Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 5 mars 2024
N° RG 22/00877 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZSX
-PV- Arrêt n° 120
S.A.R.L. BACHES DU MARDORET / E.A.R.L. DE FOURCHAUD, S.A.S. MATERIEL D'ELEVAGE FOREZIEN
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/00143
Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. BACHES DU MARDORET
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
E.A.R.L. DE FOURCHAUD
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. MATERIEL D'ELEVAGE FOREZIEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE- ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 mars 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [H], représentant de l'EARL de FOURCHAUD, dont l'activité principale était alors l'élevage d'ovins et de caprins au lieu-dit [Adresse 6] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier), a commandé le 14 novembre 2006 à la SARL MATÉRIEL D'ÉLEVAGE FOREZIEN (MEF) la fourniture et l'installation de deux tunnels agricoles pour un montant total de 57.408,00 € TTC . Cette dernière a en conséquence passé commande auprès de la SARL BÂCHES DU MARDORET (BDM) de bâches destinées à couvrir ces tunnels, ces bâches ayant été confectionnées par la société K-LINE. Après réalisation d'un terrassement et obtention d'un permis de construire, l'installation de ces tunnels a donné lieu à un procès-verbal de reception des travaux signé le 21 février 2008.
Invoquant des désordres de fragilisation et de défaut d'étanchéité sur la bâche servant de couverture pour l'un des tunnels à partir de janvier 2014, l'EARL DE FOURCHAUD a fait réaliser une expertise amiable qui n'a pas mis un terme au litige. Elle a en conséquence demandé par assignations du 20 novembre 2014 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Suivant une ordonnance de référé rendue le 3 mars 2015, le Président du tribunal de grande instance de Moulins a fait droit à cette demande de mesure d'instruction, M. [I] [C], Architecte-expert près la cour d'appel de Riom étant subséquemment désigné pour y procéder. Cette expertise judiciaire a été diligentée de manière opposable aux sociétés MEF (installateur des tunnels), BDM (fournisseur des bâches) et K-LINE (fabricant des bâches). Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 15 décembre 2016.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, l'EARL DE FOURCHAUD a assigné les 5, 7 et 8 février 2018 les sociétés MEF, MDM et K-LINE en réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Moulins. La société K-LINE ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 2018, l'EARL DE FOURCHAUD a assigné en intervention la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-LINE. Elle a par ailleurs déclaré sa créance auprès de la liquidation judiciaire de la société K-LINE par un courrier recommandé du 3 août 2018 pour un montant total de 77.500,00 €. Une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins du 11 septembre 2018 a ordonné la jonction de ces procédures au rôle de la juridiction sous le numéro de registre général 18/00143.
Suivant une ordonnance rendue le 12 février 2019, confirmée par un arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins a débouté l'EARL DE FOURCHAUD de demandes d'expertise judiciaire complémentaire et de provision et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Suivant un jugement n° RG-18-00143 rendu le 10 février 2022 en lecture du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- débouté l'EARL DE FOURCHAUD de ses demandes de complément d'expertise et de provision ;
- déclaré recevable en la forme la fin de non-recevoir soutenue par les sociétés MEF et BDM, tirée de la prescription de l'action en résolution de l'EARL DE FOURCHAUD, mais l'a rejetée ;
- débouté l'EARL DE FOURCHAUD de sa demande de résolution du contrat d'achat des deux tunnels agricoles conclus avec la société MEF ;
- débouté l'EARL DE FOURCHAUD de ses demandes présentées à l'encontre des sociétés MEF, BFDM et K-LINE sur le fondement de la garantie décennale au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- déclaré les sociétés MEF, BFDM et K-LINE responsables du préjudice subi par l'EARL DE FOURCHAUD du fait des désordres affectant les tunnels agricoles commandés le 14 novembre 2006 auprès de la société MEF, au visa des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans leur version applicable à la présente instance ;
- condamné in solidum les sociétés MEF et BDM à payer à l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 15.775,00 € au titre du préjudice matériel subi ;
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires ayant été présentées par l'EARL DE FOURCHAUD ;
- fixé la créance de l'EARL DE FOURCHAUD à l'encontre de la société K-LINE, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 15.775,00 €, somme due in solidum avec les sociétés MEF et BDM, au titre du préjudice matériel subi, ordonnant en conséquence l'inscription de la créance ainsi fixée au passif de la société K-LINE dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard par jugement du 19 juillet 2018 ;
- condamné la société BDM à garantir la société MEF de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de l'EARL DE FOURCHAUD au titre de la décision et rejeté la demande de la société MEF aux fins de garantie à l'encontre de la société K-LINE ;
- déclaré irrecevable la demande de fixation de créance de la société BDM à l'encontre de la société K-LINE, dans le cadre d'un appel en garantie, en application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-24 du code de commerce ;
- condamné in solidum les sociétés MEF et BDM à payer à la l'EARL DE FOURCHAUD, une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ;
- fixé la créance de l'EARL DE FOURCHAUD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société K-LINE, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 2.500,00 €, somme due in solidum avec les sociétés MEF et BDM, et ordonné l'inscription de cette créance au passif de la société K-LINE ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum, les sociétés MEF et BDM ainsi que la société K-LINE, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration formalisée le 22 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Riom, le conseil de la société BDM a interjeté appel afin de voir prononcer l'annulation du jugement susmentionné et en tout état de cause sa réformation, ses critiques portant sur les chefs de jugement ci-après exposés :
- déclare recevable en la forme la fin de non-recevoir soutenue par les sociétés MEF et BDM, tirée de la prescription de l'action en résolution de l'EARL de DE FOURCHAUD, mais la rejette ;
- déclare les sociétés MEF, BDM et K-LINES responsables du préjudice subi par l'EARL DE FOURCHAUD du fait des désordres affectant les tunnels agricoles commandés le 14 novembre 2006 auprès de la société MEF, au visa des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans leur version applicable à la présente instance ;
- condamne in solidum les sociétés MEF et BDM à payer à l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 15.775,00 € au titre du préjudice matériel subi ;
- condamne la société BDM à garantir la société MEF de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de l'EARL DE FOURCHAUD au titre de la présente décision et rejette la demande de la société MEF aux fins de garantie à l'encontre de la société K-LINE ;
- condamne in solidum les sociétés MEF et BDM à payer à l'EARL DE FOURCHAUD, une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toutes autres demandes sur ce fondement ;
- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamne in solidum, les sociétés MEF et BDM ainsi que la société K-LINE, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 septembre 2023, la SARL BÂCHES DU MARDORET (BDM) a demandé de :
- au visa de l'ancien article 771 du code de procédure civile, de l'article 146 du code de procédure civile, des articles 1792, 2224 et 2239 du Code civil et de l'article 1147 du Code civil [ancien] ;
- réformer le jugement du 10 février 2022 du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il a :
* déclaré recevable en la forme la fin de non-recevoir soutenue par les sociétés MEF et BDM, tirée de la prescription de l'action en résolution de la l'EARL DE FOURCHAUD mais l'a rejetée ;
* déclaré les sociétés MEF, BDM et K-LINE responsables du préjudice subi par l'EARL DE FOURCHAUD du fait des désordres affectant les tunnels agricoles commandés le 14 Novembre 2006 auprès de la société MEF, au visa des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans leur version applicable à la présente instance ;
* condamné in solidum les sociétés MEF et BDM à payer à l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 15.775,00 € au titre du préjudice matériel subi ;
* condamné la société BDM à garantir la société MEF de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de l'EARL DE FOURCHAUD au titre de la présente décision et rejeté la demande de la société MEF aux fins de garantie à l'encontre de la société K-LINE ;
* condamné in solidum les sociétés MEF et BDM à payer à l'EARL DE FOURCHAUD une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ;
* débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
* condamné in solidum les Sociétés MEF et BDM ainsi la société K-LINE, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EARL DE FOURCHAUD de sa demande de complément d'expertise et de provision ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la l'EARL DE FOURCHAUD aux fins de résolution du contrat d'achat des deux tunnels agricoles conclus avec la société MEF ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EARL DE FOURCHAUD de ses demandes présentées à l'encontre des sociétés MEF, BDM et K-LINE sur le fondement de la garantie décennale au visa des dispositions 1792 et suivants du Code civil ;
- statuant à nouveau ;
- déclarer prescrite l'action en résolution du contrat formée par l'EARL DE FOURCHAUD par conclusions notifiées en mars 2021 ;
- écarter la responsabilité civile de la société BDM, celle-ci estimant avoir commis aucune faute ;
- retenir uniquement la garantie contractuelle dégressive, ayant vocation à s'appliquer ;
- fixer l'indemnisation due à l'EARL DE FOURCHAUD à la somme de 5.376,00 € ;
- rejeter le surplus des demandes indemnitaires présentées par l'EARL DE FOURCHAUD ;
- condamner la société MEF, à supporter à minima à hauteur de 50% les condamnations pécuniaires qui seront prononcées au profit de l'EARL DE FOURCHAUD, à quelque titre que ce soit ;
- débouter la société MEF de sa demande tendant à ce que la société BDM la relève et la garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- condamner la société MEF, « ou qui mieux le devra », à payer à la société BDM une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MEF, « ou qui mieux le devra », aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimés avec appel incident notifiées par le RPVA le 10 janvier 2023, l'EARL DE FOURCHAUD a demandé de :
- déclarer la société BDM, appelante à titre principal, irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes, et l'en débouter ;
- déclarer la société MEF , appelante à titre incident, irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes, et l'en débouter ;
- recevoir l'EARL DE FOURCHAUD en son appel incident ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté l'EARL DE FOURCHAUD de ses demandes e complément d'expertise et de provision ;
* débouté l'EARL DE FOURCHAUD de sa demande de résolution du contrat d'achat des deux tunnels agricoles conclus avec la société MEF ;
* débouté l'EARL DE FOURCHAUD de ses demandes présentées à l'encontre des sociétés MEF, BDM et K-LINE sur le fondement de garantie décennale au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
* condamné in solidum les sociétés MEF et BÂCHES DU MARDORET à payer au profit de l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 15.775,00 € au titre du préjudice matériel subi ;
* rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par l'EARL DE FOURCHAUD ;
* fixé la créance de l'EARL DE FOURCHAUD à l'encontre de la société K-LINE, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur, à la somme de 15.775,00 €, somme due in solidum avec les sociétés MEF et BDM au titre du préjudice matériel subi, et ordonné l'inscription de la créance ainsi fixée au passif de la société K-LINE dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard par jugement du 19 juillet 2018 ;
- confirmer le jugement de première instancepour le surplus ;
- avant-dire-droit ;
- ordonner un complément d'expertise judiciaire confié à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission notamment de :
* rechercher si les désordres allégués existent ;
* dans l'affirmative, les décrire en indiquant la ou les causes ;
* préconiser les moyens de remise en état, en indiquant le coût, y compris de démolition et remise en état des terres, et préciser la durée prévisible des travaux ;
* donner son avis sur toute cause de préjudice, dont la perte d'exploitation ;
* faire toute observation utile à la solution du litige ;
- le tout en s'entourant si besoin, de tout sachant utile et en demandant s'il y'a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ;
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
- au fond ;
- à titre principal ;
- déclarer la société MEF responsable des désordres affectant les tunnels agricoles ;
- prononcer la résolution du contrat aux torts de la société MEF ;
- ordonner la remise des parties dans leur état antérieur, par conséquent ordonner la restitution du prix et condamner la société MEF à payer à l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 57.408,00 € ;
- condamner la société MEF à payer à l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 12.768,00 € à titre du démontage et évacuation des tunnels ;
- condamner la société MEF à payer à l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 52.309,34 € au titre de son préjudice financier ;
- à titre subsidiaire ;
- déclarer les sociétés MEF et BDM tenues à garantir solidairement les préjudices subis par l'EARL DE FOURCHAUD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil [ancien] , dans leur version applicable ;
- condamner solidairement les sociétés ME et BDM à payer au titre des travaux de reprise à l'EARL DE FOURCHAUD les sommes suivantes :
* coût de reprise par tunnel, soit 13.200,00 € HT x 2, soit : 26.400,00 € HT,
* soit : 31.680,00 € TTC ;
* coût de réfection de l'installation électrique, soit : 6.628,70 € TTC ;
* soi au total : 38.308,70 € ;
- condamner solidairement les sociétés MEF et BDM à payer à l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 13.762,61 € au titre de son préjudice financier ;
- en tout état de cause ;
- condamner in solidum les sociétés MEF et BDM à payer une indemnité de 4.000,00 € à l'EARL DE FOURCHAUD, par application des dispositionsde l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés BDM et MEF aux dépens d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par le RPVA le 16 octobre 2023, la SARL MATÉRIEL D'ÉLEVAGE FORÉZIEN (MEF) a demandé de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir soutenue par la société MEF, tirée de la prescription de l'action en résolution de l'EARL DE FOURCHAUD ;
* déclaré la société MEF responsable du préjudice subi par l'EARL DE FOURCHAUD du fait des désordres affectant les tunnels agricoles en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil [ancien] ;
* condamné in solidum les sociétés MEF et BDM à payer à l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 15.775,00 € au titre du préjudice matériel subi, outre une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- confirmer ce même jugement pour le surplus ;
- statuant à nouveau ;
- débouter l'EARL DE FOURCHAUD et la société BDM de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MEF ;
- sur la demande avant dire droit de complément d'expertise ;
- au visa de l'article 146 du code de procédure civile ;
- dire et juger irrecevable et en toutes hypothèses mal fondée la demande avant dire droit de complément d'expertise formée par l'EARL DE FOURCHAUD après avoir retenu que l'EARL DE FOURCHAUD n'a jamais fait valoir de doléances concernant les arceaux et l'installation électrique des tunnels et n'a pas sollicité de complement d'expertise lors des opérations expertales confiées à M. [C] ;
- sur le fond ;
- au visa des articles 2224 et 2239 du Code civil et de l'article 122 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable en raison de la prescription l'action en résolution du contrat formée par l'EARL DE FOURCHAUD par conclusions notifiées en mars 2021 ;
- en toutes hypothèses, rejeter la demande en résolution du contrat comme n'étant pas fondée ;
- rejeter en toutes hypothèses toutes demandes de l'EARL DE FOURCHAUD reposant sur des éléments techniques non discutées en expertise et non contradictoires ;
- sur l'action en responsabilité à l'encontre de la société MEF ;
- dire et juger que, s'agissant d'éléments démontables et non ancrés au sol, les tunnels d'élevage ne constituent pas des ouvrages du bâtiment soumis à la garantie décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ;
- dire et juger qu'au regard de la seule garantie contractuelle décennale dégressive, les prétentions de l'EARL DE FOURCHAUD sont infondées ;
- débouter l'EARL DE FOURCHAUD de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire ;
- ramener les prétentions de l'EARL DE FOURCHAUD à de plus justes proportions au regard de la dégressivité de la garantie contractuelle après 81 mois d'utilisation ;
- au visa de l'article 1147 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 ;
- condamner la société BDM, fournisseur, et la société K-LINE, fabricant, à relever et garantir la société MEF de toutes condamnations pouvant être prononcées, et fixer la créance de la société MEF à la liquidation judiciaire de la société K-LINE à hauteur des sommes objet de condamnations éventuelles ;
- [en tout état de cause] ;
- condamner l'EARL DE FOURCHAUD à rembourser à la société MEF l'intégralité des sommes réglées sous couvert de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 10 février 2020, soit la somme totale de 23.307,93 € ;
- condamner l'EARL DE FOURCHAUD « ou qui mieux le devra » à payer à la société MEF une indemnité de 8.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'EARL DE FOURCHAUD « ou qui mieux le devra » aux dépens de l'instance.
' la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-LINE, n'a pas été intimée en cause d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en double rapporteur du 18 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 février 2024, prorogée au 5 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les demandes d'expertise complémentaire et de provision
Arguant que le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] n'est pas complet, l'EARL DE FOURCHAUD « (...) maintient qu'un complément d'expertise est nécessaire pour chiffrer l'intégralité [des] désordres et préjudices. » sans même énoncer en quoi elle disposerait d'éléments nouveaux à l'appui de cette demande de seconde expertise, notamment sur la question du lien entre les désordres constatés et le travail de l'entreprise, depuis le précédent rejet de celle-ci par ordonnance précitée du 12 février 2019 du Juge de la mise en état, confirmée par arrêt du 15 décembre 2020.
Par ailleurs, le premier juge a exactement répondu que les allégations de défaut d'entretien ou d'abandon des arceaux des structures litigieuses ainsi que de défectuosité des installations électriques, formulées en lecture d'un constat d' huissier de justice du 21 janvier 2021, ne sont pas de nature à justifier des investigations techniques supplémentaires, au demeurant plus de sept années après l'expertise amiable et six années après l'expertise judiciaire.
L'EARL DE FOURCHAUD ne sollicite principalement cette seconde expertise que pour chiffrer ses préjudices immatériel et le coût d'enlèvement des structures litigieuses dont elle dit ne plus avoir besoin pour avoir arrêté ses activités d'élevage, ce en quoi elle peut aisément procéder sans recourir à une quelconque mesure d'instruction. Il convient ici de relever qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les structures métalliques mises à nu du fait de la désagrégation des toilages des bâches seraient également dégradées.
Enfin, la société BDM fait à juste titre observer qu'il aurait été aisément loisible à l'EARL DE FOURCHAUD de saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire afin de faire état de toutes difficultés éventuelles et de solliciter le cas échéant un complément de travail expertal auprès de ce même expert.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'expertise judiciaire complémentaire, et par voie de conséquence la demande de provision formée par l'EARL DE FOURCHAUD.
2/ Sur la recevabilité de la demande de résolution
L'EARL DE FOURCHAUD ne remet pas en cause en cause dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés BDM et MEF au titre de la prescription de son action. Ce chef du jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
L'action en résolution du contrat litigieux initiée par l'EARL DE FOURCHAUD relève du régime de prescription extinctive quinquennale prévu par les dispositions de l'article 2219 du Code civil suivant lesquelles « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » et de l'article 2224 du Code civil suivant lesquelles « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
À compter de la date du 21 février 2008 de réception des travaux d'installation des deux tunnels agricoles, l'EARL DE FOURCHAUD a eu confirmation de manière certaine par des professionnels de la construction des désordres allégués en termes de dégradations des bâches par déchirures et effritements. Cette confirmation de prise de connaissance est nécessairement intervenue à la date du 14 juin 2014 d'établissement du rapport d'expertise amiable CYNDEXIA dont elle a fait état à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire par assignation en référé du 20 novembre 2014. Les dégradations supplémentaires résultant de la dislocation e des bâches et des mises à nu des structures métalliques des tunnels ne sont intervenues qu'ultérieurement pour les deux tunnels en cours d'année 2016. Le premier juge, considérant que l'action en résolution du contrat litigieux tendait au même but qu'une action en évaluation de désordres à la différence d'une demande d'annulation de contrat, a fait application de la suspension de prescription prévue à l'article 2239 du Code civil de la date du 3 mars 2015 de l'ordonnance de référé précitée prescrivant cette mesure d'expertise judiciaire à celle du 15 décembre 2016 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Tirant les conséquences d'un délai quinquennal non écoulé entre la date précitée du 15 décembre 2016 et celle du 1er mars 2021 des conclusions de l'EARL DE FOURCHAUD présentant pour la première fois cette demande de résolution de contrat, le premier juge a en conséquence écarté cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En cause d'appel, la société MEF ne critique pas cette motivation de recevabilité, entrant directement en discussion en défense sur cette demande de résolution du contrat litigieux. En revanche, la société MEF demande l'infirmation du rejet de cette fin de non-recevoir. Eu égard au caractère évolutif de ces désordres, il importe de s'en tenir à l'objectivation de leur constatation dans le rapport expertise amiable du 14 juin 2014 et donc seulement à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, l'assignation en référé-expertise du 20 novembre 2014 a été effectivement interruptive de prescription en application des dispositions de l'article 2241 alinéa 1er du Code civil, le cours de la prescription extinctive quinquennale n'ayant repris qu'à compter de la date du 15 décembre 2016 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par voie de conséquence, la demande faite par l'EARL DE FOURCHAUD aux fins de résolution du contrat litigieux ayant été formée par conclusions du 1er mars 2021, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non recevoir.
3/ Sur la demande de résolution du contrat
Dans sa version applicable à la date du litige, l'article 1184 du Code civil [ancien] disposait que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. / Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. / La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ».
En application des dispositions législatives qui précèdent, l'EARL DE FOURCHAUD demande la résolution du contrat du 14 novembre 2006 alors que le procès-verbal de réception de ces deux tunnels agricoles a été conclu le 21 février 2008 et que les premiers désordres sur les bâches de ces tunnels ont commencé à apparaître selon ses dires en 2014. Elle considère queles bâches sont atteintes d'un vice caché provoquant la désagrégation de ses fils et de son enduit, probablement du fait du défaut de couverture par un filtre anti-UV. Elle considère également que les désordres se sont ensuite aggravés en raison de l'eau qui s'est infiltrée sous la couverture en dégradant la structure et l'installation électrique.
En l'occurrence, le premier juge a exactement répondu sur ce point que, s'il s'agit effectivement d'une dégradation progressive et précoce des bâches des deux tunnels trouvant leur origine dans un défaut affectant le tissu utilisé, il n'en demeure pas moins que cette progressivité a commencé au terme de six premières années d'usage normal de la chose, alors par ailleurs qu'une solution de remédiation apparaît tout à fait possible par un changement des bâches. La situation litigieuse n'est donc pas de nature à entraîner la résolution du contrat. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'il a débouté l'EARL DE FOURCHAUD de sa demande de résolution du contrat d'achat des deux tunnels agricoles.
Par voie de conséquence, l'EARL DE FOURCHAUD sera purement et simplement déboutée de ses demandes subséquentes de remise du terrain d'emprise de ces deux tunnels agricoles dans leur état antérieur et de condamnation de la société MEF à lui payer la somme de 57.408,00 € à titre de restitution de ce prix de vente ainsi que la somme de 12.768,00 € en allégation de coût de démontage et d'évacuation des éléments de ces tunnels agricoles.
4/ Sur le fondement juridique de l'action
C'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de la responsabilité civile décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil en relevant que les tunnels agricoles litigieux ne pouvaient être considérés comme des ouvrages immobiliers dans la mesure où il s'agit de constructions, d'une part démontables dans l'intégralité de leurs éléments constitutifs de structure et de couverture et d'autre part directement arrimables au sol par simple enfoncements dans la terre à profondeur réduite sans nécessiter des ouvrages maçonnés de fondations ou de périphéries.
Sont dès lors seulement applicables les dispositions de droit commun contractuel de l'article 1147 du Code civil [ancien] applicables à la date du litige, reprises en substance par les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil suivant lesquelles « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'obligation a été empêchée par la force majeure. ».
Le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et fait application des seules dispositions de l'article 1147 du Code civil [ancien].
5/ Sur la responsabilité encourue
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 15 décembre 2016 de M. [I] [C] amène notamment à constater et à retenir que :
' il existe effectivement une situation de vieillissement prématuré de la couverture sur chacun de ces deux tunnels agricoles, ces désordres n'étant pas imputables à des fautes d'entretien mais à un vice caché de la bâche composant chacune des deux couvertures ;
' quatre des cinq points de garantie figurant dans la garantie décennale ne sont plus respectés, en l'occurrence, la stabilité du coloris de la toile engendrant une gêne évidente pour l'environnement [du vert au blanc], la résistance mécanique du tissu face aux phénomènes extérieurs normaux, la tenue du tissu aux éléments cryptogamiques naturels tels que les moisissures ou les mousses et la qualité de l'enduction et de la souplesse du tissu rendant la couverture inapte à remplir son rôle de protection aux intempéries ;
' la dégradation précoce des bâches a rendu les deux tunnels impropres à leur destination du fait des infiltrations d'eau pluviale, contraignant le propriétaire à cesser toute exploitation agricole sur ce site, la désagrégation des toiles pouvant laisser supposer qu'elles n'ont pas été recouvertes de films anti-UV ;
' ces malfaçons sont remédiables par le démontage des deux cheminées et des quatre fenêtre, le démontage [et l'enlèvement] de la couverture [dégradée] existante (bâche, laine de verre et sous-bâche), la fourniture et la pose d'une nouvelle couverture pour tunnel agricole de couleur verte de 630 g/m² et de 42,00 m x 9,30 m x 4,50 m, y compris isolation par laine de verre et sous-bâche blanche intérieure, ainsi que la repose des deux cheminées et des quatre fenêtres ;
' le coût de reprise pour chacun de ces deux tunnels peut être estimé à 13.200,00 € HT, soit au total 26.400,00 € HT, outre évacuation en déchetterie des anciens éléments à hauteur de 1.500,00 € HT, soit un montant total général de 27.900,00 € HT ;
' le délai des travaux de reprise peut être estimé à quatre jours.
En l'occurrence, il n'apparaît pas contestable ainsi que l'a correctement apprécié l'expert judiciaire, que les dégradations constatées au niveau du toilage des bâches ne sont pas imputables à des défauts d'entretien de la part de l'utilisateur, à des défaut de mise en 'uvre de la part de l'installateur ou à la présence d'arbres à proximité de ces matériels agricole mais de toute évidence à un défaut interne de fabrication provoquant des détériorations et des défauts d'étanchéité précoces et généralisés. Il n'apparaît pas davantage contestable en lecture de ce même rapport d'expertise que le caractère évolutif et généralisé de ces dégradations affectant les deux tunnels agricoles ne permet plus en définitive à leur propriétaire d'utiliser ce matériel conformément à sa destination d'abri et d'étanchéité dans le cadre d'un élevage d'ovins et de caprins. L'EARL DE FOURCHAUD fait en tout état de cause à juste titre observer qu'une durée d'utilisation conforme d'à peine six années apparaît pour le moins anormale et dommageable au regard d'une part d'une garantie contractuelle de dix années, même si celle-ci est dégressive au fil des ans, et d'autre part d'un coût initial d'installation de l'ordre de 60.000,00 €. La société MEF a donc indéniablement manqué à son obligation contractuelle de résultat en procédant à la livraison et à l'installation de ces deux tunnels agricoles dont la qualité du tissu composant les bâches n'a en définitive pas permis une utilisation conforme au-delà d'une trop courte période de six années ne permettant aucun véritable amortissement. Cette situation de dégradation anormale, généralisée et prématurée de l'ensemble des bâches apparaît ainsi entièrement imputable au vendeur.
6/ Sur la réparation des dommages
En ce qui concerne le préjudice matériel de travaux de changement et de reprise des bâches totalement endommagées du fait de leur vieillissement prématuré et de leur impropriété devenue totale et irrémédiable après les opérations expertales, l'expert judiciaire qui a toutefois anticipé le caractère total des dégradations a proposé une estimation à hauteur de 13.200,00 € HT pour chacun des deux tunnels agricoles, soit au total la somme de 26.400,00 € HT, étant observé que le poste supplémentaire proposé par l'expert judiciaire à hauteur de 1.500,00 € HT pour les frais d'évacuation en déchetterie des éléments détériorés ne donne lieu à aucune réclamation particulière de la part de l'EARL DE FOURCHAUD.
Aucune critique particulière ne peut sérieusement prospérer à l'encontre de l'EARL DE FOURCHAUD en allégation de défaut d'entretien, dans la mesure où la totale détérioration de la couverture pour des raisons qui ne lui sont pas imputables a laissé ces deux tunnels agricoles exposés aux intempéries depuis plusieurs années. Cette estimation expertale à hauteur de la somme totale de 26.400,00 € HT ne donne lieu à aucune critique particulière de la part des sociétés MEF et BDM, ces dernières portant ce débat sur la dégressivité des garanties contractuelles qui sera ci-après discutée. Il y a donc lieu de fixer le montant de réparation de ce chef de préjudice à la somme totale précitée de 26.400,00 € HT, soit 31.680,00 € TTC.
Il n'apparaît par ailleurs aucunement contestable que la désagrégation totale de la couverture de chacun des deux tunnels agricoles a très sérieusemet, voire totalement, endommagé l'ensemble de leurs installations électriques. L'EARL DE FOURCHAUD produit à ce sujet un devis d'entreprise du 5 juillet 2019 de réfection généralisée pour un montant total de 6.628,70 € TTC. Ce devis se rapporte à la remise en état de l'ensemble des installations électriques des deux tunnels, comportant notamment le remplacement du coffret électrique, des prises de courant et des allumages pour chacun des deux tunnels ainsi que la réfection d'une grande partie des câblages sur l'ensemble des deux tunnels. En l'occurrence, ce devis d'entreprise apparaît suffisamment pertinent pour être retenu au titre de la fixation d'un poste de préjudice supplémentaire pour les frais de réfection électrique.
Dans ces conditions, l'ensemble du préjudice matériel de travaux de reprise souffert par l'EARL DE FOURCHAUD sera fixé suivant le cumul des sommes précitées de 31.680,00 € TTC et de 6.628,70 € TTC, soit à la somme totale de 38.308,70 € TTC, à la charge in solidum de la société MEF en qualité d'installateur des tunnels agricoles équipés de ces bâche et de la société BDM en qualité de fournisseur de ces bâches.
Sur ce poste global de réparation de travaux de reprise des bâches, les sociétés MEF et BDM font toutes deux valoir à titre subsidiaire un dispositif contractuel dénommé « Garantie décennale » de barémisation et de dégressivité de la garantie par la société BDM qui a été admis par le premier juge. Cette clause effectivement signée par le représentant de l'EARL DE FOURCHAUD lors de la conclusion du contrat prévoit une base de remplacement de 100 % de valeur à neuf au cours des 60 premiers mois puis selon un pourcentage dégressif allant de 50 % à 1,62 % du 61ème au 120ème mois.
En l'occurrence, cette clause de limitation ou de plafonnement de réparation en cas de manquement du fournisseur à son obligation de résultat en termes de conformité d'usage à laquelle la chose vendue est destinée n'apparaît pas mobilisable. En effet, il ressort des débats que ces deux bâches se sont anormalement et trop précocement détériorées de manière totale sur une période de l'ordre de six années au point de ne pouvoir plus remplir une quelconque fonction d'étanchéité et donc d'usage de l'ensemble du matériel vendu. Ces détériorations matérielles trop précocement intervenues de manière au demeurant totale apparaissent dès lors entièrement imputables au vendeur et au fournisseur. De plus, cette clause de limitation de responsabilité apparaît abusive en ce qu'elle intervient non pas entre deux professionnels du même secteur d'activité (par exemple : entre l'installateur et le fournisseur) mais entre deux professionnels totalement distincts dont l'un est un professionnel dans le domaine concerné et l'autre à professionnels exerçant dans un tout autre secteur d'activité (en l'espèce : entre l'installateur et le fournisseur d'une part et l'exploitant agricole d'autre part). L'EARL DE FOURCHAUD objecte ainsi à juste titre que cette clause doit lui est inopposable.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a fait application de cette clause de dégressivité et fixé la réparation du préjudice matériel de reprise de travaux de l'EARL DE FOURCHAUD à la somme de 15.775,00 € en tenant compte de cette dégressivité, cette condamnation pécuniaire devant au contraire être fixée sans aucune dégressivité à la somme précitée de 38.308,70 € TTC pour les motifs précédemment énoncés.
L'EARL DE FOURCHAUD ne présente pas davantage d'offres de preuve en cause d'appel qu'en première instance en ce qui concerne sa demande distincte d'indemnisation à hauteur de 13.762,61 € en allégation de préjudice financier. En effet, la seule pièce qu'elle produit à ce sujet à titre justificatif n'est constituée que d'un document sur une page de reconstitutions chiffrées relatives à son activité d'exploitant agricole. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
La cause des détériorations totales et précoces du tissu composant les bâches incombe en définitive de manière exclusive à la société BDM en tant que fournisseur de ces bâches. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société BDM à garantir la société MEF de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de l'EARL DE FOURCHAUD.
Par voie de conséquence, la cause des désordres provenant uniquement de défauts internes du tissu composant les bâches et non des conditions de mise en 'uvre de ces bâches, la demande de partage de responsabilité à hauteur de 50 % formée par la société BDM à l'encontre de la société MEF sera rejetée.
La société MEF demande que cette garantie s'étende à la société K-LINE en qualité de fabricant du tissu composant les bâches litigieuses. En l'occurrence, la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-LINE, n'a pas été intimée en cause d'appel. Il sera en conséquence renvoyé sur ce point au jugement de première instance, devenu définitif en ce qu'il a rejeté la demande faite par la société MEF à l'encontre de la société K-LINE afin d'être garantie par cette dernière. Par voie de conséquence, la demande subséquemment présentée par la société MEF aux fins de fixation d'une créance de garantie à la liquidation judiciaire de la société K-LINE devient sans objet.
La demande présentée par la société MEF à l'encontre de l'EARL DE FOURCHAUD aux fins de remboursement de la somme de 23.307,93 € au titre des sommes perçues en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire est sans objet, les comptes entre les parties étant de nouveau opérés entre la présente décision d'appel en dernier ressort et la partie du jugement de première instance devenue définitif du fait de l'appel partiel.
Le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l'EARL DE FOURCHAUD les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 4.000,00 €, à la charge in solidum des sociétés MEF et BDM.
Enfin, succombant à l'instance, les sociétés MEF et BDM seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-18-00143 rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SARL MATÉRIEL D'ÉLEVAGE FOREZIEN (MEF) et la SARL BÂCHES DU MARDORET (BDM) à payer à l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 15.775,00 € au titre du préjudice matériel subi ;
- fixé la créance de l'EARL DE FOURCHAUD à l'encontre de la société K-LINE, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 15.775,00 €, somme due in solidum avec les sociétés MEF et BDM, au titre du préjudice matériel subi, ordonnant en conséquence l'inscription de la créance ainsi fixée au passif de la société K-LINE dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard par jugement du 19 juillet 2018 ;
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE in solidum la SARL MATÉRIEL D'ÉLEVAGE FOREZIEN (MEF) et la SARL BÂCHES DU MARDORET (BDM) à payer à l'EARL DE FOURCHAUD la somme de 38.308,70 € au titre du préjudice matériel subi.
FIXE la créance de l'EARL DE FOURCHAUD à l'encontre de la société K-LINE, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 38.308,70 €, somme due in solidum avec les sociétés MEF et BDM, au titre du préjudice matériel subi, ordonnant en conséquence l'inscription de la créance ainsi fixée au passif de la société K-LINE dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard par jugement du 19 juillet 2018 ;
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum la société MEF, sous la garantie de la société BDM, et la société BDM à payer au profit de l'EARL DE FOURCHAUD une indemnité de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la société MEF, sous la garantie de la société BDM, et la société BDM aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président