Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00383 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUPR
Ordonnance du 12 Février 2020
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 19/00366
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE ET INTIMEE :
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES ET APPELANTES :
S.A.R.L. ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTE - A.R.E-
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau D'ANGERS
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postuland au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200130, et Me Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. FORMATOP
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150529
S.A.S.U. SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200039, et Me Vincent DAVID, avocat plaidant au barreau de TOURS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP- agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, en qualité d'assureur de la société SAVOIE
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20023, et Me Pierre LANDRY, avocat plaidant au barreau du MANS
S.A.S. QUALICONSULT Q prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Catherine RAFFIN-PATRIMONINO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 25 Janvier 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, conseiller faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de président
M. BRISQUET, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseiller faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
En vertu d'un permis de construire délivré le 10 octobre 2008, la SAS Formatop (ci-après le maître de l'ouvrage) a fait construire dans le Technoparc des 24 Heures du Mans un immeuble à usage de formation, d'enseignement, de conseil, d'ingénierie, de restauration et d'hébergement dénommé Technicampus SNCF.
Selon contrat en date du 28 novembre 2008, la réalisation du programme a été confiée à un promoteur qui a souscrit une assurance dommages ouvrage (DO) auprès de la SA Axa France Iard garantissant également la responsabilité civile décennale (RCD) du maître de l'ouvrage et du promoteur en qualité de constructeurs non réalisateurs (CNR).
Le promoteur a conclu le 29 novembre 2008 une convention de contrôle technique avec la SAS Qualiconsult (ci-après le contrôleur technique) et le 5 décembre 2018 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec une équipe solidaire ayant pour mandataire la SARL Atelier Reynald Eugène Architectures dite ARE (ci-après le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français dite MAF.
La SA Savoie Frères, titulaire du lot n°2 gros oeuvre et aux droits de laquelle vient la SASU Savoie (ci-après l'entreprise), s'est fournie pour le parement extérieur des façades en panneaux préfabriqués isolés de types Inov'Mur et autre auprès de la société Jousselin Préfabrication (ci-après le fabricant) selon contrat de fourniture en date du 23 juin 2009, toutes deux étant assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 2010 avec réserves sans rapport avec le litige et les locaux ont été donnés à bail à la société SNCF Mobilités (ci-après le preneur).
Le fabricant n'ayant pas demandé d'avis technique d'exécution (ATEX) spécifique pour ce chantier, le contrôleur technique a émis le 11 avril 2012 un avis de faisabilité favorable concernant la réalisation des façades du chantier au moyen du procédé Inov'Mur, conformément au dossier technique remis par l'entreprise ainsi qu'aux plans d'exécution des ouvrages.
Le 6 janvier 2014, une vêture béton du parement (panneau pesant près d'une tonne) s'est décrochée en partie basse de la façade arrière est du bâtiment et écrasée au sol.
L'assureur DO, auquel le sinistre a été déclaré le lendemain, a, au vu du rapport préliminaire de M. [X] du cabinet Saretec Sarthe, accordé sa garantie pour ce dommage de nature décennale le 15 janvier 2014 puis, au vu du rapport d'expertise n°2 en date du 1er juillet 2014 s'appuyant sur les résultats des investigations du laboratoire CRITT Matériaux et de la note de calcul du bureau d'étude AIA Ingénierie pour conclure que 'le dommage trouve son origine dans un défaut généralisé d'exécution décelable lié au maintien en place des cales provisoires, entraînant des cas de chargement anormaux conduisant sous effet de fatigue à des ruptures fragiles des connecteurs', accepté de prendre en charge le coût d'enlèvement des cales et de remplacement du panneau sinistré ainsi que du faux-plafond métallique et du vitrage dégradés dans la zone de chute.
Sur assignations en référé expertise délivrées les 20 et 24 avril 2015 par le preneur insatisfait de la solution réparatoire envisagée au maître de l'ouvrage et à l'assureur DO et assignations d'appel en cause délivrées les 4 et 5 juin 2015 par le maître de l'ouvrage au promoteur et à son assureur RCD, à l'assureur RCD du maître de l'ouvrage, au maître d'oeuvre et à son assureur, à l'entreprise et à son assureur, au fabricant et à son assureur, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a, par ordonnance en date du 1er juillet 2015, désigné M. [U] en qualité d'expert avec pour mission de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et leur importance, d'en préciser les causes, d'indiquer la nature, le coût et la durée des travaux de nature à y remédier et de donner les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités et sur les préjudices subis.
Par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2016, confirmée en appel le 14 novembre 2017, la mission de l'expert judiciaire, dont les opérations avaient été rendues communes et opposables au contrôleur technique le 9 décembre 2015, a été étendue à la recherche d'autres éléments de façade susceptibles d'être affectés par les mêmes causes que celles à l'origine du sinistre du 6 janvier 2014, au risque de nouvelle chute induit par les sollicitations anormales exercées par les cales laissées en place, à la possibilité de retirer les étais et autres dispositifs de sécurité et aux travaux propres à remédier aux fragilités des organes et supportages des panneaux, ainsi qu'aux répercussions préjudiciables sur le fonctionnement du Technicampus.
En cours d'expertise, une autre vêture béton du parement bas de l'aile nord du bâtiment, dont le preneur et le maître de l'ouvrage avaient signalé le déplacement le 28 juin 2018, a chuté le 8 juillet 2018.
Dans sa note n°14 en date du 12 juillet 2018, l'expert judiciaire a recommandé, compte tenu du risque de chute de panneaux, de prendre sans délai des mesures conservatoires pour le compte de qui il appartiendra (sécurisation des accès au bâtiment, butonnage provisoire des panneaux, protection des façades vitrées, mise en place d'une clôture aux abords du bâtiment) et constaté le décrochement du panneau immédiatement à gauche de celui tombé ainsi que d'un panneau du patio, laissant penser à une amorce de mouvement vertical.
Par ordonnance de référé en date du 6 février 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d'assureur du contrôleur technique et l'assureur DO a été seul condamné à verser au maître de l'ouvrage une provision de 227 000 euros HT à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre des travaux de sécurisation et une provision pour le procès de 7 000 euros, ainsi qu'aux dépens et au paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire, qui s'est adjoint un sapiteur structure béton en la personne de M. [R], un sapiteur économiste de la construction en la personne de M. [S] et un sapiteur expert-comptable en la personne de M. [O], a déposé son pré-rapport le 4 janvier 2019, un rapport d'étape sur le préjudice matériel le 2 août 2019 et son rapport définitif le 20 avril 2020.
Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2019, le maître de l'ouvrage a fait assigner la société Axa assurances en qualité d'assureur DO devant le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) du Mans en paiement de provisions sur la base du rapport d'étape.
L'assureur DO est intervenu volontairement à l'instance et a appelé en garantie le maître d'oeuvre et son assureur, l'entreprise et son assureur, ainsi que le contrôleur technique par actes d'huissier en date des 7, 12 et 13 novembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions, le maître de l'ouvrage a demandé au juge des référés de condamner l'assureur DO à lui verser une provision de 3 233 060 euros HT ou, à défaut, de 2 266 045 euros HT, outre la TVA applicable, au titre des travaux de reprise du site Technicampus, avec doublement du taux d'intérêt légal sur cette somme, ainsi que les sommes de 40 610 euros au titre des travaux de sécurisation initiaux, de 60 075 euros au titre des travaux de sécurisation mensuels depuis le 1er janvier 2019, de 13 356 euros au titre des barrières de sécurité, de 9 000 euros au titre des locations de salles de cours et de matériels, de 1 300 euros au titre de la sécurisation provisoire de la porte d'accès du local chaufferie et de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur DO a conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement à l'octroi de sommes limitées à 237 960 euros HT pour les travaux de sécurisation et à 11 946 euros HT pour l'achat des barrières de sécurité, au rejet des demandes au titre de la location des tirants-poussants d'un montant mensuel de 1 520 euros, de la location de salles et de matériels, de la sécurisation provisoire de la porte d'accès du local chaufferie, des travaux de remplacement de la vêture béton par un bardage d'un montant de 3 233 060 euros et du doublement du taux d'intérêt légal, très subsidiairement au doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation introductive d'instance, au prononcé des condamnations à son encontre hors taxes et en deniers ou quittances et à la déduction de la TVA d'un montant de 1 971,60 euros réglée sur la facture Aubier du 17 avril 2018 et en tout état de cause à la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; par ailleurs, il a demandé de condamner in solidum le maître d'oeuvre et son assureur, l'entreprise et son assureur, ainsi que le contrôleur technique à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du maître de l'ouvrage, à lui rembourser la somme de 333 513,60 euros au titre des travaux de sécurisation préfinancés et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'entreprise a conclu au rejet des demandes de provision du maître de l'ouvrage, subsidiairement à l'absence de subrogation de l'assureur DO dans les droits du maître de l'ouvrage, très subsidiairement à la condamnation in solidum du contrôleur technique, du fabricant et de leurs assureurs respectifs à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et en tout état de cause à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Son assureur a conclu à l'irrecevabilité des demandes du maître de l'ouvrage et de l'assureur DO.
Le maître d'oeuvre a conclu au rejet des demandes de provision du maître de l'ouvrage et des demandes en garantie de l'assureur DO et de l'entreprise et à la condamnation de l'assureur DO à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Son assureur a conclu au rejet de la demande en garantie de l'assureur DO et à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le contrôleur technique a conclu au rejet de l'appel en garantie de l'assureur DO et à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 19/00336 et 19/00439, le juge des référés a, par ordonnance en date du 12 février 2020 :
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Jousselin, non partie à la présente instance
- condamné la SA Axa France Iard à payer à la SAS Formatop les provisions suivantes :
27 625 euros au titre des mesures de sécurisation initiales
60 075 euros au titre des travaux mensuels de sécurisation
11 946 euros au titre de l'achat de barrières de sécurisation
1 300 euros au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau du local de la chaufferie
2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état,
outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA Axa France Iard au doublement du taux d'intérêt légal sur les sommes auxquelles elle est condamnée par la présente décision
- condamné in solidum la SARL ARE et la MAF à payer à la SA Axa France Iard une provision de 290 348,48 euros
- condamné la SA Axa France Iard à payer aux sociétés Savoie Frères et Qualiconsult la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déclaré irrecevable la demande de la SA Axa France Iard à ce que les sociétés ARE, MAF, SMABTP, Savoie Frères et Qualiconsult la garantissent des condamnations à venir
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la SA Axa France Iard aux dépens.
I) Suivant déclaration en date du 27 février 2020 (dossier suivi sous le n° RG 20/00383), la SA Axa France Iard a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de diverses provisions et indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au doublement du taux d'intérêt légal et aux dépens, a limité la provision lui revenant à 290 348,48 euros, a déclaré irrecevable sa demande de garantie des condamnations à venir et l'a déboutée de ses autres demandes, intimant les sociétés ARE, Formatop, MAF, Savoie anciennement dénommée Savoie Frères et SMABTP.
Elle a déposé ses conclusions d'appelante le 26 mai 2020 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés qui ont conclu les 24, 25 et 26 juin 2020.
II) Suivant déclaration en date du 9 mars 2020 (dossier suivi sous le n° RG 20/00448), la SARL ARE a relevé appel 'total' de la même ordonnance, intimant les sociétés Formatop, Savoie, Axa France Iard 'ès-qualité d'assureur de Qualiconsult et des sociétés Valle, Scetec', Qualiconsult et SMABTP.
Elle a déposé ses conclusions d'appelante le 8 juin 2020 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les sociétés Savoie, Qualiconsult et SMABTP qui ont conclu les 6 et 8 juillet 2020, puis les a fait signifier par huissier avec la déclaration d'appel, d'une part, le 10 juin 2020 à la société Axa France Iard qui a conclu le 4 septembre 2020 en saisissant simultanément le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation dont elle s'est ensuite désistée, d'autre part, le 18 juin 2020 à la société Formatop qui a conclu le 30 juin 2020.
III) Suivant déclaration en date du 20 mars 2020 (dossier suivi sous le n°RG 20/00512), la MAF a relevé appel de la même ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la SARL ARE au paiement d'une provision et l'a déboutée de ses appels en garantie et autres demandes, intimant les sociétés Axa France Iard, Formatop, Savoie, ARE, SMABTP et Qualiconsult.
Elle a déposé ses conclusions d'appelante le 18 juin 2020 en les notifiant simultanément aux conseils déja constitués pour les sociétés ARE, Savoie, Qualiconsult et SMABTP qui ont conclu les 9, 15, 17 et 27 juillet 2020, puis les a notifiées le 25 juin 2020 aux conseils constitués dans l'intervalle pour les sociétés Formatop et Axa France Iard qui ont conclu les 30 juin et 27 juillet 2020.
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Les trois instances d'appel ont été jointes le 28 mai 2021.
L'affaire a reçu fixation à bref délai selon avis reçu du greffe le 1er septembre 2021 et l'ordonnance de clôture initialement prévue pour le 15 décembre 2021 a été reportée au 5 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions d'appelante n°3 après jonction et fixation en date du 27 septembre 2021, la SA Axa France Iard demande à la cour de la recevoir en ses appels principal et incident et en ses conclusions et demandes et, y faisant droit, de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société ARE comme étant dirigé contre elle en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult, Valle et Scetec
- débouter les sociétés Formatop, SMABTP, Savoie, MAF et ARE de leurs appels principal et incident et de toutes demandes dirigées contre elle
Vu les articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792 du code civil et le rapport définitif d'expertise de M. [U] du 20 avril 2020,
- confirmer le caractère décennal des désordres affectant les panneaux du bas et du haut
- confirmer le montant des travaux réparatoires suivant solution Freyssinet pour 2 266 045 euros HT
- rejeter l'appel incident de la société Formatop
- débouter la société Formatop de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 45 052,5 euros au titre des mesures conservatoires
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 1792 et suivants, 1346 du code civil et 334 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a limité ses recours subrogatoires à la somme de 290 348,48 euros
- juger qu'elle est subrogée dans les droits et actions de la société Formatop au titre de l'intégralité des sommes préfinancées par ses soins, soit 2 728 607,13 euros
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la seule responsabilité de la société ARE et la garantie de la MAF au stade du référé
Vu l'article 1792 du code civil,
- condamner in solidum la société ARE et la MAF, la société Savoie et la SMABTP à lui rembourser les sommes préfinancées par ses soins, fixées à titre principal à 2 728 607,13 euros et à titre subsidiaire à 2 706 266,01 euros
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, la société Savoie et son assureur la SMABTP à la relever et garantir indemne, en deniers ou quittances, de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au profit de la société Formatop ou de toute autre partie en principal, intérêts, frais et accessoires
- rejeter l'appel incident de la société Savoie qui demande à la cour de déduire de son recours un certain nombre de postes
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Formatop au titre de la location de barrières de sécurité pour 16 005 euros HT
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Formatop à hauteur de 60 750 euros au titre des travaux de sécurisation mensuels entre janvier et octobre 2019
- cantonner la somme allouée à la société Formatop à 4 268 euros mensuels au titre de la location de la tour d'étaiement pour la période de janvier à octobre 2019 à mars 2020 (sic), date à laquelle elle a procédé au règlement du montant des travaux réparatoires, soit une période de 15 mois
- infirmer l'ordonnance du chef de la condamnation au titre de la sécurisation provisoire de la porte d'accès local chaufferie pour 1 300 euros HT
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
- déduire des sommes éventuellement allouées à la société Formatop le montant de la TVA applicable sur la facture Aubier du 17 avril 2018, soit la somme de 1 971,60 euros, s'agissant d'un trop perçu par la société Formatop
- condamner la société Formatop à lui rembourser la somme de 1 971,60 euros, en deniers ou quittances
- juger que les condamnations prononcées à sa charge le seront en derniers ou quittances
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a grevé les condamnations mises à sa charge du doublement du taux d'intérêt légal
- confirmer que les condamnations seront prononcées hors taxes dès lors que son contrat exclut toute indemnisation TTC
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter toutes parties de toutes prétentions et demandes plus amples ou contraires à ce qui précède
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, la société Savoie et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, la société Savoie et son assureur la SMABTP au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoués Rennes Angers représentée par Me George, avocat près la cour d'appel d'Angers, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimée n°3 récapitulatives en date du 15 décembre 2021, la SARL ARE demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la société Axa France Iard, vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouter la société Axa France Iard de son recours contre les constructeurs dont elle-même en ce qui concerne :
les travaux concernant les panneaux du haut
le doublement des intérêts
les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur son appel incident, vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Formatop une provision de 2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état
- débouter la société Formatop de sa demande à ce titre
Vu les articles 1792 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de son recours contre la société Savoie Frères
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Formatop et Axa France Iard à lui payer une indemnité de 2 500 euros
- débouter la société Savoie de ses demandes dirigées contre elle tendant à la voir condamner in solidum avec son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société Axa France Iard, ainsi que de tout appel en garantie susceptible d'être formé à son encontre par les autres parties intimées
- débouter la société Savoie de ses demandes dirigées contre elle tendant à voir condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Boucheron conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- débouter la société Qualiconsult de sa demande tendant à voir condamner toutes sociétés succombantes à lui verser une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives en date du 22 juillet 2020 dans le dossier n°20/00383, la MAF demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1310 et 1240 du code civil, de :
- rejeter les demandes de la société Axa France Iard contre elle
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée, seule de surcroît, à payer à la société Axa France Iard une provision de 290 348,48 euros et a rejeté ses appels en garantie
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de sa demande de garantie formée contre elle pour l'ensemble des condamnations prononcées à son égard du chef des sommes suivantes :
27 625 euros au titre des mesures de sécurisation initiales
60 075 euros au titre des travaux mensuels de sécurisation
11 946 euros au titre de l'achat de barrières de sécurisation
1 300 euros au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau du local de la chaufferie
2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état
8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Axa France Iard ne justifie être subrogée dès lors qu'elle ne justifie pas avoir payé l'indemnité, objet de la demande de la société Formatop
- dire et juger en conséquence sa demande affectée d'une contestation sérieuse
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la nature décennale du dommage et le mécanisme de la subrogation n'exonèrent en aucune manière la société Axa France Iard de son obligation d'apporter la preuve du lien d'imputabilité nécessaire
- dire et juger que sa demande n'est sous-tendue par aucune démonstration quant à l'implication de cette dernière dans la réalisation du dommage
- dire et juger que le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité, la qualification et l'interprétation d'un acte juridique
- dire et juger que le fait principal en cause, générateur direct du dommage, ressort de l'absence d'ATEX fourni par la société Savoie Frères et de l'avis favorable émis par le bureau de contrôle quant à la mise en 'uvre du procédé constructif
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que l'expert propose deux solutions réparatoires recevables sur le plan technique
- rejeter toute demande de condamnation TTC
- dire et juger que les constructeurs et assureurs n'ont pas à supporter les conséquences des négligences de la société Axa France Iard
- confirmer l'ordonnance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie au titre du doublement des intérêts
- rejeter toute demande de condamnation in solidum
- la dire et juger fondée à faire valoir les conditions et limites de son contrat
- la dire et juger fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires par les sociétés Savoie Frères et SMABTP
- dire et juger que la société Axa France Iard supportera la charge de fautes incombant à la société Qualiconsult dès lors qu'elle a pris l'initiative de ne pas l'appeler à la cause
En conséquence,
- déduire de son recours la part qui sera imputée à cette dernière du fait de sa participation à la réalisation du sinistre (dans le dossier n°20/00383)
- rejeter l'appel en garantie formé par la société Savoie Frères contre elle
- rejeter l'appel incident de la société Formatop
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives d'appel en date du 27 juillet 2020 dans le dossier n°20/00512, elle demande à la cour, au visa des mêmes textes, de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée, seule de surcroît, à payer à la société Axa France Iard une provision de 290 348,48 euros et a rejeté ses appels en garantie
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de sa demande de garantie formée contre elle pour l'ensemble des condamnations prononcées à son égard du chef des sommes suivantes :
27 625 euros au titre des mesures de sécurisation initiales
60 075 euros au titre des travaux mensuels de sécurisation
11 946 euros au titre de l'achat de barrières de sécurisation
1 300 euros au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau du local de la chaufferie
2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état
8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Axa France Iard ne justifie être subrogée dès lors qu'elle ne justifie pas avoir payé l'indemnité, objet de la demande de la société Formatop
- dire et juger en conséquence sa demande affectée d'une contestation sérieuse
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la nature décennale du dommage et le mécanisme de la subrogation n'exonèrent en aucune manière la société Axa France Iard de son obligation d'apporter la preuve du lien d'imputabilité nécessaire
- dire et juger que sa demande n'est sous-tendue par aucune démonstration quant à l'implication de cette dernière dans la réalisation du dommage
- dire et juger que le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité, la qualification et l'interprétation d'un acte juridique
- dire et juger que le fait principal en cause, générateur direct du dommage, ressort de l'absence d'ATEX fourni par la société Savoie Frères et de l'avis favorable émis par le bureau de contrôle quant à la mise en 'uvre du procédé constructif
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que l'expert propose deux solutions réparatoires recevables sur le plan technique
- rejeter toute demande de condamnation TTC
- dire et juger que les constructeurs et assureurs n'ont pas à supporter les conséquences des négligences de la société Axa France Iard
- confirmer l'ordonnance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie au titre du doublement des intérêts
- rejeter toute demande de condamnation in solidum
- la dire et juger fondée à faire valoir les conditions et limites de son contrat
- la dire et juger fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires par les société Savoie Frères, Qualiconsult et SMABTP
- rejeter l'appel incident de la société Formatop
- rejeter l'appel incident de la société Axa France Iard
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident n°2 en date du 30 juin 2020 dans le dossier n°20/00383 et ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident en date du même jour dans les dossiers n°20/00448 et 20/00512, la SAS Formatop demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, 809 du code de procédure civile et L. 242-1 du code des assurances, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et, en conséquence, de :
- ordonner la jonction des procédures portant les numéros RG 20/00383, 20/00448 et 20/00512
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à lui payer les provisions suivantes :
27 625 euros au titre des mesures de sécurisation initiales
60 075 euros au titre des travaux mensuels de sécurisation
11 946 euros au titre de l'achat de barrières de sécurisation
1 300 euros au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau du local de la chaufferie,
outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au doublement du taux d'intérêt légal sur ces sommes et aux dépens
- actualiser la provision due au titre des travaux mensuels de sécurisation
En conséquence,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer une provision complémentaire de 42 052,50 euros au titre des travaux mensuels de sécurisation
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de la location des salles de cours et a limité la provision au titre des travaux de remise en état à la somme de 2 266 045 euros outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer les provisions suivantes :
7 000 euros au titre de la location des salles de cours
3 233 060 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir au titre des travaux de remise en état
A titre subsidiaire,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer les provisions suivantes :
7 000 euros au titre de la location des salles de cours
2 266 045 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir au titre des travaux de remise en état
En tout cas,
- débouter intégralement la société ARE (dans les dossiers n°20/00383 et 20/00448) ou la MAF (dans le dossier n°20/00512) de l'ensemble de ses demandes contre elle
- condamner la société Axa France Iard à lui payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Pavet - Benoist - Dupuy - Renou, avocats, et ce conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions après jonction en date du 14 décembre 2021, la SASU Savoie demande à la cour, au visa des articles 1240 nouveau du code de procédure civile (sic) et 1792 du code civil, de :
I - Sur l'appel interjeté par la société Axa France Iard
A titre principal,
- dire et juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par la société Axa France Iard
- dire et juger que les demandes formées par la société Axa France Iard se heurtent à une contestation sérieuse
- rejeter en conséquence les demandes formées par la société Axa France Iard contre elle
- débouter la société ARE de son appel incident tendant à infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de son recours contre elle
- débouter la société Formatop de son appel incident tendant principalement à l'obtention d'une provision basée sur le devis de la société Le Batimans (qui chiffre la solution de reprise à la somme de 3 233 060 euros HT)
- débouter la MAF de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé contre elle
- débouter la SMABTP de sa demande tendant à déclarer irrecevable et rejeter tout recours en garantie ou en contribution dirigé à son encontre, notamment le sien
A titre subsidiaire,
- déduire du recours de la société Axa France Iard :
le montant indemnitaire correspondant à la quote-part de responsabilité de son assuré - le bureau de contrôle Qualiconsult - laquelle ne saurait être inférieure à 50 %
le montant correspond au doublement des intérêts
les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, ainsi que la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société Axa France Iard, ainsi que de tout appel en garantie susceptible d'être formé à son encontre par les autres parties intimées
En toute hypothèse,
- condamner in solidum tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers
dépens dont distraction au profit de Me Boucheron
II - Sur l'appel interjeté par la société ARE
A titre principal,
- constater que la société ARE ne forme aucune demande de garantie contre elle
- faire droit à l'appel formé par la société ARE en ce qu'elle sollicite que l'ordonnance soit réformée en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Formatop une provision de 2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état, cette demande se heurtant à diverses contestations sérieuses
- juger en conséquence sans objet l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard
- dire et juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel formé par la société ARE tendant à ce que l'ordonnance soit infirmée en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de son recours contre elle
- dire et juger sinon irrecevable, à tout le moins fondé (sic) l'appel incident formé par la société Formatop tendant à ce que la provision fixée par le juge des référés soit fixée à la somme principale de 3 233 060 euros, laquelle est notamment basée sur le devis de la société Le Batimans
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés Qualiconsult et SMABTP à la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société Axa France Iard, ainsi que de tout appel en garantie susceptible d'être formé à son encontre par les autres parties intimées
En toute hypothèse,
- débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle au titre de l'indemnité de procédure et des dépens
- condamner in solidum tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boucheron conformément à l'article 699 du même code
III - Sur l'appel interjeté par la MAF
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit au recours de la société Axa France Iard contre elle et son assureur la SMABTP, ni au recours de la MAF contre elle
- débouter la MAF de sa demande tendant à ce que la cour lui impute la survenance des désordres
- débouter la MAF de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé contre elle et la société Qualiconsult
- rejeter l'appel incident formé par la société Formatop tendant à ce que la provision ordonnée par le juge des référés soit fixée à la somme principale de 3 233 060 euros, laquelle est basée sur le devis de la société Le Batimans
- débouter la société Qualiconsult de toutes demandes dirigées contre elle notamment au titre des frais irrépétibles
- rejeter l'appel incident formé par la société Axa France Iard tendant à ce qu'elle soit condamnée à la garantir non seulement des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Formatop, mais également de toutes sommes qu'elle a dû acquitter au titre notamment des mesures conservatoires
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés Qualiconsult et SMABTP à la relever indemne de toute condamnation en principal, dépens et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société Axa France Iard, ainsi que de tout appel en garantie susceptible d'être formé à son encontre par les autres parties, appelante ou intimées
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boucheron conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions après jonction en date du 3 janvier 2022, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 834 et 835 du code de procédure civile, 1792 du code de procédure civile (sic), L. 242-1 du code des assurances, 1240 du code civil, de :
- rejeter l'appel interjeté par la société Axa France Iard, déclarer celle-ci irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter
- rejeter l'appel interjeté par la société ARE et la débouter de toutes ses demandes contre elle et/ou la société Savoie comme étant irrecevables et mal fondées
- rejeter l'appel interjeté par la MAF et la débouter de toutes ses demandes contre elle et/ou la société Savoie comme étant irrecevables et mal fondées
- rejeter l'appel formé à titre incident par la société Formatop et la dire irrecevable et mal fondée en ses demandes
- rejeter plus généralement tout appel incident et tous recours en garantie ou en contribution contre elle formés par quelque partie que ce soit comme étant irrecevables et mal fondés
- débouter les sociétés Axa France Iard, Formatop, ARE et MAF de toutes prétentions contraires
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté toutes demandes tendant à avoir sa garantie
- dire et juger en tout état de cause irrecevable et mal fondée sa mise en cause et celle de la société Savoie et les mettre hors de cause
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve expressément de faire valoir toutes causes de non-garantie et toutes limites de garantie devant le juge du fond
- condamner reconventionnellement la société Axa France Iard et sinon tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives après jonction et fixation en date du 20 octobre 2021, la SAS Qualiconsult demande à la cour de :
- déclarer la MAF non fondée en son appel dirigé contre elle et l'en débouter
- juger que les éventuelles demandes dirigées contre elle se heurtent à de multiples contestations sérieuses en ce que :
l'analyse de la responsabilité du contrôleur technique relève des pouvoirs du juge du fond
les désordres allégués ne sont pas en lien avec ses missions et ne lui sont donc pas imputables
elle a émis des observations en rapport avec les désordres
En conséquence,
- rejeter toute demande et/ou appel en garantie à son encontre
- la mettre hors de cause
- confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions lui bénéficiant
- y ajoutant, condamner toutes sociétés succombantes à lui verser une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil.
Sur ce,
En préambule, il convient de rappeler que la jonction des trois instances d'appel demandée par le maître de l'ouvrage a déjà été prononcée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Sur la recevabilité de l'appel du maître d'oeuvre à l'égard de la société Axa France Iard
Comme le fait valoir la société Axa France Iard, le maître d'oeuvre l'a intimée sur son appel en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult, Valle et Scetec en laquelle elle n'a jamais été partie à l'instance, et non en sa qualité d'assureur DO en laquelle elle a exclusivement été assignée en première instance.
Au regard de l'article 547 du code de procédure civile qui dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, l'appel principal du maître d'oeuvre ne peut qu'être déclaré irrecevable à l'égard de la société Axa France Iard.
Cette irrecevabilité n'affecte, toutefois, pas la recevabilité des demandes du maître d'oeuvre à l'encontre de l'assureur DO qui sont présentées également dans le cadre des appels incidents qu'il a régulièrement formés sur les appels principaux de l'assureur DO et de son propre assureur.
Sur les données de l'expertise judiciaire
L'expert judiciaire a conclu comme suit :
'' Monsieur [R] expert de justice est intervenu en qualité de sapiteur structure béton.
Son étude sur la base des pièces communiquées nous permet de reprendre l'intégralité de ses conclusions :
Pour les panneaux du bas
La densité des connecteurs est telle qu'ils sont sollicités 50 % de plus que les connecteurs selon la conception usuelle.
A la lecture des pièces communiquées, il est observé que les essais de goujon pour le premier ATEX n'étaient pas en rapport avec la réalité du site dans la mesure où l'essai de flexion est fait sur un goujon entier alors que la rupture ici a lieu au rainurage.
L'augmentation de charge de 50 % sur les connecteurs de section réduite de 33 % en section au rainurage (et de 55 % en flexion) génère toutes choses égales par ailleurs au minimum un doublement des contraintes dans les connecteurs.
Les causes les plus probables de la chute du panneau sont liées au mode constructif sans suspension autre que celle des connecteurs, associé au calage qui a généré des augmentations de contraintes dans les connecteurs favorisant le cisaillement par effet thermique et de son poids propre.
Les panneaux du bas doivent être renforcés.
Pour les panneaux du haut
Il ressort des examens des pièces communiquées et de l'étude que les coefficients de sécurité évoqués sur les tubes et les connecteurs suivant les différentes modélisations ne sont pas maximisés et peuvent générer des atteintes à la solidité des supportages des panneaux.
Si tous les panneaux du bas doivent être renforcés en raison de leur mode constructif, les autres panneaux constitués de connecteurs et de tubes de levage dits de sécurité devront faire l'objet de renforcements, sauf à ce qu'il soit opposé un calcul fiable spatial prenant en compte les contraintes résiduelles dues au bétonnage, aux effets du vent et apportant des précisions quant aux capacités réelles des tubes.
Si les calculs permettent de justifier les panneaux sans coefficient de sécurité, les aléas de chantier tels que les calages ou autres mises en charge parasites sont de nature à atténuer largement ces coefficients de sécurité (voire les annuler selon modélisation) générant dès lors les phénomènes que l'on connaît.
La société JOUSSELIN n'apporte aucun renseignement sur les caractéristiques des tubes de levage, qui du reste, servent aussi de support à la peau extérieure.
Par ailleurs, il est observé que la plupart des ATEX donne une appréciation réservée dans cette configuration alors que, en cas de disposition de suspente INOX, les avis sont favorables.
' La stabilité de la vêture béton est compromise.
Devant le risque de chute de nouveaux panneaux, des mesures de sécurisation du site ont été mises en oeuvre pour permettre la poursuite de l'activité de l'établissement classé ERP.
' Les calculs de Monsieur [R] sont suffisants pour justifier le renforcement de l'ensemble des panneaux INOV'MUR et composites.
Deux solutions de reprise de l'ensemble des panneaux pourraient être envisagées. Dans les deux cas, la modification des façades justifie une demande de permis modificatif.
Solution 1
Renforcement de la fixation de l'intégralité des panneaux.
La société AXA France Iard a produit une étude chiffrée par l'intermédiaire de la société EUROCONCEPT pour un montant total de 2 266 045,00 Euros H.T. avec une durée des travaux de 8 mois précédée d'une période de 2 mois de préparation.
Le principe de renforcement consiste à rattacher la peau extérieure par des connecteurs acier disposés à 45 °.
Les connecteurs en acier inoxydable seront ancrés dans l'épaisseur du panneau extérieur et dans l'épaisseur du béton coulé en place.
Les essais de convenance seront à réaliser impérativement et validés par un organisme agréé.
Nos observations sur ces travaux de technicité non-courante sont à prendre en compte.
Solution 2
Elle consiste au remplacement de la vêture par un bardage rapporté.
La société FORMATOP a produit un devis par l'intermédiaire de la société LE BATIMANS pour un montant total de 3 233 060,00 Euros H.T avec une durée des travaux de 7 mois plus 1 mois de finition.
Les travaux consistent au remplacement de la vêture béton par un bardage simple peau à lames horizontales en panneau composite sous avis technique du CESTB.
L'étude très détaillée qui prend en compte les contraintes d'exploitation du site n'appelle pas d'observation technique particulière de mise en oeuvre de ces travaux de technicité courante.
Les dispositions constructives et le phasage des travaux permettent de limiter les nuisances, en particulier pour la dépose de la vêture.
Elle ne nécessite aucune étude et essais complémentaires qui pourraient remettre en cause la faisabilité et le montant de l'offre.
' Les conclusions de l'étude de Monsieur [R] et la chute d'un panneau constatée le 09 juillet 2018 par le personnel de l'établissement a nécessité la mise en place de mesures de sécurisation du site.
La société FORMATOP a confié à la société LE BATIMANS la mise en place des ouvrages de sécurisation qui ont permis de poursuivre l'activité de l'établissement.
Elles ont consisté à :
- la mise en place d'une clôture rigide interdisant l'accès aux abords du bâtiment sur une bande de largeur suffisante pour permettre la protection des personnes en cas de chute d'un panneau
- la fourniture et pose de barrière «police»
- la réalisation de tunnels de protection au niveau des accès
- la protection de façades vitrées pour éviter les bris de glace en cas de chute
- la location de salles de cours modulaires pour permettre la poursuite de l'activité pendant la sécurisation du site.
' Nous avons répondu aux dires des parties
En réponse aux notes techniques de Monsieur [G], Monsieur [R] confirme que la résistance et la tenue des connecteurs dans le temps ne sont pas justifiées. Le risque de chute d'un panneau n'est pas nul.
Un confortement s'impose.'
Son avis n'est critiqué par aucune des parties concernant les panneaux du bas dont deux éléments se sont détachés, l'un de la façade est le 6 janvier 2014, l'autre de la façade nord le 8 juillet 2018, et qui correspondent, comme expliqué dès le rapport préliminaire de l'expert DO, non à des panneaux Inov'Mur constitués de deux peaux en béton reliées par des connecteurs en matériau composite (fibre de verre et résine) avec coffrage isolant intégré, mais à des panneaux de type sandwich constitués de deux parois en béton reliées par le même type de connecteurs avec isolant intégré, la paroi intérieure étant solidarisée en console du plancher haut du rez-de-chaussée et venant recevoir en appui les panneaux Inov'Mur posés en partie courante des façades.
Il fait débat, en revanche, concernant les panneaux du haut de type Inov'Mur.
Sur les demandes de provision du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur DO
Selon l'article 809 ancien (devenu 835) alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, l'urgence n'étant pas, dans ce cadre, une condition de son intervention.
En l'espèce, l'assureur DO qui admet en appel le caractère décennal des désordres affectant les panneaux du haut à l'instar de ceux du bas, renonçant ainsi à sa contestation antérieure comme il est en droit de le faire, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer au maître de l'ouvrage une provision de 2 266 045 euros HT au titre des travaux de reprise de l'ensemble des panneaux selon la solution n°1 décrite par l'expert judiciaire, même s'il relève que, de manière contradictoire, le premier juge a estimé qu'il n'est pas certain que les panneaux situés en partie courante soient affectés de désordres de nature décennale.
Les contestations émises par les autres parties à l'encontre desquelles cette demande de provision n'est pas formée ne sauraient faire obstacle à la confirmation de cette disposition.
En outre, si le maître de l'ouvrage réitère en appel sa demande de provision d'un montant de 3 233 060 euros HT au titre des travaux de reprise de l'ensemble des panneaux selon la solution n°2 décrite par l'expert judiciaire, la contestation de l'assureur DO sur ce point apparaît sérieuse dès lors que l'expert judiciaire n'a pas remis en cause la faisabilité de la solution n°1 bien qu'elle fasse appel à des travaux de technicité non-courante et nécessite la réalisation d'études et essais préalables et que, sensiblement moins onéreuse que la solution n°2, elle est aussi plus respectueuse du projet architectural d'origine concernant l'aspect extérieur des façades et le procédé constructif, le maître d'oeuvre qui dispose d'un droit moral sur son oeuvre s'étant d'ailleurs prononcé en sa faveur dans un dire adressé à l'expert judiciaire le 15 juillet 2019.
De même, s'il demande comme en première instance de majorer le coût HT des travaux de reprise de la TVA applicable, demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué, il ne développe dans ses conclusions aucun moyen à l'appui de cette prétention et n'oppose aucun démenti à l'assureur DO qui indique, d'une part, qu'en tant que société commerciale, le maître de l'ouvrage récupère la TVA, d'autre part, que son contrat d'assurance exclut toute indemnisation TTC.
Son appel incident sera donc rejeté sur ces deux points.
S'agissant des mesures conservatoires :
1°) La provision de 27 625 euros allouée par le premier juge au titre des mesures de sécurisation initiales correspond au coût HT des travaux de sécurisation mis en oeuvre par la société Le Batimans (237 100 euros), de la location de tirants-poussants pour le mois de novembre 2018 (1 520 euros) et de la location de barrières de sécurité (16 005 euros), diminué de la provision allouée par l'ordonnance de référé du 6 février 2019 (227 000 euros) ; en ont été exclus le coût de la location de salles et matériel de cours (7 000 euros) au motif qu'il n'est pas justifié qu'elle ait découlé des désordres de nature décennale et le coût de l'installation d'une clôture rigide par la société Aubier Paysage (5 985 euros) au motif que, s'il s'agit, à l'instar de la location des barrières de sécurité, de travaux justifiés pour sécuriser les abords du bâtiment à la suite de la chute du second parement de béton en juillet 2018, l'assureur DO s'en est déjà acquitté.
La critique de l'assureur DO est limitée aux frais de location des barrières de sécurité facturés par la société Célégo pour un montant total de 16 005 euros HT les 23 juillet 2018 (6 600 euros pour 100 barrières du 15 juillet au 15 octobre 2018), 10 septembre 2018 (3 300 euros pour 50 barrières supplémentaires sur la même période), 27 septembre 2018 (4 125 euros pour 150 barrières du 15 octobre au 31 décembre 2018) et 3 octobre 2018 (1 980 euros pour 30 barrières supplémentaires du 1er octobre au 31 décembre 2018).
Toutefois, en l'absence d'anomalie alléguée dans le prix de la location et de toute remise en cause du caractère indispensable des barrières pour sécuriser le site au regard du risque de chute d'éléments de parement en béton des façades, la seule circonstance que le gérant de la société Célégo est aussi celui de la société maître de l'ouvrage n'est manifestement pas de nature à priver ce dernier du droit d'obtenir remboursement des frais exposés pour cette location, de sorte que la contestation sur ce point n'apparaît pas sérieuse.
De son côté, le maître de l'ouvrage renonce en appel à sa demande au titre des frais de clôture rigide facturés par la société Aubier Paysage pour un montant de 5 985 euros HT le 29 novembre 2018 et réitère uniquement sa demande au titre des frais de location de salles de cours facturés par la société Célégo pour un montant de 7 000 euros HT le 18 septembre 2018.
Ces frais de location exposés pour la mise à disposition de salles de cours modulaires avec mobilier les 14, 24, 25 et 27 septembre 2018, soit au cours de la période pendant laquelle la société Le Batimans a réalisé, suite à la chute du second panneau de parement en béton le 8 juillet 2018, les travaux de sécurisation des accès au bâtiment, butonnage provisoire des panneaux et protection des façades vitrées facturés les 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2018, n'apparaissent pas sérieusement contestables au vu de l'avis de l'expert judiciaire.
Ils doivent donc être intégrés au montant de la provision qui sera ainsi porté à 34 625 euros.
2°) La provision de 60 075 euros HT allouée par le premier juge au titre des travaux mensuels de sécurisation correspond au coût de la location des tours d'étaiement et des étais tirant-poussant facturée à hauteur de 6 007,50 euros HT par mois de janvier à octobre 2019 par la société Le Batimans.
Au vu de l'avis émis le 16 janvier 2019 par le sapiteur économiste de la construction et repris par l'expert judiciaire dans sa note n°24 en date du lendemain, selon lequel, concernant les tours d'étaiement, 'un achat semble difficile compte tenu des nombreux matériels à assembler (échafaudages, longerons bois,plateformes métalliques ou béton, etc.)', l'assureur DO ne conteste pas devoir prendre en charge les frais de location y afférents d'un montant de 4 268 euros HT par mois.
En revanche, au vu du même avis du sapiteur économiste de la construction selon lequel 'les étais tirant-poussant coûtent à l'achat environ 31,00 € l'unité hors taxe, soit pour 16 ensembles : 496,00 € HT' et 'dès les premiers mois, l'achat de ce matériel est largement amorti', il conteste devoir prendre en charge les frais de location y afférents qui s'élèvent, non pas à 1 520 euros HT par mois, mais à 1 582,50 euros (1 520 + 62,50) HT par mois et, si l'expert judiciaire précise dans sa note n°24 qu''il y a lieu de prendre en compte les coûts supplémentaires suivants : vérification périodique des matériels (visites régulières, serrages selon besoin...), dépose et évacuation des matériels à l'issue des travaux de confortement', la contestation sur ce point n'apparaît pas dénuée de tout sérieux.
Quant aux frais de location de 'Doka' d'un montant de 157 euros HT par mois facturés simultanément par la société Le Batimans, le maître de l'ouvrage n'explique aucunement à quoi ils correspondent.
La provision sera donc limitée au coût de la location des tours d'étaiement dont le maître de l'ouvrage sollicite, à bon droit, l'actualisation sur la période postérieure jusqu'en mai 2020 inclus, et non pas seulement jusqu'en mars 2020, date à laquelle l'assureur DO affirme avoir réglé la provision au titre des travaux de reprise, car ces travaux n'auraient pu, à l'évidence, être achevés avant plusieurs mois quand bien même ils auraient été entrepris dès ce règlement.
La provision à ce titre sera donc chiffrée à la somme de 72 556 euros HT sur l'ensemble de la période de 17 mois écoulée de janvier 2019 à mai 2020.
3°) La provision de 11 946 euros HT allouée par le premier juge au titre de l'achat de barrières de sécurisation correspond au montant validé par le sapiteur économiste de la construction le 16 janvier 2019 pour l'achat de 181 barrières «police» identiques à celles mises en place par la société Célégo, achat auquel le maître de l'ouvrage s'est résolu en janvier 2019.
Elle ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'assureur DO comme du maître de l'ouvrage.
4°) La provision de 1 300 euros HT allouée par le premier juge au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau du local de la chaufferie correspond au coût des interventions de la société Le Batimans, d'une part, pour replacer certains étais tombés, d'autre part, pour sécuriser de manière provisoire la porte d'accès au local chaufferie.
Ces deux interventions réalisées, la première le 30 août 2019 pour un coût de 950 euros HT incluant la vérification des étais, la seconde le 3 septembre 2019 pour un coût de 350 euros HT, ont été facturées ensemble le 5 septembre 2019 par la société Le Batimans qui a précisé dans un courrier recommandé adressé le même jour au maître de l'ouvrage, d'une part, que les étais signalés comme tombés par le preneur n'étaient pas ceux mis en place par ses soins puisque marqués 'Savoie', d'autre part, que la sécurisation du panneau de vêture au niveau de la porte d'accès à la chaufferie a eu lieu en urgence à la demande du maître de l'ouvrage suite à la visite de M. [X], expert, souhaitant interdire l'accès aux locaux.
En l'absence de précisions sur les raisons pour lesquelles le maître de l'ouvrage n'a pas fait appel à l'entreprise elle-même pour repositionner les étais qu'elle avait mis en place à la suite de la chute du premier panneau de parement en béton en janvier 2014, l'obligation de l'assureur DO à cet égard apparaît sérieusement contestable.
En revanche, dans la mesure où il ressort sans équivoque du rapport préliminaire DO de M. [X] en date du 9 septembre 2019, relatif au désordre de fissuration avec chutes d'enduit du parement béton au niveau de la porte 33 (chaufferie) déclaré en juillet 2109 par le maître de l'ouvrage à l'assureur DO qui a accepté de le garantir, qu'indépendamment de ce désordre, il a été constaté que l'accès à la chaufferie n'est pas sécurisé alors qu'il s'agit d'un passage sous des panneaux d'acrotère qui aurait dû faire l'objet de mesures conservatoires du fait du risque de chute d'éléments de parement en béton, il n'est pas sérieusement contestable que la sécurisation provisoire du panneau de vêture situé à ce niveau relève du sinistre en litige, plutôt que du sinistre de fissuration d'enduit déclaré parallèlement.
La provision sera donc limitée au coût de cette sécurisation, soit 350 euros HT.
5°) Le premier juge a omis de statuer, comme le fait justement valoir l'assureur DO, sur sa demande tendant à déduire des sommes allouées au maître de l'ouvrage la somme de 1 971,60 euros correspondant à la TVA réglée sur la facture de la société Aubier Paysage en date du 17 avril 2018 d'un montant de 9 858 euros HT, soit 11 829,60 euros TTC, relative à l'installation d'une clôture rigide.
De fait, l'assureur DO justifie avoir acquitté l'intégralité de cette facture, TVA comprise, par chèque adressé le 18 juillet 2018 au maître de l'ouvrage qui lui en a délivré quittance subrogative le 24 juillet 2018, alors que ce dernier ne justifie pas pouvoir prétendre à une indemnisation TVA incluse.
Il y a donc lieu de déduire le trop perçu de TVA de la provision allouée au titre des mesures de sécurisation initiales dont fait partie la prestation de la société Aubier Paysage, le montant de cette provision étant ainsi ramené à 32 653,40 euros (34 625 - 1 971,60).
Par ailleurs, l'assureur DO a été condamné par le premier juge au doublement du taux d'intérêt légal sur les provisions allouées au motif que, l'ensemble des désordres constituant un seul et même sinistre, son offre d'indemnisation formulée pour les réparations d'un seul parement de béton apparaît manifestement insuffisante au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances qui, en matière d'assurance DO obligatoire, dispose en ses alinéas 3 à 6 que :
- l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat
- lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ; en cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours
- lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Certes, dans le cadre de la déclaration de sinistre du 7 janvier 2014 relative à la chute du premier panneau de parement en béton, l'assureur DO a uniquement proposé au maître de l'ouvrage le 29 janvier 2014 une indemnité de 7 796 euros au titre des mesures conservatoires d'étaiement pour sécuriser les issues de secours et l'accès principal, puis le 9 mai 2014 deux indemnités complémentaires de 1 950 euros au titre des frais de location de barrières de sécurité et de 15 523,64 euros au titre des travaux de reprise consistant en la fabrication et pose d'une vêture béton sur élément dégradé, la réparation des dommages consécutifs et l'enlèvement de toutes les cales provisoires dont le maintien en place avait alors été identifié comme à l'origine de la rupture des connecteurs du panneau, puis le 4 juillet 2014 une autre indemnité complémentaire de 5 172 euros au titre des frais postérieurs de location de barrières de sécurité et des prestations de contrôle technique et d'assistance à maîtrise d'ouvrage afférentes aux travaux de reprise.
En outre, il n'a pas accepté de revoir sa position lorsque la solution de réparation préconisée au rapport d'expertise n°2 en date du 1er juillet 2014 a été contestée le 19 septembre 2014 par le maître de l'ouvrage ni lorsque ce dernier, relancé le 25 novembre 2014 par le preneur qui doutait de la solidité des fixations des autres éléments de parement en béton compte tenu des cales laissées en place et de l'hypothèse, émise par le laboratoire CRITT Matériaux dans son rapport du 7 avril 2014, d'une dégradation des propriétés mécaniques des connecteurs par 'un possible vieillissement de la résine inité par la présence d'un cyclage thermique', a régularisé le 15 décembre 2014 une nouvelle déclaration de sinistre visant la chute du premier panneau ainsi que d'autres désordres.
Reste que son offre indemnitaire était adaptée à la reprise du seul panneau sinistré et qu'aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée concernant la généralisation alléguée des dommages.
Si, pour confirmer l'extension de la mission de l'expert judiciaire, la cour d'appel a considéré dans son arrêt rendu le 14 novembre 2017, non seulement que l'examen d'autres panneaux que celui sinistré, remplacé avant l'intervention de l'expert judiciaire, pouvait seul permettre à ce dernier de valider la cause initialement retenue de maintien en place des cales provisoires et de vérifier son éventuelle combinaison avec d'autres causes tenant, selon les hypothèses émises par M. [R], au mode constructif sans suspension autre que celle des connecteurs, mais aussi qu'il convenait de vérifier si d'autres panneaux ont pu subir les effets néfastes du maintien des cales pour déterminer les conséquences du désordre identifié par la chute du 6 janvier 2014 et exclure un potentiel désordre évolutif, que 'l'appréciation des causes du sinistre susceptible de mettre en évidence une défaillance du mode constructif ne nécessite pas au préalable une nouvelle déclaration de sinistre' et qu''à supposer qu'une telle cause soit établie, le désordre révélé par le sinistre de la chute d'un seul panneau serait alors un désordre évolutif et non un nouveau désordre', il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher la contestation sérieuse soulevée par l'assureur DO sur la nécessité d'une déclaration de sinistre complémentaire, d'autant que les panneaux du bas qui ont seuls été affectés par les sinistres de 2014 et de 2018 ne sont pas exactement du même type que ceux du haut.
Au surplus, la sanction d'une insuffisance manifeste de l'offre de l'assureur DO, qui réside en l'autorisation pour l'assuré de préfinancer les réparations à ses frais moyennant une majoration du taux de l'intérêt légal sur sa créance indemnitaire, ne joue qu'après mise en demeure adressée à l'assureur DO, mise en demeure dont il n'est nullement fait état par le maître de l'ouvrage.
Aucune condamnation provisionnelle ne saurait donc être prononcée à l'encontre de l'assureur DO sur le fondement du 6ème alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances.
***
En définitive, l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'assureur DO à payer au maître de l'ouvrage les sommes provisionnelles de 2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état et de 11 946 euros au titre de l'achat de barrières de sécurisation, mais infirmée concernant les autres provisions dont le montant sera fixé aux sommes de 32 653,40 euros au titre des mesures de sécurisation engagées en 2018, de 72 556 euros au titre des mesures de sécurisation engagées de janvier 2019 à mai 2020 pour la location des tours d'étaiement et de 350 euros au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau de la porte d'accès à la chaufferie, le surplus des demandes de provision du maître de l'ouvrage étant rejeté, de même que sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal sur les provisions allouées.
Sur les recours de l'assureur DO
Selon l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En vertu de ce texte, qui est une application de la subrogation légale de droit commun instituée par l'article 1346 du code civil au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette, l'assureur dommages ouvrage qui, étant tenu de préfinancer les travaux de réparation des dommages de nature décennale, justifie avoir versé des indemnités à ce titre est subrogé, à due concurrence, dans les droits du maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs et du contrôleur technique, ce sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou tout autre fondement qu'il jugera opportun, et/ou de leurs assureurs respectifs.
Pour exercer un tel recours subrogatoire, il doit avoir payé l'indemnité due à son assuré avant que la juridiction saisie ne statue, mais il importe peu qu'il ait payé en exécution de la décision de première instance.
Il ne saurait, cependant, avoir plus de droit que le créancier subrogeant et les débiteurs poursuivis peuvent lui opposer les mêmes exceptions et moyens de défense dont ils auraient pu disposer initialement contre le maître de l'ouvrage.
En outre, les sommes dont il est débiteur à titre de sanction personnelle, tel le doublement de l'intérêt au taux légal, demeurent à sa charge et ne peuvent faire l'objet d'un recours.
Par ailleurs, conformément à l'article 334 du code de procédure civile, dès lors qu'il a été assigné en justice par le maître de l'ouvrage, l'assureur dommages ouvrage est en droit d'appeler d'autres parties en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, ce avant même d'avoir indemnisé le demandeur initial.
En l'espèce, l'assureur DO ne critique pas l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à l'encontre du contrôleur technique qu'il n'a d'ailleurs pas intimé, se réservant d'agir contre lui au fond, et dirige ses recours subrogatoires et appels en garantie uniquement contre le maître d'oeuvre et son assureur, l'entreprise et son assureur.
En dehors des dépens et frais de procédure de référé et des frais d'assistance à expertise dont il reviendra au juge du fond de déterminer quelle partie devra en assumer la charge et dans quelle mesure, il justifie avoir réglé les sommes suivantes au jour où la cour statue :
- 7 796 euros HT conformément à sa proposition de règlement du 29 janvier 2014 dont un exemplaire signé figure au dossier du maître de l'ouvrage, et non 9 355,20 euros TTC, au titre de la facture de l'entreprise en date du 1er août 2014 relative aux mesures conservatoires de sécurisation des issues de secours et de l'accès principal par étaiement, facture dont l'entreprise ne conteste pas le règlement
- 1 229,46 euros TTC au titre de la facture émise à son ordre par la société Entreprise sarthoise de bâtiment et de travaux publics dite ESBTP le 31 mai 2014 relative aux investigations de relevé des cales en façade, évacuation du panneau sinistré et vérification des étais
- 5 580 euros TTC au titre de la facture émise à son ordre par le laboratoire CRITT Matériaux Poitou-Charentes le 31 mars 2014 relative aux investigations d'analyse de rupture des connecteurs prélevés
- 17 473,64 euros HT par deux chèques transmis le 27 juin 2014, conformément à sa proposition de règlement du 9 mai 2014, au maître de l'ouvrage qui ne conteste pas les avoir reçus, l'un de 1 950 euros relatif aux mesures conservatoires de location de barrières de sécurité selon facture de la société Célégo en date du 23 janvier 2014, l'autre de 15 523,64 euros relatif aux travaux de reprise du premier panneau sinistré selon devis du fabricant en date du 3 avril 2014 (4 576,64 euros) et de réparation des dommages consécutifs et enlèvement des cales provisoires selon devis de la société ESBTP en date du 28 mars 2014
- 11 829,60 euros TTC, soit 9 858 euros HT après déduction de la TVA dont l'assureur DO obtient le remboursement dans le cadre de la présente instance, par chèque transmis le 18 juillet 2018 au conseil du maître de l'ouvrage, relatif aux mesures conservatoires d'installation de clôture rigide selon facture de la société Aubier Paysage en date du 17 avril 2018 et quittance subrogative signée le 24 juillet 2018 par le maître de l'ouvrage
- 181 500 euros HT par chèque CARPA transmis le 18 janvier 2019 au conseil du maître de l'ouvrage à titre de provision égale à 80 % du coût des travaux conservatoires de sécurisation des accès au bâtiment, de butonnage provisoire des panneaux et de protection des façades vitrées mis en oeuvre par la société Le Batimans selon devis en date du 10 juillet 2018 (149 500 euros) et factures y afférentes en date des 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2018, devis complémentaire en date du 9 novembre 2018 (77 450 euros) et facture y afférente en date du 31 décembre 2018, ainsi que quittance subrogative du tout signée le 21 janvier 2021 par le maître de l'ouvrage
- 54 500 euros HT, soit 45 500 euros après déduction de la provision pour le procès (7 000 euros) et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros), par chèque CARPA transmis le 22 mars 2019 au conseil du maître de l'ouvrage en exécution de l'ordonnance de référé du 6 février 2019 au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation des travaux de sécurisation (227 000 euros) diminuée de la provision déjà versée au même titre (181 500 euros)
- 2 380 733 euros HT, soit 2 366 631 euros HT en principal hors intérêts, par chèque porté au crédit du compte CARPA de son conseil le 18 mars 2020 et débité le 27 du même mois à destination du conseil du maître de l'ouvrage, en exécution de l'ordonnance de référé dont appel au titre des provisions à valoir sur l'indemnisation des mesures de sécurisation initiales (27 625 euros), des travaux mensuels de sécurisation (60 075 euros), de l'achat de barrières de sécurisation (11 946 euros), de la sécurisation du panneau situé au niveau du local de la chaufferie (1 300 euros) et des travaux de remise en état (2 266 045 euros) dont le montant total exact s'élève à 2 366 991 euros, soit une différence de 360 euros restée impayée.
Seules ces sommes, qui toutes se rapportent au sinistre en litige et non à d'autres désordres déclarés parallèlement, sont susceptibles de lui ouvrir droit à recours subrogatoire, les autres paiements allégués, qui reposent sur de simples devis ou des factures non acquittées, n'étant pas établis.
Les contestations qui lui sont opposées sont les suivantes :
1°) L'absence de preuve de la qualité du maître de l'ouvrage
Ce moyen soulevé par l'assureur de l'entreprise ne saurait s'analyser en une contestation sérieuse dès lors que, quand bien même le maître de l'ouvrage n'a pas produit le titre de propriété de l'immeuble, sa qualité ressort du permis de construire qui lui a été délivré le 10 octobre 2008 et de l'ensemble des documents contractuels tels que le contrat de promotion immobilière et le contrat de maîtrise d'oeuvre, qu'il est reconnu comme tel par l'ensemble des autres intervenants à la construction comme par le preneur et qu'il importe peu que le titre d'occupation du preneur ne soit pas versé aux débats puisque le litige ne porte pas sur l'indemnisation du préjudice de ce dernier.
Il sera donc écarté.
2°) L'absence de généralisation des désordres et de caractère décennal des désordres concernant les panneaux du haut
Les seuls panneaux qui se sont décrochés ou pour lesquels des amorces de mouvement ont été constatées sont des panneaux du bas, alors que le délai d'épreuve décennal est arrivé à expiration le 17 juin 2020 sans qu'une nouvelle chute ou un nouveau déplacement ne se soient produits.
Or les panneaux du haut ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les panneaux du bas, ne serait-ce qu'au regard du nombre de connecteurs et de la présence de tubes de levage, ni ne subissent les mêmes contraintes de charges dans les connecteurs.
En l'absence de tout essai réalisé sous l'égide de l'expert judiciaire, ce malgré l'extension de sa mission par l'effet de l'ordonnance de référé du 2 novembre 2016 qui lui a demandé de 'décrire les travaux de reprise propres à remédier aux fragilités des organes et supportages qui pourraient être constatés à l'issue des essais à réaliser', seule l'absence de vérification par les calculs, confiés au sapiteur structure, du respect des coefficients de sécurité amène l'expert judiciaire à considérer comme possibles, mais non certaines, des atteintes à la solidité des supportages des panneaux du haut et à préconiser leur renforcement.
En outre, M. [G], expert honoraire, a déposé pour le compte du fabricant plusieurs notes techniques sur la vérification de la résistance des fixations et de la tenue des panneaux de façades type Inov'Mur, la dernière le 17 avril 2020 dans laquelle il maintient ses hypothèses et les résultats de ses calculs antérieurs faisant ressortir que les panneaux supérieurs répondent aux exigences de sécurité réglementaires et, si le bureau d'études EuroConcept Structure intervenu pour le compte de l'assureur DO s'est finalement rangé à l'avis de l'expert judiciaire et de son sapiteur structure dans sa dernière note du 21 avril 2020 indiquant :
'Notre position actuelle est de dire qu'il existe probablement un problème de dimensionnement à la fatigue des connecteurs lorsque l'on tient compte de l'existence de l'isolant. Cet isolant, d'épaisseur 12 cm, fait partie intégrante du procédé mais son incidence n'a jamais été prise en compte, ni dans les calculs, ni dans les essais réalisés en laboratoire. Nous pensons donc qu'il existe un risque de rupture fragile de ces connecteurs, il est impératif de sécuriser tous les panneaux.'
ce dont l'expert judiciaire a pris acte dans sa note complémentaire adressée au juge chargé du contrôle des expertises le 2 mai 2020, après dépôt de son rapport définitif, pour confirmer que 'la stabilité de la vêture béton est compromise' et que 'le risque de chute de panneaux inférieurs ou supérieurs existe', il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher ce débat.
En l'état, l'existence même de désordres reste sérieusement contestable concernant les panneaux Inov'Mur posés en partie courante des façades et, a fortiori, la gravité de ces désordres qui, pour revêtir un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil, doivent, dans les dix ans à compter de la réception, soit compromettre la solidité de l'ouvrage, soit le rendre impropre à sa destination, par exemple en raison d'un risque avéré pour la sécurité des personnes.
Les demandes de l'assureur DO ne peuvent donc, à ce stade, être accueillies sur quelque fondement que ce soit pour les indemnités versées au titre des désordres qui affecteraient les panneaux du haut.
3°) Le choix de la solution réparatoire
Comme précisé ci-dessus, le versement d'une indemnité au titre de la solution de reprise n°2 consistant à remplacer la vêture par un bardage rapporté se heurte à une contestation sérieuse.
En revanche, le seul fait que le maître de l'ouvrage, qui maintient en appel sa préférence pour cette solution de remplacement devant débuter par la dépose des panneaux, n'a jusqu'alors pas engagé les travaux selon la solution de reprise n°1 consistant à renforcer la fixation des panneaux et nécessitant donc de conserver les panneaux ne saurait préjuger qu'il n'emploiera pas la provision qui lui a été allouée à ce titre pour financer les travaux de reprise et ne confère donc pas un caractère sérieusement contestable, tel qu'allégué par le maître d'oeuvre, aux recours de l'assureur DO qui a versé cette provision.
En outre, cette provision est limitée au coût HT des travaux de reprise comme le demande l'assureur du maître d'oeuvre.
Reste que les recours de l'assureur DO se heurtent à une contestation sérieuse pour tout ce qui excède la reprise des seuls panneaux du bas, quand bien même il a déjà versé une provision à valoir sur la reprise de l'ensemble des panneaux.
Comme il l'explique, il a renoncé, au vu de la dernière note de la société EuroConcept Structure estimant nécessaire le renforcement de l'ensemble des panneaux, à solliciter un chiffrage dissocié des panneaux du haut et du bas, lequel n'a donc jamais été effectué.
Il y a donc lieu, pour ne pas excéder la part incontestable des dommages ouvrant droit à recours, de raisonner en fonction de la quantité théorique d'épingles à traiter prise en compte par la société Freyssinet France pour établir son offre globale et forfaitaire de refixation des peaux béton extérieures, soit 1 151 épingles pour les seules retombées ou panneaux du bas sur un total de 5 585 épingles à traiter, et d'appliquer la proportion de 20 % qui en résulte à la provision versée de 2 266 045 euros HT au titre des travaux de reprise dont le montant, vérifié par l'économiste de la construction Etudes & Quantum intervenu pour le compte de l'assureur DO et validé par l'expert judiciaire, se décompose comme suit :
- 1 764 213 euros pour les travaux de refixation des panneaux béton préfabriqués selon l'offre de la société Freyssinet France en date du 14 juin 2019
- 236 032 euros pour les travaux de reprise de la peinture sur ces panneaux selon le devis de l'entreprise M.DP Gombourg en date du 11 juin 2019
- 8 400 euros pour les honoraires de contrôle technique selon proposition de la société Apave Nord-Ouest en date du 20 juin 2019
- 3 900 euros pour les honoraires de coordination SPS niveau 2 selon proposition de la société Apave Nord-Ouest en date du 20 juin 2019
- 215 000 euros pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre selon devis d'étude de la société EuroConcept Structure en date du 16 mai 2019
- 38 500 euros pour les honoraires de mission OPC selon proposition de la société CMB en date du 20 juin 2019.
Les recours de l'assureur DO concernant les travaux de reprise ne peuvent donc, à ce stade, qu'être limités à la somme de 453 209 euros HT.
4°) L'absence de recours au titre du doublement du taux de l'intérêt légal
Les parties visées par les recours soutiennent, à bon droit, que l'indemnité mise à la charge de l'assureur DO au titre du doublement du taux de l'intérêt légal, qui est incluse dans la somme de 14 102,53 euros qu'il a payée au maître de l'ouvrage en exécution de l'ordonnance déférée au titre des intérêts, correspond à une sanction qui lui est strictement personnelle et pour laquelle il ne dispose d'aucun recours contre les constructeurs et leurs assureurs.
Si le présent arrêt, qui infirme l'ordonnance sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'assureur DO en exécution de la disposition infirmée, cette restitution ne saurait incomber aux constructeurs et à leurs assureurs, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu.
5°) L'absence de preuve de l'imputabilité des désordres aux constructeurs
Contrairement à ce que semble soutenir l'assureur du maître d'oeuvre de manière peu claire, il n'est pas nécessaire de prouver que les désordres sont imputables à faute de son assuré puisqu'il suffit, pour engager la responsabilité de plein droit d'un constructeur pour des désordres de nature décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de démontrer que ces désordres sont imputables à son intervention.
Or tel est manifestement le cas du maître d'oeuvre qui, ayant assuré la maîtrise d'oeuvre de conception à partir de la phase étude de projet (PRO) ainsi que la maîtrise d'oeuvre d'exécution complète dans le cadre du contrat conclu le 5 décembre 2008 avec le promoteur, a rédigé le CCTP du lot gros oeuvre et son additif n°2 prévoyant, à l'article 2.2.4.1.5, de remplacer le remplissage de façade en béton cellulaire par des façades préfabriquées en béton avec isolant incorporé de type Inov'Mur.
Tel est aussi manifestement le cas, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, de l'entreprise qui a fourni et posé ces façades préfabriquées dans le cadre de son marché, même si elle s'est approvisionnée auprès d'un tiers.
Ni l'un ni l'autre ne fait état d'une cause d'exonération de sa responsabilité et tout débat sur le rôle joué par le maître d'oeuvre, l'entreprise et le contrôleur technique concernant l'absence d'ATEX spécifique au chantier communiqué par le fabricant du procédé Inov'Mur est inopérant à cet égard.
Cette contestation ne peut donc qu'être écartée comme non sérieuse.
5°) L'imputabilité discutable des mesures conservatoires
Le moyen tiré de ce que les mesures conservatoires résultent principalement de la position de non-garantie de l'assureur DO, soulevé par l'entreprise et son assureur, ne saurait concerner les mesures conservatoires engagées en 2014 suite à la chute du premier parement en béton pour laquelle l'assureur DO n'a jamais dénié sa garantie, mais au mieux celles engagées à partir de 2018 suite à la chute du deuxième parement en béton, qui toutes visaient à sécuriser le site au regard du risque de chute, alors seul identifié, des panneaux du bas, excepté l'intervention isolée de septembre 2019 pour sécuriser l'accès à la chaufferie puisqu'elle concerne un panneau d'acrotère et non un panneau de retombée.
Or, à supposer que l'assureur DO ait tardé à accepter de garantir les désordres affectant l'ensemble des panneaux du bas, ce qui n'est pas certain comme précisé ci-dessus pour infirmer sa condamnation provisionnelle au doublement du taux d'intérêt légal sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'entreprise, qui a participé dès l'origine aux opérations d'expertise judiciaire instituées le 1er juillet 2015 visant à se prononcer sur la nécessité d'étendre les travaux de reprise aux éléments de parement des façades autres que celui s'étant décroché le 6 janvier 2014, aurait également contribué au retard de prise en charge qu'elle dénonce.
La contestation sera, pour l'essentiel, jugée non sérieuse et les recours de l'assureur DO seront, tout au plus, exclus à ce stade au titre de l'intervention de sécurisation de septembre 2019 dont il n'est pas certain qu'elle se rattache aux désordres affectant les panneaux du bas.
7°) L'absence d'obligation in solidum
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre eux, qui n'affecte que leurs rapports réciproques et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Pour condamner plusieurs constructeurs in solidum à réparer un dommage sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il suffit que leurs interventions respectives aient contribué à ce dommage en son entier mais il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l'assureur du maître d'oeuvre, de caractériser une faute commune ayant concouru à l'entier dommage.
Cette contestation doit être écartée comme non sérieuse.
8°) La déduction de la part de responsabilité du contrôleur technique
A supposer que l'assureur DO soit également l'assureur de responsabilité décennale du contrôleur technique, ce qui n'est nullement établi car les explications des parties divergent sur ce point sans que soi(en)t versé(s) aux débats le ou les contrat(s) d'assurance permettant de les départager alors que les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes le 2 février 2019 à la SMABTP en qualité d'assureur du contrôleur technique et le 15 mai 2019 à la SA SMA venant aux droits de la société Sagena en la même qualité, le mécanisme de la subrogation fait manifestement obstacle à ce que l'assureur DO subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage non fautif conserve à sa charge, comme le demandent l'entreprise et l'assureur du maître d'oeuvre, la part éventuelle de responsabilité susceptible d'incomber au contrôleur technique contre lequel il a renoncé à agir en référé.
Cette contestation sera elle aussi écartée comme non sérieuse.
9°) L'absence de garantie de l'assureur du maître d'oeuvre
Si, comme l'indique justement l'assureur du maître d'oeuvre, il appartient à celui qui invoque le bénéfice d'un contrat d'assurance de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, force est de constater que le contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes souscrit par le maître d'oeuvre le 25 juin 2007 à effet du 1er janvier 2008 couvre, pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance décennale des constructeurs en application de l'article L. 241-1 du code des assurances, les dommages matériels de nature décennale jusqu'à un montant de 3 000 000 euros indexé et qu'aucune clause d'exclusion de garantie n'est invoquée par l'assureur.
Cette contestation ne peut donc qu'être écartée comme non sérieuse.
***
En définitive, le recours subrogatoire de l'assureur DO ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 821 432,10 euros se décomposant comme suit :
- 25 269,64 euros (7 796 + 17 473,64) HT au titre des mesures conservatoires et travaux de reprise engagés en 2014
- 6 809,46 euros (1 229,46 + 5 580) TTC au titre des investigations engagées en 2014
- 336 504 euros (9 858 + 181 500 + 45 500 + 27 625 + 60 075 + 11 946) HT au titre des mesures conservatoires engagées à partir de 2018
- 453 209 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les panneaux du bas
- à déduire le solde impayé de 360 euros en principal au titre des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre en première instance.
Le maître d'oeuvre et son assureur, d'une part, l'entreprise et son assureur, d'autre part, seront condamnés in solidum à verser cette somme par provision à l'assureur DO.
En outre, ils seront condamnés in solidum à relever et garantir l'assureur DO des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre en appel au titre des mesures conservatoires de location de salles de cours engagées en septembre 2018 (7 000 euros HT) et de l'actualisation des mesures conservatoires de location de tours d'étaiement (72 566 euros HT dont à déduire la somme de 60 075 euros HT déjà versée et intégrée au montant du recours subrogatoire, soit un solde de 12 941 euros HT), qui toutes se rattachent indiscutablement aux désordres affectant les panneaux du bas.
Le surplus des recours de l'assureur DO sera rejeté.
L'ordonnance de référé entreprise sera, par conséquent, infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum le maître d'oeuvre et son assureur à payer à l'assureur DO une provision de 290 348,48 euros, a déclaré l'assureur DO irrecevable en ses demandes de garantie pour les condamnations à venir et l'a débouté de ses demandes contre l'entreprise et son assureur et elle sera uniquement confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes contre le contrôleur technique.
Sur les recours entre coobligés ou contre des tiers
Le maître d'oeuvre ne critique en rien, bien qu'il en ait relevé appel, la disposition qui a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le fabricant et qui, au demeurant, ne lui préjudicie en rien, ces demandes ayant été exclusivement formées par l'entreprise qui convient devant la cour que l'appel en cause du fabricant n'a pas été joint à l'instance initiale par le juge des référés, de sorte que cette disposition ne peut qu'être confirmée sans examen au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'assureur de l'entreprise, qui conclut à l'irrecevabilité et/ou au rejet de tout recours en garantie ou en contribution formé contre lui par quelque partie que ce soit, n'oppose aucun moyen particulier à la demande en garantie formée contre lui par son assurée dont il ne conteste pas garantir la responsabilité décennale, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'entreprise tendant à être garantie par son assureur des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre au profit de l'assureur DO.
Si cet assureur demande, sans plus de précisions, de lui donner acte de ce qu'il se réserve de faire valoir toutes causes de non-garantie et limites de garantie devant le juge du fond, un tel donner acte ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour devrait statuer.
Les autres recours exercés sont, soit des recours en contribution entre codébiteurs in solidum qui, conformément à l'article 1317 (1213 ancien) du code civil, ne sont tenus dans les rapports entre eux que chacun pour sa part, laquelle dépend de l'implication de chaque constructeur condamné in solidum dans la réalisation du dommage et notamment de la gravité des fautes respectives ayant concouru à la production du dommage, soit des recours en garantie contre le contrôleur technique qui n'a pas été condamné envers l'assureur DO, lesquels ne peuvent être fondés que sur la responsabilité délictuelle de droit commun qui suppose la démonstration d'une faute et ne peuvent, au surplus, jouer que dans la limite de la part finale incombant à chaque codébiteur in solidum, ce qui implique de la déterminer au préalable.
Ils sont exclusivement formés en appel, d'une part, par l'assureur du maître d'oeuvre contre l'entreprise et son assureur et contre le contrôleur technique alors qu'il n'est fait état dans l'ordonnance dont appel d'aucun recours exercé par cet assureur en première instance, d'autre part, par l'entreprise contre le maître d'oeuvre et son assureur et contre le contrôleur technique alors qu'il n'est fait état dans l'ordonnance dont appel d'aucun recours exercé par l'entreprise contre le maître d'oeuvre et son assureur.
Dans la mesure où il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur les parts respectives de responsabilité du maître d'oeuvre, de l'entreprise et du contrôleur technique au regard des fautes, contestées, qu'ils ont pu commettre concernant notamment l'absence d'ATEX spécifique au chantier pour le procédé Inov'Mur et de leur lien causal, tout aussi contesté, avec les désordres, ces recours ne peuvent prospérer à ce stade.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l'ordonnance de référé entreprise relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmées, excepté celle ayant fait droit à hauteur de la somme de 3 000 euros à la demande de l'entreprise à l'encontre de l'assureur DO sur le fondement de ce texte, demande qui sera rejetée.
En outre, il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit aux recours de l'assureur DO concernant les dépens et les indemnités mises à sa charge au titre de l'article 700.
Le maître de l'ouvrage, l'assureur DO, le maître d'oeuvre et son assureur, l'entreprise et son assureur, qui succombent tous en appel sur partie de leurs prétentions, conserveront chacun la charge des dépens qu'ils ont exposés en appel, sans application de l'article 700 à leur profit au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Seuls les dépens exposés en appel par le contrôleur technique seront mis à la charge in solidum du maître d'oeuvre et de son assureur qui l'ont intimé, de même qu'une somme fixée, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, à 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel exposés par le contrôleur technique sur le fondement de l'article 700, sans recours contre d'autres parties.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel principal de la SARL ARE à l'égard de la SA Axa France Iard.
Confirme l'ordonnance rendue le 12 février 2020 par le juge des référs du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Jousselin
- condamné la SA Axa France Iard à payer à la SAS Formatop les provisions de 11 946 euros au titre de l'achat de barrières de sécurisation et de 2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état, outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SA Axa France Iard de ses demandes à l'encontre de la SAS Qualiconsult
- condamné la SA Axa France Iard à payer à la société Qualiconsult la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA Axa France Iard aux dépens.
L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SAS Formatop les sommes provisionnelles hors taxes de 32 653,40 euros (trente deux mille six cent cinquante trois euros et quarante cents) au titre des mesures de sécurisation engagées en 2018, de 72 556 (soixante douze mille cinq cent cinquante six) euros au titre des mesures de sécurisation engagées de janvier 2019 à mai 2020 pour la location des tours d'étaiement et de 350 (trois cent cinquante) euros au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau de la porte d'accès à la chaufferie.
Déboute la SAS Formatop du surplus de ses demandes de provision, notamment au titre de la TVA, et de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal sur les provisions allouées.
Condamne in solidum la SARL ARE et la MAF, d'une part, la SASU Savoie et la SMABTP, d'autre part, à payer à la SA Axa France Iard la somme provisionnelle de 821 432,10 euros (huit cent vingt et un mille quatre cent trente deux euros et dix cents) à valoir sur son recours subrogatoire.
Les condamne in solidum à relever et garantir la SA Axa France Iard des condamnations provisionnelles hors taxes prononcées à son encontre au titre :
- des mesures conservatoires de location de salles de cours pour un montant de 7 000 (sept mille) euros inclus dans le coût des mesures de sécurisation engagées en 2018
- de l'actualisation des mesures conservatoires de location de tours d'étaiement pour un montant de 12 941 (douze mille neuf cent quarante et un) euros correspondant au solde à régler sur le coût de cette location.
Déboute la SA Axa France Iard du surplus de ses recours.
Condamne la SMABTP à relever et garantir son assurée, la SASU Savoie, des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre au profit de la SA Axa France Iard.
Rejette tous autres recours.
Condamne in solidum la SARL ARE et la MAF à payer à la SAS Qualiconsult la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande fondée sur ce texte.
Condamne in solidum la SARL ARE et la MAF aux dépens exposés par la SAS Qualiconsult, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que la SAS Formatop, la SA Axa France Iard, la SARL ARE, la MAF, la SASU Savoie et la SMABTP conserveront chacune la charge des dépens par elles exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER