Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 février 2023
N° RG 22/02184 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5GR
-DA- Arrêt n° 101
S.C.I. MAM / [C] [E] [U] [M], [Z] [H] [P] [G] épouse [M]
Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°520 rendu le 15 novembre 2022 par la première chambre de la cour d'appel de Riom sous le RG n° 21/00920
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/04338
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. MAM
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [C] [E] [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Mme [Z] [H] [P] [G] épouse [M], représentée par son fils M. [C] [M], ès-qualités de tuteur
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'arrêt n°520 rendu par la présente juridiction le 15 novembre 2022 ;
Vu la requête déposée le 17 novembre 2022 par Me [R] représentant les intimés, faisant état d'une erreur matérielle dans la première page de l'arrêt quant à la représentation des intimés par Me [A] en qualité d'avocat plaidant en lieu et place de Me [N] ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
SUR CE,
Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est entachée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
Qu'il sera fait droit à la requête ;
Que la nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt n°520 rendu le 15 novembre 2022 par la présente juridiction sous le RG n° 21/00920,
Substitue à la mention :
'Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-François RIFFARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND'
la mention :
'Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND'
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 15 novembre 2022,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Le greffier Le président
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