Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/218
Rôle N° RG 23/04108 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7OL
[T] [B]
C/
S.C.I. LES TOURTERELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Estelle ROSAY
Me Isabelle BARACHINI FALLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de Tarascon en date du 03 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00608.
APPELANTE
Madame [T] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/754 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.C.I. LES TOURTERELLES
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2016, la société civile immobilière Les Tourterelles a loué à madame [T] [B] et monsieur [W] [M] une maison sises [Adresse 2]) moyennant un loyer de 800 euros par mois augmenté de 25 euros de charges.
Par avenant du 28 juin 2018, les parties ont convenu que Mme [B] resterait seule titulaire du bail, M. [M] étant désigné comme garant.
Par actes d'huissier en date des 15 et 27 avril 2022, la SCI Les Tourterelles a fait signifier à Mme [T] [B] et M. [W] [M] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 1 503,23 euros correspondant à des impayés de loyers échelonnés entre décembre 2021 et avril 2022.
Par exploit en date du 22 juin 2022, elle les a fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance en date du 3 février 2023, a :
- condamné solidairement M. [W] [M] et Mme [T] [B] à payer à la SCI Les Tourterelles la somme provisionnelle de 3 446,14 euros, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 pour un montant de 1 503,23 euros, à compter du 22 juin 2022 pour un montant de 1 564,91 euros et à compter du 3 février 2023 euros pour un montant de 378 euros ;
- constaté l'acquisition, au 16 juin 2022, de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 14 novembre 2016 ;
- dit que M. [W] [M] Mme [T] [B] et tous occupants de leur chef devraient libérer les lieux situés [Adresse 2]), dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- passé ce délai, ordonné leur expulsion, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- autorisé la S.C.I. Les Tourterelles à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés ;
- condamné in solidum M. [W] [M] et Mme [T] [B] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Les Tourterelles une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
- condamné in solidum M. [W] [M] et Mme [T] [B] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Les Tourterelles la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [W] [M] et Mme [T] [B] aux entiers
dépens de l'instance, en ce compris les coûts des commandements de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en référé, de la dénonce desdites assignations aux autorités préfectorales et des éventuels frais d'exécution forcée ;
Selon déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, Mme [T] [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme la décision entreprise, lui accorde les plus larges délais de paiement et, en conséquence, sursoit à son expulsion.
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Les Tourterelles sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, à titre liminaire, que si la déclaration d'appel critiquait l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise, Mme [B] ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais de paiements.
Dès lors, aucun appel incident n'ayant été formé par la SCI Les Tourterelles, l'ordonnance rendue le 3 février 2023 par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Tarascon sera purement et simplement confirmée en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [W] [M] et Mme [T] [B] à payer à la SCI Les Tourterelles la somme provisionnelle de 3 446,14 euros, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 pour un montant de 1 503,23 euros, à compter du 22 juin 2022 pour un montant de 1 564,91 euros et à compter du 3 février 2023 euros pour un montant de 378 euros ;
- constaté l'acquisition, au 16 juin 2022, de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 14 novembre 2016 ;
- dit que M. [W] [M] Mme [T] [B] et tous occupants de leur chef devraient libérer les lieux situés [Adresse 2]), dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- passé ce délai, ordonné leur expulsion, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- autorisé la S.C.I. Les Tourterelles à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés ;
- condamné in solidum M. [W] [M] et Mme [T] [B] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Les Tourterelles une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l'espèce, Mme [B] ne produit aucun document permettant d'apprécier ses ressources et charges. Elle ne formule aucune proposition concrète d'apurement de sa dette, se contentant d'indiquer à la cour qu'elle a pris attache avec l'association AMA qui a mis en place différentes solutions tant au niveau de sa dette que (de son) relogement afin de permettre une mise en conformité de la situation. Pour autant, l'attestation du 4 avril 2023, ainsi que le courriel de l'AMA, en date du 19 avril suivant, qu'elle verse aux débats, renseignent seulement sur le fait qu'elle est bien suivie par cette association qui l'a fait inscrire sur le 'contingent de logements de la sous-préfecture' où elle se trouve en troisième position.
Mme [B] ne conteste pas les assertions de sa bailleresse selon lesquelles la dette locative n'aurait cessé de se creuser pour atteindre la somme de 8 444,14 euros au mois de mai 2023, aucun règlement n'étant intervenu depuis que l'ordonnance entreprise a été rendue.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] [B] ne démontre ni sa bonne foi, ni la production d'un quelconque effort pour apurer sa dette locative, ni même qu'elle est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [T] [B] aux dépens et à payer à la SCI Les Tourterelles la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 600 euros en cause d'appel.
Mme [T] [B] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [T] [B] à payer à la SCI Les Tourterelles la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [B] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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