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
- globalement, les demandes d'expertise (en matière mécanique devant la cour, outre la seule expertise médicale sollicitée en première instance), et de provision ne sont pas motivées :
- M. [D] ne prouve pas avoir acquis le vélo auprès de l'association. Le seul justificatif produit ne suffit pas à établir une telle vente, en dépit de l'analyse des premiers juges ; la charge de la preuve pèse sur le prétendu acquéreur, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'association de ne pas établir à quels autres articles correspondent les deux achats réalisés la veille de son accident ;
- les circonstances de l'accident sont mal déterminées, alors que la chute ne s'explique pas par la rupture d'un élément du vélo (pédale ou axe du pédalier).
- le fondement invoqué est défaillant : la non-conformité ne se confond pas avec le vice caché. En l'espèce, M. [D] a reçu un vélo, comme il avait été convenu. L'association n'est débitrice d'aucune obligation de sécurité à l'égard de M. [D], de sorte que l'article 1231-1 du code civil ne peut être invoqué.
- l'obligation de sécurité et la notion de produits dangereux sont mentionnés sans autre développement.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 6] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été valablement signifiées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de La Ressourcerie :
Quel que soit le fondement invoqué de responsabilité contractuelle, il incombe à M. [D] de démontrer que le dommage corporel qu'il a subi a été causé par la chose vendue par La Ressourcerie, conformément à l'article 1353 alinéa 1er du code civil.
À cet égard, M. [D] produit une facture établie par La Ressourcerie, indiquant un achat effectué le 2 mars 2021, par « [D] » pour un montant de « 30,00 euros x 2 = 60,00 € » dont la description est « NEW27-velo ».
Dans sa propre déposition devant les services de police, M. [D] indique avoir acquis exclusivement un vélo adulte, « new27 à plusieurs vitesses » « pour 60 euros », étant observé qu'il ne produit pas pour autant les procès-verbaux de l'enquête diligentée sur la base d'une telle plainte, et notamment les vérifications effectuées auprès de La Ressourcerie et l'orientation donnée par le procureur de la République à l'issue des investigations.
Alors que La Ressourcerie lui oppose que la facture porte en réalité sur deux articles, et non un seul, M. [D] modifie toutefois les termes de sa déposition pour prétendre en définitive dans ses dernières conclusions avoir acheté « deux vélos de marque différente » à 30 euros chacun.
Les références du vélo litigieux ne sont toutefois pas fournies par M. [D].
A cet égard, s'il appartient à La Ressourcerie de garantir la traçabilité des biens qu'elle vend, elle invoque toutefois l'absence de mention d'un vélo correspondant à une référence « new27 » dans son fichier informatique, étant observé qu'une telle absence est compatible avec l'acquisition par M. [D] d'un tel vélo auprès d'un autre vendeur. Alors que le vélo ayant entraîné la chute de M. [D] porte en outre la date « 06/01/2021 » sur une étiquette par ailleurs illisible, La Ressourcerie produit la liste des cycles qu'elle a pris en charge à compter du 5 janvier 2021 : cette liste comporte des références très précises de marque, modèle et éventuel numéro de série.
Pour autant, aucune comparaison n'est en réalité possible avec une telle liste, dès lors que les photographies produites par M. [D] ne permettent pas d'identifier les références du vélo litigieux, dont seule une partie limitée y est représentée. En particulier, aucune marque n'apparaît sur les photographies fournies, alors que seule la mention « Shad [...] » est lisible sur le cadre. Aucun vélo correspondant à une telle mention incomplète ne figure toutefois sur la liste des cycles ayant été réparés ou contrôlés par La Ressourcerie depuis janvier 2021.
La seule circonstance que M. [D] a acquis un vélo la veille de son accident ne suffit enfin pas à établir l'identité entre le vélo vendu et celui qu'il allègue avoir utilisé lors de la chute ayant entraîné les lésions subies.
Au surplus, les photographies prises au moment de la chute ne représentent que M. [D] étendu sur le sol, en compagnie d'un pompier, sans que la présence du vélo n'y figure, étant observé que l'attestation établie par le Sdis Nord indique exclusivement une intervention pour « un homme retrouvé allongé sur le dos sur une piste cyclable », avant d'indiquer de façon dubitative : « il serait tombé de vélo » sans qu'une telle circonstance ne soit en réalité elle-même établie par l'une des pièces produites.
En définitive, la carence de M. [D] à permettre d'identifier le vélo qu'il invoque avoir utilisé lors de sa chute ne permet pas d'imputer ses blessures à un manquement contractuel qu'il allègue à l'encontre de La Ressourcerie.
Le jugement est par conséquent confirmé, en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes. M. [D] est également débouté de sa demande d'expertise mécanique nouvellement formée devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
. d'une part, à condamner M. [D] aux dépens d'appel ;
. d'autre part, à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [D] de sa demande d'expertise mécanique ;
Condamne M. [R] [D] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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