Texte intégral
Dossier N° RG 25/03183
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Août 2025
Dossier N° RG 25/03183
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 février 2023 par le préfet de Police de [Localité 16] faisant obligation à M. X se disant [I] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 aout 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. X se disant [I] [K], notifiée à l’intéressé le 08 aout 2025 à 17h36 ;
Vu le recours de M. X se disant [I] [K] daté du 11 août 2025, reçu et enregistré le 11 août 2025 à 22h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 août 2025, reçue et enregistrée le 11 aout 2025 à 08h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [I] [K], né le 01 Janvier 1985 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
- M. X se disant [I] [K] ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03172 et celle introduite par le recours de M. X se disant [I] [K] enregistré sous le N° RG 25/03183 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que M. X se disant [I] [K] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
- la poursuite et la prolongation abusives de la garde à vue à des fins administratives ;
- l’atteinte aux droits au local de rétention administrative ;
Qu’il soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête le défaut de signature lisible du signataire de la requête du préfet ;
Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue à des fins administratives :
Attendu qu’aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures mais qu’elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 62-3 al 2, le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. X se disant [I] [K] a été placé en garde à vue le 7 août 2025 à 14h50, qu’il est informé le 8 août 2025 à 14h05 que le procureur de la République envisage de prolonger cette mesure de garde à vue “suite aux nombreuses investigations à mener”, que le service des étrangers de la préfecture de Seine [Localité 17] est avisé de la situation de l’intéressé à 14h16, qu’il est auditionné sur les faits de 14h25 à 14h40, que le procureur de la République donne pour instruction “d’attendre le retour de la préfecture” à 14h41 ;
Que l’intéressé se voit notifier la prolongation de garde à vue à 14h45 pour au titre des items cochés “permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République, empêcher que les pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, garantir la mesure en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit, en l’espèce, audition du MEC, attente retour administratif de la préfecture” ainsi qu’il ressort de l’autorisation émise par le parquet, qu’à 16h10, la préfecture enjoint au placement en local de rétention administrative, qu’à 16h50, le procureur de la République donne pour instructions de procéder au classement sans suite 21 (infraction insuffisamment caractérisée) ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède une prolongation de la garde à vue au-delà de 24h pour une finalité autre que liée à l’enquête dont l’exigence apparait pourtant à la lettre de l’article 62-3 al 2, à défaut d’actes d’enquête réalisés entre 14h45 et la fin de la garde à vue à 17h30, l’audition étant réalisée à l’issue des 24h de garde à vue, qu’ainsi aucun acte d’enquête visé n’a été réalisé postérieurement à la prolongation ;
Que sans porter une appréciation sur l’opportunité choisie par le procureur de la République d’autoriser une prolongation de la garde à vue, il y a lieu de considérer que les pièces de la procédure révèlent une fin de garde à vue conditionnée au retour de la préfecture s’agissant de la situation purement administrative de l’intéressé, alors même que l’enquête a été orientée en classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée) et non 61 (autres poursuites que pénales);
Que dès lors ce moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens et du recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [I] [K] enregistré sous le N° RG 25/03183 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03172 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [I] [K] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. X se disant [I] [K] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [I] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
Dossier N° RG 25/03183
RAPPELONS à M. X se disant [I] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2025 à 16 h 23
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 12 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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