Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Raphaël JOYEUX 21
- Me Virginie ANDURAND 38
Grosse délivrée à : Me Virginie ANDURAND 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00027
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00332 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMLH
AFFAIRE : [R] [B] C/ [4]
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
née le 01 Juin 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002520 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Etablissement public [4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
SIRET : [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] a exercé les fonctions de chargée de communication au sein de la société [3] à compter du 17 mars 2023. Elle a démissionné le 31 octobre 2023 à effet du 30 novembre 2023.
Madame [B] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi le 19 décembre 2023.
Suivant courrier du même jour, l’établissement public [4] lui a notifié un refus de versement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE).
Le 31 mars 2024, Madame [B] a sollicité un réexamen de sa situation par l’Instance Paritaire Régionale, laquelle a également rejeté sa demande le 23 mai 2024 jugeant ses efforts de reclassement insuffisants.
Contestant le refus opposé par l’Instance Paritaire Régionale, Madame [B] a fait citer, par exploit du 29 avril 2025, [4] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins :
- d’annuler la décision de l’instance paritaire régionale notifiée par [4] le 23 mai 2024,
- d’enjoindre à [4] de l’admettre à l’allocation de retour à l’emploi,
- de condamner [4] à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi sur la période du 19 décembre 2023 au jour du prononcé de la décision à intervenir.
- de condamner [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la requérante sollicite également de condamner [4] à lui verser la provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de carrière professionnelle suite au refus de [4] de lui verser l’ARE.
En réplique, [4] s’oppose aux demandes de Madame [B] et demande sa condamnation à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Il ressort de la circulaire n° 2023-02 du 16 mars 2023 de Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles portant sur l’intervention des Instances Paritaires qu’il convient de distinguer les décisions qui accordent un avantage laissé à l’appréciation des instances et celles qui portent sur l’exercice ou la reconnaissance d’un droit.
Si les premières relèvent du pouvoir discrétionnaire des Instances Paritaires Régionales et n’impliquent qu’un contrôle restreint du juge sur la conformité de la procédure suivie, les secondes voient également leur bien-fondé contrôlé par le juge.
En l’espèce, la décision de l’Instance Paritaire Régionale notifiée par [4] le 23 mai 2024 a pour objet de refuser à Madame [B] le bénéfice de l’ARE, considérant ses efforts de reclassement insuffisants.
Dès lors qu’accorder ou non l’ARE à un salarié qui a volontairement quitté son emploi constitue une dérogation à l’article L.5422-1 du code du travail, il est constant qu’une telle décision relève du pouvoir discrétionnaire de l’Instance Paritaire Régionale.
Madame [B] ne vise pas le fondement sur lequel le juge des référés serait compétent. Les conditions posées par l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors que la requérante ne caractérise ni l’existence d’une urgence quelconque, ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes visant à annuler la décision du 23 mai 2024, à enjoindre à [4] d’admettre la requérante à l’ARE et de lui verser les aides en conséquence.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [B] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de carrière professionnelle suite au refus de [4] de lui verser l’ARE.
Par courrier du 23 mai 2024, l’Instance Paritaire Régionale a refusé à Madame [B] le bénéfice de l’ARE au motif que ses efforts de reclassement ne seraient pas suffisants pour lui attribuer les allocations chômage.
Si le juge des référés peut octroyer une somme provisionnelle à valoir sur la réparation d’un préjudice, il apparait que l’obligation de paiement de l’ARE est en l’espèce sérieusement contestable.
La requérante sera en conséquence déboutée de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
Madame [B] qui succombe à l’instance supportera la charge provisoire des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [4] l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens, pourtant contraint de se défendre en justice.
Madame [B] sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétents s’agissant des demandes visant à annuler la décision du 23 mai 2024, à enjoindre à [4] d’admettre la requérante à l’ARE et de lui verser les aides en conséquence ;
DEBOUTONS Madame [B] de se demande de provision ;
CONDAMNONS Madame [B] à verser à [4] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [B] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment