Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 23 Juin 2022
N° RG 21/01851 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN3Z
S/appel d'une décision
du Cour d'Appel de BESANCON
en date du 31 août 2021 [RG N° 19/02574]
Code affaire : 53B
Prêt - Demande en remboursement du prêt
[M] [I] C/ Société CREDIT AGRICOLE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1978
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006070 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
CREDIT AGRICOLE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL TERRYN - AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, faisant fonction de président et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 23 juin 2022 a été mise en délibéré au 08 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
La société coopérative Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) a accordé à M. [M] [I], selon convention du 21 octobre 2009, une ouverture de compte chèques n° [XXXXXXXXXX04].
Selon offres de prêts acceptées le 9 décembre 2009, la banque lui a également consenti :
- un prêt n° 56032184272 de 8 250 euros remboursable en 264 échéances dont 216 mois de différé au taux d'intérêts de 0 %,
- un prêt habitat en devises (francs suisses) n° 56032449485 d'un montant de 188 561 euros remboursable en 240 échéances avec intérêts au taux variable indexé sur la valeur du franc suisse à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge de 2,25 %.
Suite à des incidents de paiement des échéances de remboursement du prêt et au solde débiteur du compte chèque, la banque a vainement mis M. [I] en demeure de régulariser cette situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2019 sous peine de déchéance du terme du crédit, sanction qu'elle a prononcée pour les deux crédits par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2019.
Sur autorisation du juge de l'exécution en date du 2 juillet 2019, elle a pris, le 9 juillet 2019, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [I].
Par jugement rendu le 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a indiqué que la lettre de mise en demeure du 6 février 2019 ne mentionnait pas le prêt n° 56032184272 au titre des incidents de paiement ou des impayés et qu'aucune déchéance du terme sans mise en demeure préalable ne pouvait donc être prononcée concernant ce crédit ; concernant le prêt n° 56032449485, il a relevé que ni la lettre de déchéance du terme du 25 mars 2019, ni la convention de compte courant ne le visaient.
Par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2019, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 30 mars 2020, elle concluait à son infirmation et demandait à la cour de :
- condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
. 8 250 euros au titre du prêt à taux zéro n° 56032184272,
. 187 511,79 euros outre intérêts, au taux de 1,54 % l'an sur 174 851,66 euros et au taux légal sur 12 239,62 euros à compter du 21 mai 2019, au titre du prêt habitat en devises n° 56032449485 ;
- déclarer le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Besançon incompétent pour connaître du recouvrement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] et renvoyer la cause devant le juge des contentieux de la protection de Pontarlier, s'agissant d'un prêt à la consommation ;
- à titre subsidiaire, sur ce compte courant, condamner M. [I] à lui payer 2 964,08 euros outre intérêts au taux de 0,86 % l'an sur 2 960,10 euros à compter du 21 mai 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- le condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire tant provisoire que définitive, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats Terryn - Aitali - Gros - Carpi - Le Denmat.
Par arrêt rendu par défaut le 31 août 2021, la cour d'appel de Besançon a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée à hauteur de cour par la banque relativement au compte chèques (solde débiteur du compte courant) ;
- infirmé le jugement rendu entre les parties le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande au titre du prêt à taux zéro n° 56032184272 ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- condamné M. [I] à verser à la banque, au titre du solde du prêt en devises n° 56032449485, la somme de 187 091,28 euros outre, à compter du 21 mai 2019, les intérêts au taux de 1,54 % l'an sur la somme de 174 851,66 euros et au taux légal sur le surplus ;
- ordonné la capitalisation des intérêts concernant ce prêt à compter du 18 juillet 2019 ;
- condamné M. [I] à verser à la banque, au titre du compte chèques, la somme de 1 723,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
- débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts concernant cette somme ;
- condamné M. [I] à verser à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, avec droit pour la SELARL d'avocats Terryn - Aitali - Gros - Carpi - Le Denmat de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.
Par acte du 13 octobre 2021, M. [I] a formé opposition à l'arrêt rendu le 31 août 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises le 8 juin 2022, la banque demande à la cour de déclarer irrecevable l'opposition formulée par M. [I] faute de motivation et en raison du non-respect du formalisme exigé par le code de procédure civile, et de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité du prêt en devises n°56032449485.
Sur le fond, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
. 8 250 euros au titre du prêt à taux zéro n°56032184272
. 187 511,79 euros outre intérêts à 1,54 % sur la somme de 174 851,66 euros et au taux légal sur 12 239,62 euros à compter du 21 mai 2019 au titre du prêt Habitat en devises n° 56032449485 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, avec droit pour la SELARL d'avocats Terryn - Aitali - Gros - Carpi - Le Denmat de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.
Elle fait valoir qu'ayant bénéficié d'un jugement du tribunal de proximité de Pontarlier rendu le 16 novembre 2020, elle renonce à sa demande initiale au titre du solde débiteur du compte courant.
Pour l'exposé complet des moyens de la banque portant notamment sur le fond de l'affaire, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises le 24 mai 2022, M. [I] demande à la cour de le recevoir en son opposition et, sur le fond, à titre principal, de confirmer le jugement du 21 novembre 2019 et, à titre subsidiaire, de :
- prononcer la nullité du prêt en devises n°56032449485 euros ;
- débouter la banque de sa demande de paiement au titre du prêt à taux zéro n° 560321184272 ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
- donner acte à la banque qu'elle renonce à sa demande sur le solde débiteur en compte-courant n°[XXXXXXXXXX04].
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la banque relatives à son opposition formée le 13 octobre 2021, il indique qu'elle a bien été faite dans le délai requis d'un mois à partir de la date de signification de l'arrêt effectuée le 14 septembre 2021 et que le défaut de motivation de son acte d'opposition est un simple vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il en est résulté un grief pour l'adversaire, ce que ne fait pas la banque. Il en est de même pour le non-respect du formalisme de l'acte d'opposition, qui n'a pas créé de grief à la banque puisqu'elle a été avisée par le greffe de l'opposition et de la date d'audience et qu'elle a pu formaliser ses conclusions dans le délai.
Sur le fond, la cour renvoie aux conclusions de M. [I] pour le détails de ses moyens et arguments conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article 574 du code de procédure civile que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant (2e Civ., 11 av. 2013, n° 12-17.174). La sanction de la non-motivation de l'opposition est une irrecevabilité et non pas une nullité qui serait régularisable et imposerait que soit justifiée la preuve d'un grief.
En l'espèce, M. [I] a fait opposition par lettre transmise le 13 octobre 2021 en se bornant à viser l'arrêt du 31 août 2021 rendu par la cour d'appel de Besançon sans exposer aucun moyen de fait ou de droit.
Dès lors, M. [I] doit être déclaré irrecevable en son recours.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique :
Déclare M. [M] [I] irrecevable en son opposition formée le 13 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Besançon entre les parties (n° RG 19-02574) ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec droit pour la SELARL d'avocats Terryn - Aitali - Gros - Carpi - Le Denmat de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [I] à verser à la société coopérative Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,le président de chambre
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