Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKW
N° de Minute : 1604/22
Ordonnance du samedi 10 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [X]
né le 24 Novembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de
M. [E] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 septembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 septembre 2022 àH
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [S] [C] venant au soutien des intérêts de M. [I] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2022 ;
Vu le mail adressé au greffe ce 10 septembre 2022 à 11 h 16 par le centre de rétention de [Localité 2] indiquant que l'escorte par manque d'effectif ne pouvait déférer les personnes retenues à la Cour ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur demande et de faire comparaitre M.[I] [X] par visioconférence ce jour à 13 h 00 ;
EXPOSE DU LITIGE
X se disant M. [I] [X] né le 24 novembre 1999 à [Localité 1] (Algérie), ou encore se disant M. [W] [D] né le 12 décembre 1997 à [Localité 1] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 5 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L. 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative qui lui été notifée le 5 septembre 2022 à 15 heures, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :
l'absence de signature de la page 4 du procès-verbal d'audition de l'étranger par l'interprète en langue arabe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats
Sur l'audience et la décision de première instance
Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
Il se déduit de ses principes que le droit à l'interprète est l'accessoire du droit à être entendu.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.
L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction.
Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger et/ou sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative ou de la garde à vue
Sur le moyen tiré de l'interprétariat :
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
En l'espèce, le procès-verbal d'audition de M. [X] en garde à vue mentionne que son audition a lieu en présence et par le truchement de Mme [M] [H], interprère en langue arabe préalablement requise.
L'examen du document permet d'établir que l'interprète a signé les pages numérotées 1, 2, 3 et 5 du procès-verbal d'audition, et que sa signature n'est manquante que sur la page 4. Il s'agit à l'évidence d'une omission purement matérielle, rien ne venant démontrer que M. [X] ait été privé de l'assistance de l'interprète à un quelconque moment de son interrogatoire.
Le nom, la qualité d'interprète, le jour et la langue utilisée sont bien précisés sur le procès-verbal signé par l'étranger, et ce dernier a accepté en toute connaissance de cause de répondre aux questions de l'enquêteur avec l'assistance de l'interprète dans sa langue d'origine pendant toute la durée de l'interrogatoire.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, cette absence de signature par l'interprète d'une seule page du procès-verbal d'interrogatoire doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et en cela, la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne gardée à vue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [X] ont été préservés.
Le moyen est rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [I] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, GreffierClaire BERTIN, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [L]
Le greffier
N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [X] le samedi 10 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à Maître [F] [J] le samedi 10 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 10 septembre 2022
N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKW
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