Texte intégral
C4
N° RG 20/00032
N° Portalis DBVM-V-B7E-KJHJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG F17/00503)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 20 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2019
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le 21 Septembre 1966 à
de nationalité Française
Les Astiers
26400 ALLEX
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATI ON DE DIVAJEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Quartier la Chauméane
Route de Grane
26400 DIVAJEU
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.
Exposé du litige :
Mme [U] [Z] a été engagée par la MAISON FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION DE DIVAJEU (MFR de DIVAJEU) en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois du 11 mars 1996 au 10 septembre 1996. Les relations contractuelles se sont poursuivies en contrat à durée indéterminée à compter du 8 septembre 1996.
Les relations contractuelles se sont poursuivies à temps plein, par voie d'avenant, à compter du 1 er septembre 1997. Puis le 22 octobre 1996, un nouveau contrat de travail a été signé à temps partiel (70 % - 118,30 h/mois), Mme [U] conservant la même fonction de responsable de formation.
Par avenant du 1er septembre 2015, le contrat de travail est de nouveau modifié et le temps de travail réduit à 58,57 % d'un temps de travail complet, soit 104 heures mensuelles rémunérées.
Le 23 janvier 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 février 2017 et un dossier contrat de sécurisation professionnelle et d'information du motif économique a été remis à la salariée.
Le 15 février 2017, la MFR de DIVAJEU a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique.
Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 20 septembre 2017 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil des prud'hommes de Valence a :
Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes
Condamné Mme [U] 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] en a interjeté appel le 23 décembre 2019.
Par conclusions du 20 août 2020, Mme [U] demande à la cour d'appel de :
Infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE le 20 novembre 2019
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la MFR DIVAJEU à lui verser la somme de 59 560,20 Euros au titre du caractère abusif de son licenciement ;
A titre subsidiaire,
Constater l'absence de respect des critères d'ordre du licenciement ainsi que leur caractère arbitraire,
Condamner la MFR DIVAJEU à lui verser la somme de 59 560,20 Euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
Condamner la MFR DIVAJEU à lui verser la somme de 10 000 Euros au titre de son préjudice moral et financier
Condamner la MFR DIVAJEU à lui verser la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions en réponse du 22 octobre 2020, la MFR de DIVAJEU demande à la cour d'appel de :
Dire et juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [U] est légitime et bien fondé,
Dire et juger que les critères d'ordre des licenciements ont été parfaitement établis et appliqués,
Constater l'absence de bien fondé des demandes formulées par Mme [Z] [U] à l'encontre de la MFR de DIVAJEU,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par les premiers juges,
Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MFR de DIVAJEU,
La Condamner à verser à la MFR de DIVAJEU la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement économique :
Moyens des parties :
Mme [U] soutient que son licenciement économique n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
- Le défaut de motivation de la lettre de licenciement : la lettre de licenciement du 15 février 2017 ne comporte aucune mention relative à son poste ni à la nécessité de sa suppression. Le simple renvoi aux besoins de la MFR en pédagogie ne permet pas d'avoir une idée précise de ce qu'il advient de son poste qui n'est d'ailleurs pas mentionné. Rien ne permet de savoir, si la « réorganisation » invoquée impacte réellement son poste ou un autre type de poste ni si le poste de Mme [U] est supprimé ou s'il est réparti entre d'autres salariés.
- L'absence de consultation régulière du représentant du personnel : le procès-verbal produit qui est signé par Monsieur [Y] [C] est un faux et a manifestement été antidaté. M. [C] fait l'aveu de ce qu'il n'était pas valablement informé des critères de licenciement, malgré sa signature du PV du 12 décembre 2016. L'employeur s'est contenté d'une information au délégué du personnel et non d'une réelle consultation.
- L'absence de recherche effective de reclassement : la lettre de licenciement n'indique pas que des recherches ont été faites en vue de reclasser Mme [U] et aucune recherche de reclassement n'est démontrée. De plus, sa charge de travail a été répartie à la suite de son licenciement jusqu'au terme de l'année scolaire 2016/2017. Puis, ainsi que cela ressort du registre du personnel (partiellement illisible et manifestement incomplet), l'embauche d'un moniteur a été effectuée lors de la rentrée de septembre 2017. Son poste n'ayant pas été supprimé et il a été pourvu au moyen d'une nouvelle embauche.
La MFR de DIVAJEU fait valoir pour sa part que la lettre de licenciement de Mme [U] est parfaitement précise et motivée, reprend en détail les difficultés économiques rencontrées et les conséquences directes de celles-ci à savoir la réduction impérative de la masse salariale se traduisant par la suppression de postes salariés.
La MFR de DIVAJEU fait valoir que le représentant du personnel, M. [C], a bien été régulièrement consulté dans le cadre des mesures de licenciement économiques envisagées au sein de l'association en amont de la procédure quant aux projets de licenciement et aux critères retenus et appliqués, comme il l'atteste dans la présente procédure.
S'agissant des recherches de reclassement, elle justifie du courrier de recherche de reclassement adressée à toutes les MFR du réseau, détaillé et comportant mention des fonctions de Mme [U], la nature et le niveau de ses diplômes, son niveau de qualification, son ancienneté et temps de travail. Elle a même étendu ses recherches au niveau national en faisant diffuser son courrier par l'Union Nationale des MFR à l'ensemble des MFR du territoire national. Les mails de réponse ont été montrés à Mme [U] lors de son entretien de licenciement. Les deux postes disponibles (moniteur en physique chimie et agroéquipement et secrétaire comptable) ont été proposés à d'autres salariés mais ne correspondaient pas aux fonctions de Mme [U]. Le registre du personnel est versé aux débats.
Sur ce,
S'agissant du contenu de la lettre de licenciement pour motifs économiques :
Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort de la lettre de licenciement économique de Mme [U] versée aux débats en date du 15 février 2017 que la MFR de DIVAJEU indique que « dans le cadre de la mesure collective de licenciement économique que nous avons dû entamer, nous avons le regret de devoir vous notifier votre licenciement économique' du fait des effectifs à la rentrée 2016, le nombre d'élèves est en baisse passant de 135 en 2015 à 108 en 2016 pour un contrat Ministère de l'agriculture qui a 132. Cela entraîne une diminution des subventions du Ministère, des pensions, des scolarités et autres payés par les familles et par conséquent sur des produits. Donc ces formations, la filière4/3° en baisse d'effectifs depuis 2015 entraîne 1 classe en moins en 4e pour la rentrée 2015 1 classe en moins en 3e pour la rentrée 2016. Le CAP métiers de l'agriculture et au nombre de zéros apprenti. Pour les formations en apprentissage entre les années 2012 à 2016 avec une forte baisse de 75 % des effectifs, liée en grande partie sur la difficulté à trouver des maîtres d'apprentissage pour les élèves de CAPA'. Il incombe au responsable de réagir rapidement pour enrayer cette tendance qui met en péril l'existence même de l'association. Au cours des deux derniers exercices l'association a réduit les charges de fonctionnement, la masse salariale en ne remplaçant pas les départs et a tenté d'agir sur le développement des produits. La MFR pas d'autre possibilité que de réduire sa principale charge à savoir salariale mais également de maintenir le niveau d'activité en se recentrant et en développement des formations c'ur de métier c'est-à-dire des formations agricoles. L'examen objectif de la situation met en évidence la nécessité d'une réorganisation de la MFR pour adapter son effectif à son réel niveau d'activité compte tenu de la diminution constante du nombre d'élèves. Les besoins de la MFR en pédagogie ont été redéfini, en tenant compte d'une charge d'enseignement de 720 heures de face-à-face par an et par ETP aux débats le recommandé compris entre 680 et 720 heures/ETP/an. En formation initiale et apprentissage, le besoin en heures de cours est de 3025 heures. Cela correspond à 1 besoin de 4,50 ETP en pédagogie. En formation continue, l'activité est basée sur le responsable pédagogique et des chargés de cours. En synthèse, le besoin global en moniteurs, évaluées à ce jour, et de 5,5 ETP contre 7,15 actuellement' »
Il en ressort que la lettre de licenciement susvisée comporte l'énoncé des motifs économiques précis, objectifs et matériellement vérifiables, et mentionne également leur incidence sur l'emploi de Mme [U] à savoir la baisse des charges et donc la suppression des postes de moniteurs non en lien avec l'action de formations c'ur de métier c'est-à-dire des formations agricoles, le nombre en baisse de lycéens dans certaines filières impliquant la baisse du nombre d'intervenants. Le seul fait que l'intitulé exact de son poste ne soit pas mentionné est inopérant, les explications fournies étant jugées suffisantes pour comprendre que les difficultés économiques ont un impact sur celui-ci. Il doit donc être jugé que la lettre de licenciement répond aux exigence légales de motivation précitées par voie de confirmation du jugement déféré.
S'agissant de la consultation des représentants du personnel :
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-5 code du travail dans leur version applicable aux faits d'espèce que l'employeur définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Il ressort des éléments versés aux débats que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 12 décembre 2016 traitent du projet de licenciement économique et des critères d'ordre que M. [C], délégué du personnel était présent et qu'il a signé ce document.
M. [C] atteste par ailleurs qu'il a bien, en tant que délégué du personnel, bénéficié en réunion extraordinaire avec la direction, d'une présentation et des échanges sur le plan de restructuration le 30 novembre 2016. Au cours de cette réunion, il indique que lui ont bien été présentés et en détail, le projet de restructuration et notamment les critères d'ordre détaillés dont ceux obligatoires, qu'il a pu en prendre connaissance et en discuter avec la direction ; un exemplaire complet lui ayant ensuite été remis et il assure qu'il a disposé du délai légal afin de l'étudier en détail avant de donner son avis. Ce n'est qu'après son retour que la direction a pu envoyer le plan de restructuration à la DIRECCTE.
Le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement versé aux débats par Mme [U] aux termes duquel ' le DP n'aurait jamais vu la grille', n'est pas signé par l'employeur mais uniquement par le salarié ayant assisté Mme [U], et n'a donc pas de valeur probante car non corroboré par un autre élément objectif.
De plus, contrairement à ce qui est conclu par Mme [U] s'agissant des 'mensonges' de l'employeur concernant la date de la réunion des délégués du personnel, la MFR de DIVAJEU justifie qu'il y a eu une réunion le 12 décembre 2016 mais également une réunion préalable le 30 novembre 2016 en présence de M. [C]. L'avis favorable de celui-ci ayant été donné lors de la seconde réunion.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la consultation des représentants du personnel a été faite conformément aux dispositions légales susvisées.
S'agissant des recherches de reclassement, l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [U], prévoyait que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La MFR de DIVAJEU verse la copie d'un courrier non daté ni signé adressé à l'Union Nationale des MFR aux fins de reclassement de trois de ses salariés dont Mme [U], dont il est précisé, la fonction de Monitrice, les disciplines enseignées, les diplômes, la classification, l'ancienneté et le temps de travail.
Si la MFR de DIVAJEU ne justifie pas que ce courrier ait effectivement été envoyé, ni que le même courrier comme conclu ait été adressé à toutes MFR du réseau, le seul mail adressé à « Lauzun MFR » n'apportant pas la preuve de ces envois, elle justifie toutefois de 66 réponses de la part des MFR sur tout le territoire français, négatives s'agissant de son profil, deux propositions ayant été faites et présentées à deux de ses collègues dans la même situation.
Les deux embauches (ingénieur agronome et professeur d'anglais) ne correspondant pas non plus à ses qualifications professionnelles. Le seul fait qu'une partie de sa charge de travail ait pu à la suite de son licenciement être répartie entre d'autres collègues, comme conclu et par ailleurs non démontré, ne démontrant pas que son poste n'a pas été supprimé.
Il convient à l'instar des premiers juges de dire que la MFR de DIVAJEU a respecté son obligation de reclassement.
Par conséquent, le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
S'agissant du respect des critères d'ordre des licenciements :
Mme [U] soutient que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés. Au regard du résultat et des compétences d'autres personnes maintenues dans l'entreprise, des questions se posent quant à l'application des critères. Cela s'ajoutant à la volonté du délégué des personnels qui a transmis la grille, de sauver des postes en particulier, le défaut d'objectivité est caractérisé. Les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été fixés objectivement. Elle demande des dommages et intérêts à ce titre.
La MFR de DIVAJEU estime que la lettre de licenciement est précise et motivée, reprenant en détail les difficultés économiques rencontrées et expliquant clairement que la conséquence directe de ces difficultés est la réduction impérative de la masse salariale ce qui se traduit par la nécessaire suppression de postes salariés.
Elle soutient que M. [C] a été régulièrement consulté et informé en amont de la procédure, quant aux projets de licenciements économiques et aux critères qui seraient retenus et appliqués à ces licenciements et pour clore le sujet, il a même établi une attestation pour répondre aux allégations purement mensongères de Mme [U]. Le compte rendu du conseiller du salarié, dont la teneur est expressément contestée par M. [C], n'ayant aucune valeur juridique.
La MFR de DIVAJEU soutient également avoir respecté ses obligations légales en matière de reclassement. Elle justifie en outre du courrier de recherche de reclassement qu'elle a adressé à toutes les MFR du réseau qui n'a rien d'une lettre circulaire, est parfaitement détaillé et comporte notamment les fonctions remplies par Mme [U] au sein de la MFR, la nature et le niveau de ses diplômes, son niveau de qualification, son ancienneté et son temps de travail. Aucune des deux propositions de reclassement transmises à la MFR de Divajeu ne correspondait aux fonctions de Monitrice Français et éducation socioculturelle exercées par Mme [U] . Si deux moniteurs ont été recrutés, ils l'ont été dans des domaines nécessitant des qualifications très spécifiques dont Mme [U] n'était pas titulaire.
LA MAISON FAMILIALE RURALE EDUCTION ET ORIENTATION de DIVAJEU rappelle que le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et que les dommages et intérêts pour inobservation des règles applicables à l'ordre des licenciements ne se cumulent pas avec les indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu'elle a distribué à ses salariés une fiche d'information afin de recueillir des renseignements sur la situation familiale actuelle de chacun et a établi les critères en fonction de ces fiches. M [C] reconnait bien ainsi expressément qu'il a régulièrement été consulté en sa qualité de DP et que les critères d'ordre de licenciement lui ont bien été remis par la Direction. Elle a pris la décision d'accorder plus de points aux salariés ayant en charge de jeunes enfants et tous les salariés se sont vus appliquer la même pondération comme c'est légalement possible. La situation des conjoints des salariés ne fait pas partie des critères légaux et elle a accordé plus de points aux parents isolés. Dans la grille établie par la MFR de DIVAJEU sont retenus au titre des critères : les diplômes, les formations pédagogiques et les formations techniques et agricoles. Or, Mme [U] s'est bien vue attribuer les points auxquels elle pouvait légitimement prétendre à savoir 1 point pour le diplôme et 1 point pour la formation pédagogique. L'implication et les qualités professionnelles de Mme [U] ont donc ainsi été pleinement reconnues.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'Article L.1233-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits d'espèce, dès lors que l'employeur procède à un licenciement pour motifs économiques, individuel ou collectif, il doit fixer des critères lui permettant d'établir l'ordre des licenciements afin de déterminer le ou les salariés à licencier.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus. L'appréciation des compétences professionnelles doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.
Il est de principe que l'employeur qui, dans le cadre d'un licenciement économique, ne respecte pas l'ordre des licenciements s'expose au paiement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié, lequel peut aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi.
Il est de jurisprudence constante que les critères d'ordre des licenciements sont définis par la loi de façon indicative, autorisant l'addition de manière unilatérale par l'employeur de nouveaux critères à la liste légale.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'employeur a retenu les critères légaux de l'âge, de l'ancienneté, de l'existence d'un handicap, du diplôme, la formation, la situation de famille et la présence ou non d'enfants.
La cour a d'ores et déjà jugé que la consultation du délégué du personnel a été réalisée dans les conditions légales et qu'il avait donc eu l'occasion de donner son avis et de discuter des critères d'ordre de licenciement retenus.
S'agissant du critère du diplôme, Mme [U] a bénéficié d'un point, soit un point de plus que Mme [F] et un point de moins que M. [M]. En revanche, elle n'a à l'instar de Mme [R] et M. [D], pas obtenu de points s'agissant de la formation technique agricole, l'association ayant pour objet afin de se restructurer, de renforcer le c'ur de métier de la formation agricole et Mme [U] n'exerçant pas dans ce domaine, sa formation sur la dyslexie ne suffisant pas à compenser cette lacune.
La MFR de DIVAJEU a pondéré le critère des charges de famille en divisant le nombre d'enfants à charge par tranches d'âge en allouant deux points par enfant de moins de 6 ans, un point entre 7 et 12 ans et zéro point au-delà. Il est constant qu'une fiche famille a été distribuée aux salariés afin de recueillir des renseignements sur leur situation familiale respective, Mme [U] indiquant qu'elle était mariée depuis 20 ans et avait deux enfants nés en 1998 et 2003. Elle n'a donc bénéficié que d'un point supplémentaire alors que Mme [F] et Mme [R] ont bénéficié de 4 points et M. [D], 3 point et M. [M] 1 point, eu égard à l'âge de leurs enfants.
Il doit être constaté que ce calcul basé sur l'âge des enfants a eu pour conséquence de privilégier Mme [R] qui avait pourtant moins d'ancienneté, était plus jeune et disposait d'une formation pédagogique moindre.
Or, l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU ne démontre pas en quoi cette distinction opérée selon l'âge des enfants est pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge.
Il en résulte qu'en faisant une application déloyale des critères d'ordre par des pondérations non pertinentes, Mme [U] a subi la perte de son emploi à l'issue de 20 ans et 11 mois d'ancienneté à 50 ans, ayant encore à sa charge deux enfants, dont l'un inscrit au collège et l'autre étudiant, justifiant la réparation du préjudice subi à hauteur de 34 000 € par voie de réformation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison des conditions du licenciement:
Madame [U] fait valoir qu'elle s'est brutalement trouvée confrontée à son licenciement, en l'apprenant par ses collègues, son nom apparaissait sur les plages horaires réservées au plan de restructuration, que ses collègues ont pu voir, alors qu'elle s'est énormément investie au sein de l'établissement depuis plus de 20 ans avant son licenciement. Elle a été en proie à énormément d'anxiété du fait de la procédure de licenciement, comme en attestent les certificats versés au dossier. A cela s'ajoute l'anxiété liée à la perte de revenus au sein du foyer.
LA MAISON FAMILIALE RURALE EDUCTION ET ORIENTATION de DIVAJEU soutient qu'elle n'a commis aucun manquement dans la procédure de licenciement de Mme [U] de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par la salariée ne saurait prospérer. Mme [U] ayant, depuis le mois de septembre 2017, retrouvé un emploi au sein du Lycée Montplaisir à VALENCE.
Sur ce,
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [U] ne justifie pas d'une faute de l'employeur ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi du fait de l'application déloyale des critères d'ordre et réparé, et doit être déboutée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
L'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à l'intimée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme [U] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre et condamné Mme [U] à verser à la MFR de DIVAJEU la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU n'a pas appliqué loyalement les critères d'ordre de licenciement,
CONDAMNE l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU à payer à Mme [U] la somme de 34 000 € de dommages et intérêts à ce titre,
CONDAMNE l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU aux dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,