Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :4 mars 2024
Salarié :M. [F] [R] [H]
Requête n° : N° RG 21/00275 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VS5V
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe KOLE, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de [W] [M] de la CPAM du Rhône muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE L’ALLIER
Me Christophe KOLE, toque 2084
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10/02/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 10/12/2020 de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM de l'ALLIER du 09/10/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M. [F] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 21/08/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 04/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un droitier".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me Christophe KOLE substitué par Me Edith GENEVOIS conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux notifié au motif de l'absence de communication des certificats de prolongation du salarié, et subsidiairement à l'abaissement du taux d'IPP médical à 7 % au vu des observations du Dr [O] qui estime que le salarié présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche, les mouvements complexes étant réalisés, et que le médecin conseil n'a pas tenu compte d'un état antérieur d'arthropathie acromio-claviculaire.
-La CPAM de l'ALLIER, représentée par M. [W] [M] de la CPAM du RHONE conclut au rejet des demandes. Elle observe qu'aucune disposition ne prévoit la transmission des certificats de prolongation dans le cadre du contentieux sur le taux
d' IPP, et que le taux a été justement évalué, le barème prévoyant une fourchette haute de 15 % d’IPP.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 10/12/2020 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 10/02/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
-Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication des certificats de prolongation du salarié
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que :" Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ".
" L'entier rapport médical" mentionné à l'article L. 142-6 comprend (R142-1-A):
1° L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées;
3° Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles
En l'espèce il n'est pas contesté que le médecin mandaté par l'employeur, le Dr [O], s'est vu communiquer le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil. La caisse a donc satisfait à son obligation légale.
Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil (dont les certificats de prolongation) ne doivent être transmis que dans le cadre du contentieux portant sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts pris en charge, mais pas dans celui de l'évaluation du taux d'IPP.
Dès lors il convient de rejeter le moyen et de dire la décision de la caisse de l'ALLIER opposable à l'employeur.
-Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [P], médecin consultant, note qu'aucun état antérieur n'était connu avant la déclaration de maladie professionnelle. Il observe en revanche que selon l'examen pratiqué par le médecin conseil, seuls les mouvements d'abduction et d'antépulsion sont atteints, les autres mouvements étant effectués. Il relève en outre qu'il n'existe aucune amyotrophie. Ces éléments l'amènent à minorer à 8 % le taux d'IPP en application du barème.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient d'attribuer un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
-REJETTE la demande d'inopposabilité fondée sur le défaut de transmission des certificats de prolongation du salarié ;
-REFORME la décision de la CMRA du 10/12/2020 confirmant la décision la CPAM de l'ALLIER du 09/10/2020 et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de profit de de M. [F] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 21/08/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 04/04/2019;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-CONDAMNE la CPAM de L'ALLIER aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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