Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
- la SCP BON-DE SAULCE LATOUR
- Me Stéphane MESONES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 08 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
N° 4 - 8 Pages
N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRXP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 03 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
- Mme [S] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTS suivant déclaration du 04/05/2023
II - Mme [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉ
08 FEVRIER 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre,
M. Alain A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon acte notarié en date du 15 novembre 1994, [C] et [Y] [N] ont donné à bail rural à [B] et [S] [N] diverses parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 2] (58).
Par requête enregistrée le 14 mai 2022, [Y] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de convocation de [B] [N] et [S] [W], son épouse, sollicitant le paiement d'arriérés de fermages pour les années 2020 à 2022 et l'expulsion de ces derniers des biens donnés à bail, faisant principalement valoir que les fermiers ne réglaient plus les fermages depuis 2010 et qu'ils avaient par ailleurs été condamnés, par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 10 février 2021 confirmé par la cour d'appel de Bourges le 27 janvier 2022, au paiement de la somme de 42'218,19 € correspondant aux fermages dus pour les années 2013 à 2019.
Les défendeurs n'ont pas contesté le défaut de paiement des fermages, mais ont invoqué une compensation au titre des travaux qu'ils indiquent avoir réalisés sur les parcelles pour le compte de la bailleresse.
La conciliation réalisée le 1er septembre 2022 ayant échoué, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, par jugement du 3 avril 2022 :
' s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître de la demande reconventionnelle formée par [B] [N] à l'encontre de [Y] [N] en paiement d'un salaire différé au profit du tribunal judiciaire de Nevers
' a débouté [B] [N] de sa demande aux fins d'expertise judiciaire
' a condamné solidairement [S] [W] épouse [N] et [B] [N] à payer à [Y] [N] la somme de 15'191,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 au titre des fermages impayés pour les années 2020, 2021 et 2022
' a prononcé la résiliation du bail initialement consenti par acte notarié du 15 novembre 1994 par [C] et [Y] [N], d'une part, à [B] et [S] [N], d'autre part, et portant sur les parcelles situées sur les communes de [Localité 1] et d'[Localité 2]
' a ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux par [B] et [S] [N], leur expulsion desdites parcelles ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique
' a condamné in solidum [S] et [B] [N] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer les fermages du 10 février 2022
' Les a condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 300 € au titre des frais irrépétibles.
[B] [N] et [S] [N] née [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 mai 2023 et demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers sauf en ce qu'il se déclare incompétent sur la créance salariale réclamée par [B] [N] et constater que celui-ci se désiste de sa demande de paiement de créance salariale compte tenu de l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux
Juger à nouveau,
À titre principal,
' Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission de :
' prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous les documents utiles, se rendre sur les lieux du litige, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant
' Décrire la situation, les travaux réalisés par [B] [N] et son épouse sur les parties appartenant à [Y] [N] et son époux décédé
' Dresser un compte entre les parties
' D'une façon générale, donner tous les éléments propres à la solution du litige
À titre subsidiaire,
' Dire que les sommes payées par Monsieur et Madame [N] excèdent largement les fermages réclamés par [Y] [N]
En conséquence,
' Dire que l'obligation de paiement des fermages, telle qu'elle résulte du commandement délivré, a été satisfaite
' Dire que "le bail conclu en 1995" se poursuit.
Monsieur [N] fait valoir qu'il a fait réaliser divers travaux pour le compte de ses parents, dont il indique produire les justificatifs en pièces numéros 1 à 14 du dossier.
Les appelants ajoutent avoir réglé des factures EDF, eau et chauffage, pour le compte de [C] et [Y] [N] pour un total de plusieurs milliers d'euros et ajoutent qu'une expertise a été réalisée en novembre 2018 par Monsieur [R], expert foncier, retenant un chiffrage total des travaux de 139'000 €.
Ils estiment, dans ces conditions, que le montant des fermages se trouve largement compensé par le montant des travaux réalisés et par le règlement des factures précitées.
[Y] [N] née [U], intimée, conclut pour sa part à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et demande en outre à la cour de juger que jusqu'à l'expulsion complète des appelants, ces derniers seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du fermage, que le caractère abusif et dilatoire de la procédure d'appel soit constaté et que les appelants soient dès lors condamnés à lui verser une amende civile « qui ne saurait être inférieure à 5000 € », outre une indemnité de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée rappelle, en effet, que dans sa décision du 27 janvier 2022, la cour de céans a déjà rejeté la demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Elle en déduit que l'ensemble des arguments développés par les appelants ont déjà été jugés et rejetés de manière définitive.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 10 octobre 2023, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 décembre suivant, au cours de laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures, la décision étant mise en délibéré au 8 février 2024.
Sur quoi :
Il sera observé, à titre liminaire, que [B] [N] indique se désister de la demande qu'il avait initialement formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux tendant à la fixation d'une créance de salaire différé.
Selon l'article 1728 du Code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l'article L. 411-31 I du code rural et de la pêche maritime, « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes (') »
Il résulte du dossier que par requête enregistrée le 14 mai 2022, [Y] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de convocation de [B] [N] et [S] [W], son épouse, sollicitant le paiement d'arriérés de fermages pour les années 2020 à 2022 et l'expulsion de ces derniers des biens donnés à bail dans le cadre du contrat en date du 15 novembre 1994 portant sur diverses parcelles de terre situées sur les communes de Millay, Flety et Avrée (58).
Les appelants, qui ont été condamnés par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 10 février 2021, confirmé par la présente cour par arrêt du 27 janvier 2022, à verser à [Y] [N] la somme de 42'218,19 € au titre des fermages impayés pour les années 2013 à 2019, ne soutiennent en aucune façon avoir réglé les fermages pour les années subséquentes 2020 à 2022.
En revanche, ils se prévalent de divers travaux qu'ils indiquent avoir fait réaliser pour le compte de la bailleresse, ainsi que d'un rapport établi au mois de novembre 2018 par Monsieur [R], expert foncier, et ajoutent qu'ils ont également réglé, pour le compte de l'intimée, « des factures EDF entre 1995 et 2010 [qui] s'élèvent à plusieurs milliers d'euros ».
[B] et [S] [N] soutiennent, dans ces conditions, que les sommes qui leur sont réclamées au titre des fermages résultant du contrat de bail du 15 novembre 1994 se trouvent « largement compensées » par les sommes qu'ils ont été amenés à régler pour le compte de la bailleresse, sollicitant ainsi, à titre principal, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que « l'obligation de paiement des fermages résultant du commandement délivré a été satisfaite », de sorte que le bail initialement conclu doit se poursuivre.
La cour rappelle que de tels moyens ont été, parmi de nombreux autres, déjà invoqués par [B] et [S] [N] dans le cadre du litige ayant suivi la délivrance d'un commandement de payer les fermages en date du 14 juin 2018, ayant abouti au jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux, confirmé par la présente cour le 27 janvier 2022, les condamnant au paiement des fermages demeurés impayés pour les années 2013 à 2019, après avoir constaté la prescription de l'action en paiement des fermages, tout autant impayés, antérieurs au 1er octobre 2013.
En tout état de cause, au soutien de la compensation ainsi alléguée, les appelants se bornent à produire, en premier lieu, deux feuilles manuscrites (pièces numéros 16 et 17 de leur dossier) mentionnant diverses sommes pour la seule période de 1995 à 2010, alors même que, dans le cadre de la présente instance, la bailleresse leur fait grief de ne pas avoir réglé les fermages pour une période bien postérieure, soit les années 2020 à 2022.
En outre, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, un tel document manuscrit ' sans aucun élément extrinsèque permettant de corroborer la véracité des allégations y figurant ' ne saurait, à l'évidence, justifier une quelconque compensation avec les fermages réclamés par la bailleresse au titre du contrat du 15 novembre 1994.
En deuxième lieu, les appelants produisent diverses pièces, numérotées 1 à 14, correspondant à diverses factures établies, pour la plupart d'entre elles, au nom de « [B] [N] » et, pour certaines d'entre elles, de « M. & Mme [N] », dont ils entendent également obtenir compensation avec les fermages réclamés.
Toutefois, l'examen de ces documents permet de constater que lesdites factures sont datées, pour la plus ancienne, du 15 février 1994 (entreprise d'électricité générale GOULINET) et, pour la plus récente, du 31 mars 1999 (entreprise de maçonnerie [X]), soit une période de plus de 20 ans antérieure à la période au cours de laquelle l'intimée leur reproche de ne pas avoir réglé les fermages dus en application du bail (2020 ' 2022), de sorte que la compensation alléguée ne saurait, pas plus, être retenue sur le fondement desdites factures.
En troisième lieu, les appelants produisent un document établi le 28 novembre 2018 par Monsieur [R], expert foncier immobilier et agricole, lequel propose un chiffrage « de la valeur des travaux » relatifs à la maison se trouvant sur les parcelles louées, tout en concédant : « nous n'avons pas vu l'état de la maison avant les travaux (') Il n'a pas été possible de visiter entièrement la maison, une partie est habitée ».
Surtout, ce document apparaît constituer un chiffrage purement théorique de travaux réalisés sur la maison située sur la commune de [Localité 1], sans référence à de quelconques factures, et sans préciser en aucune façon la date à laquelle de tels travaux auraient pu être exécutés.
Il ne saurait, dès lors, justifier l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et n'établit pas, en tout état de cause, le bien-fondé de la compensation alléguée par [B] et [S] [N] dans le cadre de leur appel.
L'intimée justifie, par ailleurs, avoir fait délivrer à [B] et [S] [N] un commandement de payer les fermages par Me [D], huissier de justice, le 10 février 2022 (pièce numéro 4 de son dossier), rappelant, comme le code rural lui en fait l'obligation, les dispositions de l'article L411 ' 53 du code rural et de la pêche maritime et avisant les appelants que « faute de régler les sommes dues, le bailleur se réserve la faculté de demander la résiliation du bail à l'expiration du délai de trois mois ».
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge, après avoir pertinemment retenu que la compensation entre la dette de fermages et les créances invoquées par [B] et [S] [N] n'était pas établie, et après avoir constaté l'existence de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration du délai de trois mois à compter de la mise en demeure ainsi délivrée aux preneurs, a prononcé la résiliation du bail initialement consenti le 15 novembre 1994, a ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de [B] et [S] [N] au besoin avec le concours de la force publique, et les a condamnés solidairement au paiement des fermages impayés pour les années 2020, 2021 et 2022, soit la somme de 15'191,65 €.
La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, les prétentions des appelants devant être rejetées.
Il sera, par ailleurs, fait droit à la demande de [Y] [N] tendant à ce qu'il soit jugé que jusqu'à l'expulsion complète de [B] et [S] [N], ces derniers seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du fermage.
L'appel interjeté par [B] et [S] [N] ne revêtant aucun caractère manifestement dilatoire ou abusif au sens de l'article 32 ' 1 du code de procédure civile, la demande formée par [Y] [N] tendant au prononcé d'une amende civile devra être rejetée.
L'équité commandera, en revanche, d'allouer à cette dernière une indemnité d'un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de l'instance devant la cour.
Les entiers dépens d'appel seront, par ailleurs, laissés à la charge de [B] et [S] [N], qui succombent en l'intégralité de leurs demandes.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit que jusqu'à l'expulsion complète de [B] [N] et d'[S] [N] née [W] , ces derniers seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du fermage
' Rejette la demande formée par [Y] [N] née [U] tendant au prononcé d'une amende civile
' Condamne solidairement [B] [N] et [S] [N] née [W] à verser à [Y] [N] née [U] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT