Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MARS 2023
RP
N° de rôle : N° RG 22/02287 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWE2
S.A.S.U. COURVOISIER
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 15 avril 2022 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 3] suivant recours en date du 11 mai 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. COURVOISIER Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 320.464.605, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, Monsieur [H] [D], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
EN PRESENCE DE :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Madame [G] [X], juriste, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
Ministère Public :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 7 février 2023.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mars 2020, la société Courvoisier SAS a déposé une demande d'enregistrement n°20/4634866, portant sur le signe figuratif suivant :
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : 'Boissons alcooliques, à l'exception des bières ; cognac; brandy'.
L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a notifié au déposant le 16 juillet 2020 un refus provisoire à l'enregistrement, l'avisant que l'objet de sa demande était susceptible de tomber sous le coup des dispositions des articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, au motif que le signe déposé n'était pas susceptible de distinguer les produits en cause de ceux d'un autre opérateur économique et qu'il pouvait servir à en désigner une caractéristique.
Par décision du 15 avril 2022, le directeur général de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement pour l'ensemble des produits.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 mai 2022, la société Courvoisier a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions déposées le 2 février 2023, elle demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son recours en annulation formé le 11 mai 2022,
- annuler la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle du 15 avril 2022 emportant rejet total de la demande d'enregistrement de marque n°20/4634866 présentée par la société Courvoisier,
- statuer ce que droit sur les dépens de l'instance,
- dire que l'arrêt à intervenir sera notifiée par les soins du greffe et par lettres recommandées avec avis de réception aux parties ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Par courrier transmis au greffe le 8 novembre 2022, le directeur général de l'INPI a présenté ses observations tendant au rejet du recours.
Par avis du 7 février 202, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour, en précisant: 'que le signe distinctif '[Z]' est cependant connu depuis longtemps pour être associé à la marque Courvoisier, laquelle est immédiatement associée pour un public normalement avisé, à la représentation sous la forme dont le dépôt est demandé, du personnage historique [Z]'.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 février 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de son recours en annulation, la société Courvoisier fait essentiellement valoir que, contrairement à ce qu'affirme l'INPI, le signe ou logo en cause est distinctif et non descriptif pour désigner des ' Boissons alcooliques, à l'exception des bières ; cognac ; brandy ' en ce que:
-ce signe est une représentation singulière d'un personnage qui n'est pas une référence commune dans le secteur des produits en cause, s'agissant d'une représentation arbitraire évocatrice de [Z] [K], personnage dont la représentation n'est pas une référence commune dans le secteur des boissons alcooliques,
- pour le consommateur moyen qui est le public pertinent en la matière, le signe ne constitue pas une référence directe et automatique à la mention dénominative [Z] de l'AOC Cognac d'une part car la demande d'enregistrement ne vise pas que le cognac mais toutes les boissons alcooliques à l'exception des bières et d'autre part, car pour ce qui concerne le cognac, le consommateur d'attention moyenne n'a pas connaissance de la mention dénominative [Z] se rapportant au cognac vielli au moins 6 ans
- si la mention [Z] peut servir à indiquer sur l'étiquette un âge minimum de vieillissement des eaux-de-vie de cognac, comme l'indique le cahier des charges de l'AOC Cognac, celui ci précise que cette mention est exclusivement prévue sous la forme d'une dénomination et non d'un dessin et en outre ,que sept autres mentions peuvent aussi être utilisées sur une étiquette pour identifier un cognac d'au moins six ans, à savoir: « Très vieille Réserve», « Très Vieux », « Héritage », « Très Rare », « Excellence » et « Suprême ».
- le signe contesté a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait en France, la société Courvoisier exploitant depuis des dizaines d'années la représentation stylisée sous la forme d'une ombre de [Z] dont la marque litigieuse n'est qu'une modernisation.
L'INPI observe pour sa part que le consommateur percevra le signe déposé comme une représentation visuelle de [Z] [K] et précise que [Z] est une mention d'étiquetage définissant le vieillissement des eaux-de-vie de Cognac d'au moins six ans et que dès lors, le consommateur pertinent, connaisseur en la matière, fera un lien entre l'image de [Z], évoquant la mention [Z] et les produits en cause.
L'Institut estime ainsi que le signe contesté apparaît comme une mention informative au regard des produits en cause et non comme une marque permettant au public pertinent d'identifier l'origine commerciale des produits visés. L'INPI considère également que le signe contesté est dépourvu de distinctivité intrinsèque en ce qu'il est descriptif de la nature et de la qualité des produits visés et ne peut donc constituer une marque. Enfin, l'INPI retient que les documents produits par la société déposante ne démontrent pas l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, qui doit avoir lieu antérieurement au dépôt de la demande.
Selon l'article L.711-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle: « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. »
L'article L.711-2 - 2° du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui:
'Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles
d'être déclaré nuls : (' )
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service »
Il résulte de ces textes qu'une marque doit être considérée comme distinctive si elle permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et par la même, de le distinguer de ceux provenant d'autres entreprises et qu'elle doit être régardée comme descriptive si elle présente avec les produits visés un lien suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement dans le signe en cause, une description de ce produit.
Il est par ailleurs admis que ces critères s'apprécient en fonction des produits visés dans la demande d'enregistrement et au regard du public concerné.
La demande d'enregistrement déposée par la société Courvoisier vise les produits suivants:' Boissons alcooliques, à l'exception des bières ; cognac ; brandy '.
La décision contestée a refusé l'enregistrement pour l'ensemble des produits.
Il s'agit là de produits de consommation courante de sorte que, même si figure parmi ces produits, le cognac qui est souvent mais pas exclusivement consommé par des connaisseurs, le public pertinent à considérer pour examiner la régularité de la décision de rejet portant sur l'ensemble des produits, ne peut être que le consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas de connaissances particulières sur les critères d'étiquetage du cognac en fonction de l'âge des eaux de vie qui le composent.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle une marque est descriptive si elle est 'composée exclusivement (souligné par la cour) d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service...'.
Comme le relève la société Courvoisier, la motivation du rejet de la marque contestée pour l'ensemble des produits sur la base du caractère descriptif du signe litigieux évoquant une caractéristique du cognac relative à son vieillissement, n'est pas applicable aux autres boissons alcooliques visées dans la demande d'enregistrement.
Dès lors, en rejetant la demande d'enregistrement pour l'ensemble des produits visés au motif que le public pertinent est constitué de connaisseurs du cognac disposant d'un niveau d'attention élevé et que ceux ci feraient un lien entre l'image de [Z], évoquant la mention [Z] et les produits en cause, l'INPI a commis une erreur
d'appréciation qui justifie l'annulation de sa décision de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la société Courvoisier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
ANNULE la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle du 15 avril 2022 rejettant la demande d'enregistrement de marque n°20/4634866 présentée par la SAS Courvoisier;
DIT que l'arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettres recommandées avec avis de réception à la SAS Courvoisier et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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