Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/01980 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIM5
Minute n° 25/00305
[B]
C/
[9], [5], [13] [Localité 10] [11]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de TPRX [Localité 12], décision attaquée en date du 15 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-51
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
INTIMÉES :
[9]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
[6]
[Adresse 8]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 10] NORD OUEST
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] a déposé une demande auprès de la [7] afin d'être admis au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 12 octobre 2023.
Par décision du 28 décembre 2023, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%.
M. [B] a formé recours contre cette décision et par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a :
- déclaré le recours recevable
- fixé le passif
- suspendu pour une durée de 24 mois l'exigibilité des créances à compter du jugement
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 24 octobre 2024.
A l'audience du 9 septembre 2025, l'appelant n'était ni présent ni représenté.
Aucun créancier n'était présent ni représenté. La [4] a écrit pour demander à être dispensée de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de dispenser la [4] de comparaître. Les autres créanciers ont signé l'accusé de réception de leur convocation, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire à leur égard.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [B] a été régulièrement convoqué à l'audience par lettre simple du 12 mai 2025 conformément à l'article 937 du code de procédure civile. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Il convient de condamner M. [B] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduc l'appel formé par M. [K] [B] ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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