Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUOJ
CPAM DES ALPES MARITIMES
C/
S.C.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2024
à :
- CPAM DES ALPES MARITIMES
- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01603.
APPELANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.C.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[J] [M] est technicien en exploitation thermique auprès de la SCA [1] depuis le 21 novembre 1988.
Le 26 octobre 2016, il a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement du tableau de maladie professionnelle numéro 57 A en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauches.
Le 19 avril 2017, la CPAM a avisé la SCA [1] de la prise en charge de cette pathologie sur le fondement du tableau numéro 57 A.
La SCA [1] a saisi la commission de recours amiable le 21 juin 2017.
Le 14 septembre 2017, la SCA [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 17/1603.
La commission de recours amiable a rejeté le recours le 11 décembre 2017 par décision notifiée le 5 février 2018.
Le 29 mars 2018, la SCA [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes suite à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/582.
Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Nice en application de la loi du 18 novembre 2016.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 12 mars 2020.
Par jugement du 8 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré inopposable à la SCA [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[J] [M].
La CPAM a émargé l'accusé de réception de notification du jugement le 12 octobre 2020. Elle a interjeté appel par courrier envoyé le 10 novembre 2020, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié la procédure qui a été remise au rôle le 3 janvier 2022 suite aux conclusions de la CPAM.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 3 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, sollicite l'infirmation du jugement et que la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[J] [M] soit déclarée opposable à la SCA [1]. Elle demande également la condamnation de cette dernière à lui payer 5.000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il est indéniable que le service médical a eu connaissance de l'existence de l'IRM de M.[J] [M] de telle manière que la condition d'objectivation de la maladie par IRM est remplie ;
la teneur de l'IRM mentionnée au tableau numéro 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic qu'elle ne pouvait pas joindre au dossier transmis à l'employeur ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCA [1] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle expose que :
toutes les pièces de la procédure n'ont pas été mises à sa disposition ;
les pièces auxquelles elle a eu accès ne mentionnaient pas la réalisation d'une IRM;
les conditions administratives de prise en charge de la pathologie visée par le tableau de maladie professionnelle n°57 ne sont pas remplies ;
MOTIFS
Sur l'opposabilité à la SCA [1] de la prise en charge de M.[J] [M] par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels
En vertu de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.'
En application de l'article R441-14 dudit code, dans sa rédaction tirée du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
En l'espèce, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle du 26 octobre 2016 que M.[J] [M] a exposé souffrir d'une rupture transfixiante du supra épineux relevant du tableau de maladie professionnelle numéro 57 A.
En application du tableau de maladie professionnelle n°57 A, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ne peut être prise en charge qu'après avoir été objectivée par IRM.
La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication.
Contrairement à ce que soutient la CPAM en pages 11 et 12 de ses conclusions, le litige ne porte pas sur la communication de l'IRM à l'employeur, ce qui est impossible, mais sur le fait que ce dernier indique que la CPAM ne lui a pas communiqué un dossier lui permettant de vérifier que cet examen avait bien été réalisé préalablement à la prise en charge de M.[J] [M].
Ainsi qu'il ressort du courrier du 11 avril 2017 émanant de la CPAM, il résulte du dossier constitué par cette dernière à destination de l'intimée que la SCA [1] a eu accès aux documents suivants :
déclaration de maladie professionnelle 26 octobre 2016 ;
certificat médical initial du 18 octobre 2016 ;
synthèse administrative d'enquête de maladie professionnelle du 13 février 2017 ;
colloque médico-administratif du 22 mars 2017 ;
Contrairement à ce que précise la CPAM, elle ne rapporte pas la preuve de la communication de davantage de documents à l'employeur, la seule présence, en pièce numéro 5, d'une fiche intitulée 'EA MP - pièces jointes - MP 57 épaule gauche' ne suffisant pas à démontrer que le contenu de cet entier dossier a bien été communiqué à la SCA [1].
La déclaration de maladie professionnelle du 26 octobre 2016 et le certificat médical initial du 18 octobre 2016, s'ils font référence à une rupture transfixiante du supra-épineux, n'évoquent jamais la réalisation d'une IRM. De plus, si le certificat médical initial du 18 octobre 2016 renvoie à 'des certificats ci-joints', la cour, pas plus que les premiers juges, n'est en mesure de déterminer quels sont les certificats a avoir été effectivement transmis à l'appui de la demande.
Si la CPAM verse aux débats un certificat médical du 25 octobre 2016 selon lequel M.[J] [M] souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs confirmée par une IRM, preuve n'est pas rapportée que ce document a bien été communiqué à l'intimée, puisqu'il ne figure pas dans le bordereau du courrier du 11 avril 2017. Ce certificat n'indique aucune date précise de réalisation d'une IRM dont il n'est même pas démontré qu'elle accompagnait bien ce certificat.
Si la CPAM prétend que l'avis médical du 25 novembre 2016 objective la réalisation d'une IRM, il demeure que le courrier du 11 avril 2017 envoyé par la CPAM à la SCA [1] établit que l'avis du 25 novembre 2016 ne figurait pas dans le dossier mis à disposition de cette dernière.
Le rapport d'enquête du 13 février 2017 émanant de la CPAM se réfère effectivement au tableau de maladie professionnelle numéro 57 en page une pour conclure, en page deux, qu'il était possible de prendre en charge M.[J] [M] sur le fondement de ce tableau, sans que ce document ne fasse à aucun moment référence à la réalisation d'une IRM.
L'absence de mention de la réalisation de cet examen ressort également de la fiche du colloque médico-administratif du 22 mars 2017. Aucune case n'est cochée dans le deuxième tableau du document à l'onglet 'conditions médicales réglementaires.' Cet onglet n'est pas non plus renseigné s'agissant des examens réalisés.
La CPAM se prévaut d'un courrier électronique , sans date mais postérieur au 7 juillet 2020 (date d'envoi du courriel initial) du docteur [O], à destination d'une gestionnaire de dossier à la CPAM, qui met en évidence que, 'lors de la convocation au service médical le 7 mars 2017, l'assuré a apporté une IRM de l'épaule gauche, IRM passée le 14 octobre 2016 et confirmant le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. La confirmation du diagnostic a eu lieu lorsque l'assuré a apporté une I.R.M. effectuée le 14 août 2016 avec un avis favorable signé le 22 mars 2017.'
Cependant, il est à observer que ce courrier électronique ne figurait pas parmi les pièces auxquelles la SCA [1] a eu accès, d'autant que ce document est très largement postérieur à la clôture de l'instruction de la procédure par la CPAM.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la CPAM a communiqué à la SCA [1] un dossier ne lui permettant pas de s'assurer de ce que la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[J] [M] était intervenue après la réalisation d'un examen par IRM conforme aux exigences du tableau n°57 A de maladie professionnelle. En conséquence, le jugement sera confirmé.
Il n'y a donc pas lieu d'étudier le moyen soulevé par la SCA [1] tiré de l'absence de preuve par la CPAM de ce que les conditions administratives du tableau n°57 A de maladie professionnelle étaient bien remplies.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la CPAM à payer à la SCA [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM à payer à la SCA [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM aux dépens.
La greffière La présidente
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