Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01356 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ73
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDEUR
M. [F] [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [O] [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024, prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire ,du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [P] [D] [U], née le [Date naissance 1] 1976 [Localité 8], est décédée le [Date décès 3] 2017 [Localité 8] (REUNION), sans enfant pour lui succéder.
Messieurs [F] [K] et [O] [Y] [U], ses frères, sont ses héritiers.
Un notaire a été mandaté par Monsieur [F] [K] [U], afin de procéder à la liquidation de la succession de Madame [P] [U]. Cependant, il n’a pas été possible de parvenir à un accord entre les frères. Le 3 novembre 2022, un procès-verbal de carence, consignant les déclarations du requérant et les difficultés rencontrées, a été rédigé par le notaire.
C’est dans ce contexte que Monsieur [F] [K] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, assigné Monsieur [O] [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’ordonner l'ouverture des operations de compte et liquidation-partage de la succession de leur soeur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 juillet 2023, il demande au tribunal de:
- ORDONNER les opérations de liquidation partage de la succession de Madame [P] [U] décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 8] (Réunion),
- DESIGNER Maître [T] [J], notaire à [Localité 10] aux fins de procéder auxdites opérations,
- DEBOUTER Monsieur [O] [U] de voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 240 000 euros,
- FIXER à 315 000 euros le montant de la maison dépendant de la succession à liquider et à 157 500 euros la somme que devra verser Monsieur [O] [U] à Monsieur [F] [K] [U] pour conserver la propriété du bien immobilier,
- JUGER que Monsieur [O] [U] est redevable d'une indemnité d'occupation,
- JUGER que le montant de cette indemnité d'occupation sera fixé par le notaire en charge des opérations de liquidation partage,
Subsidiairement, si le Tribunal ne s'estime pas suffisamment informé
- DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission d'estimer l’immeuble ci-dessus désigné ; ainsi qu’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [U],
- JUGER que le montant des loyers perçus par Monsieur [O] [U] sur la partie du bien immobilier indivis qu'il offre à la location sera réintégré dans les comptes de la succession,
En tout état de cause :
- DIRE ET JUGER que les frais de succession déjà avancés par le demandeur seront intégrés dans les comptes de liquidation,
- CONDAMNER Monsieur [O] [U] à verser à Monsieur [F] [K] [U] la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens d'instance,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a fait procéder à des estimations du bien immobilier dépendant de la succession et que la notaire a retenu une valeur à 315 000 euros, tandis que son frère, qui propose de retenir une valeur à 240 000 euros, ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande. Pour le surplus, il prend acte de l’accord de son frère sur l’ouverture des opérations de partage auprès de Maître [J], sur le partage en deux parts égales du montant se trouvant sur le compte bancaire de leur soeur, sur le fait qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier, enfin sur les dépens et la somme de 3000 euros sollicitée pour les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 février 2024, Monsieur [O] [Y] [U] demande au tribunal de:
-ORDONNER les opérations de liquidation partage de la succession de Madame [P] [U] décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 8] (Réunion),
- DESIGNER Maître [T] [J], Notaire à [Localité 10] aux fins de procéder auxdites opérations,
- JUGER que Monsieur [O] [U] est redevable d'une indemnité d'occupation,
- JUGER que le montant de cette indemnité d'occupation sera fixé par le notaire en charge des opérations de liquidation partage,
Subsidiairement si le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé,
- DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission d'estimer l'immeuble ci- dessus désigné; ainsi qu'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [U],
- JUGER que le montant des loyers perçus par Monsieur [O] [U] sur la partie du bien immobilier indivis qu'il offre à la location sera réintégré dans les comptes de la succession,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE ET JUGER que les frais de succession déja avancés par le demandeur seront intégrés dans les comptes de liquidation,
- CONDAMNER Monsieur [O] [U] à verser à Monsieur [F] [K] [U] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens d'instance,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- Dire et juger que Monsieur [O] [U] sera propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 7] moyennant une somme de 120.000 € au profit de Monsieur [F] [K] [U],
- Dire et juger que le solde créditeur du compte bancaire au [6] sera partagé par moitié,
- Dire et juger que le véhicule automobile 406 Peugeot sera vendu à l’amiable avec partage par moitié du fruit de la vente,
- Dépens privilégiés en frais de partage.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 15 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage successoral de Madame [P] [D] [U]
Aux termes de l’article 840 du code civil: “Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
Aux termes de l’article 840-1 du même code: “Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.”
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile: “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1361 du même code : “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.”
Enfin, aux termes de l’article 1364 du même code: “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.”
En l’espèce, alors que les deux héritiers, tous deux représentés dans la présente instance sollicitent l’ouverture des opérations de partage, que le procès-verbal de carence dressé le 5 novembre 2022 par Maître [J] fait état d’un bien immobilier au sein de l’actif successoral, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [P] [D] [U], et de désigner Maître [J], qui connaît déjà le dossier, et que les héritiers acceptent, pour y procéder.
Il y aura lieu de statuer par jugement mixte et de trancher dès à présent les points de droit qui nous sont soumis par les parties pour permettre au notaire de dresser son projet d’acte liquidatif.
Sur la demande d’attribuer le bien immobilier
Aux termes de l’article 826 du code civil: “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
En l’espèce, les parties sont d’accord pour que Monsieur [O] [Y] [U] reçoive dans son lot le bien immobilier situé [Localité 8], en échange du versement d’une soulte. Il y aura lieu de retenir pour ce bien immobilier la valeur de 310 000 euros, compte tenu de l’unique estimation de la valeur vénale du bien versée par le demandeur (figurant en annexe du procès-verbal de carence dressé par le notaire, versé en pièce 2), et en l’absence de toute pièce versée par le défendeur pour étayer sa demande de fixer cette valeur à 240 000 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation pour le bien immobilier
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 815-9 du code civil: “L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”
Aux termes de l’article 825 du même code: “La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.”
En l’espèce, il n’est nullement contesté que Monsieur [O] [Y] [U] occupe privativement le bien immobilier situé [Localité 8].
Par conséquent, il y aura lieu de juger qu’il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à ce titre. Le montant de l’indemnité sera fixé dans le projet d’état liquidatif du notaire, sur la base de la valeur vénale du bien immobilier, fixée à 310 000 euros.
Sur la demande de réintégrer à l’actif de succession les loyers issus de la location du bien immobilier
Aux termes des trois derniers alinéas de l’article 815-10 du code civil: “Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.”
Le défendeur ne contestant pas avoir mis en location une partie du bien dépendant de la succession et perçu des loyers à ce titre, il sera jugé que ces loyers seront réintégrés à l’actif de l’indivision successorale.
Sur la demande relative au partage des sommes au crédit du compte bancaire ouvert au [6]
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, les sommes figurant au crédit du compte bancaire ouvert au [6] seront partagées par moitié entre les parties.
Sur la demande relative au véhicule Peugeot 406
En l’absence d’accord exprimé par le demandeur sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [Y] [U] de vendre le véhicule amiablement et de partager le prix de vente ainsi obtenu, il ne sera pas fait droit à cette demande, qui paraît peu conforme aux intérêts des copartageants, le véhicule étant un très ancien modèle, représentant une valeur très limitée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais de partage. Le défendeur, dont le comportement a nécessité la saisine de la juridiction, sera condamné, comme il le propose dans ses écritures, à verser la somme de 3 000 euros au demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [P] [D] [U],
POUR Y PARVENIR,
FIXE à 310 000 (trois cent dix mille) euros la valeur du bien immobilier dépendant de la succession, situé sur la commune [Adresse 7], parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 2],
DIT que le bien immobilier situé sur la commune [Localité 8], [Adresse 7], parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 2], sera attribué à Monsieur [O] [Y] [U], moyennant le paiement d’une soulte correspondant à la moitié de la valeur de ce bien, soit 155 000 (cent cinquante cinq mille) euros,
DIT que Monsieur [O] [Y] [U] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé sur la commune [Localité 8], [Adresse 7], parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 2], ladite indemnité d’occupation devant être fixée par le notaire sur la base de la valeur du bien immobilier,
DIT que le montant des loyers perçus par Monsieur [O] [Y] [U] sur la partie du bien immobilier qu'il offre à la location sera réintégré dans les comptes de la succession,
DIT que les frais de succession avancés par Monsieur [F] [K] [U] seront intégrés dans les comptes de la succession,
DIT que le solde créditeur du compte bancaire ouvert au [6] sera partagé par moitié entre les héritiers,
DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,
DESIGNE Maître [T] [J], notaire au sein de la SAS [9], titulaire d’un office notarial à [Localité 10], [Adresse 4], pour y procéder,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le notaire désigné DANS LE DÉLAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le Notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation ;
COMMET le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le Notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrés et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu'en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre ce projet d’état liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires des parties,
RAPPELLE qu’après transmission du procès verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
ORDONNE l'emploi des dépens, en frais privilégiés de partage,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [U] à payer à Monsieur [F] [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente