Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZW
SL/SH
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE»
DÉFENDEURS :
M. [N] [M]
[Adresse 13]
représenté par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MIRYAGONE
[Adresse 4]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 11]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DIDIER SUVELIER
[Adresse 5]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. JMG CARRELAGE
[Adresse 3]
défaillante
Mutuelle SMABTP
[Adresse 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [B]
[Adresse 13]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [K]
[Adresse 8]
défaillant
Mutuelle MAF ASSURANCES
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FONDASOL
[Adresse 6]
défaillante
S.A.R.L. DEVESTELE ET FILS
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MIROITERIE DU TERNOIS
[Adresse 10]
représentée par Me Pierre-nicolas DECAT, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. PLAC ET PLATRE prise en la personne de Monsieur [Z] [I] liquidateur
[Adresse 9]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 30 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 5 décembre 2023 n° RG 23/1282, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant Monsieur [N] [M] et Madame [Y] [B] d’une part, à Monsieur [N] [K] ; la MAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] ; la SAS FONDASOL ; la SARL DEVESTELE ET FILS ; la SARL MIROITERIE DU TERNOIS ; la SMABTP, assureur des sociétés DEVESTELE ET FILS, MIROITERIE DU TERNOIS et MENUISERIE DE LA DEULE ; la SARL PLAC ET PLATRE, prise en la personne de Madame [Z] [I] liquidateur ; la MAAF ASSURANCES, assureur de PLAC ET PLATRE et de JMG CARRELAGE ; AXA FRANCE IARD assureur de PARQUETS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ; la SARL MIRYAGONE ; GAN ASSURANCES, assureur de MIRYAGONE ; la SARL DIDIER SUVELIER ; la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de Didier SUVELIER ; la SARL JMG CARRELAGE d’autre part et désigné Monsieur [D] [F], en qualité d’expert.
Par requête du 12 décembre 2023, AXA FRANCE IARD, assureur de PARQUETS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, a déposé une requête en rectification d’erreurs matérielles, le chapeau de la décision mentionnant
AXA FRANCE IARD assureur de PARQUETS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI est défaillante alors qu’il a été précisé dans l’exposé du litige qu’elle a constitué avocat et formulé des demandes et dans la liste des défendeurs, il est indiqué Monsieur [N] [M] représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE alors que Monsieur [N] [M] est demandeur et représenté par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE.
Les avocats des parties ont été invités par le greffe par courrier du 17 janvier 2023, à faire valoir leurs observations sur la requête, dans un délai de huit jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le chapeau de la décision indique que AXA FRANCE IARD assureur de PARQUETS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI est défaillante alors qu’elle a constitué avocat comme cela est précisé dans l’exposé du litige qui reprend les demandes formulées
D’autre par, dans la liste des défendeurs, il est indiqué « Monsieur [N] [M] représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE” alors que Monsieur [N] [M] est demandeur et représenté par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE.
La décision entreprise se trouve donc affectée de deux erreurs matérielles qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2023 n° RG 23/1282 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que sera remplacée, sur la première page de l’ordonnance,
la mention :
« SA AXA France IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillante »
Par la mention suivante :
« SA AXA France IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE»
Disons que sur deuxième page de l’ordonnance,
la mention :
« M. [N] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE»
sera supprimée ;
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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