Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 61
N° RG 23/06710 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJKI
Mme [V] [T]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me DAOULAS X2
Copie délivrée le :
à :
TC Quimper
1 copie annexée à la minute N° 493 du 21.11.23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
rendu en rectification de l'arrêt n° 493 en date du 21 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie Rouet,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Madame [V] [T] Née [Z]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie ECUYER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 21 novembre 2023 sous le RG 22/05715.
Cet arrêt faisait suite à un arrêt du 28 mars 2023, n'ayant pas statué sur la totalité du litige et à la suite duquel l'affaire avait été rappelée à l'audience du 28 septembre 2023.
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 28 novembre 2023, Mme [V] [T] a conclu que la Cour a indiqué par erreur dans l'exposé des faits que 'les parties n'avaient pas déposé de nouvelles conclusions' alors qu'elle-même ainsi que le Fonds de Titrisation CEDRUS avaient conclu le 27 septembre 2023.
Elle a demandé à la Cour de rectifier son erreur en visant les dernières conclusions des parties.
Les parties ont été avisées le 12 décembre 2023 que la Cour statuerai sans audience sur la requête et qu'elles pouvaient le cas échéant faire parvenir leurs observations avant le 21 décembre suivant.
Par conclusions du 21 décembre 2023, le Fonds de Titrisation CEDRUS s'est opposé à la demande dans la mesure où il ne serait pas certain que la Cour ait pris connaissance des conclusions du 27 septembre 2023 de chaque partie et qu'ainsi l'erreur pouvait tout autant être intellectuelle que matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 462 du code de procédure civile dispose que:
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L'arrêt du 21 novembre 2023 contient, dans l'exposé des faits et de la procédure, la phrase suivante:
' L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle il est apparu que Mme [T] n'avait effectué aucun paiement.
Il est aussi apparu que les parties n'avaient pas déposé de nouvelles conclusions'.
Il est constant que tant Mme [T] que le Fonds de Titrisation CEDRUS avaient déposé de nouvelles conclusions le 27 septembre précédent, le terme 'nouvelles' s'entendant en l'espèce comme signifiant postérieures à l'arrêt du 28 mars 2023.
S'agissant du point de savoir si la Cour en avait pris connaissance, il est possible de répondre par l'affirmative à l'examen de la note aux parties adressée par la Cour durant son délibéré.
Cette note comportait la question suivante:
'La Cour ayant fait droit à la prétention émise à titre principal par Mme [T] dans ses conclusions du 18 janvier 2023, Mme [T] est recevable à demander désormais l'examen de ce qui n'était que ses prétentions subsidiaires''
Par ce 'désormais' ainsi même que par la question posée aux parties, la Cour démontre avoir eu connaissance des conclusions du 27 septembre 2023 par lesquelles Mme [T] formulait à titre principal des prétentions qui n'étaient que subsidiaires avant l'arrêt du 28 mars 2023.
Il est ainsi démontré que la phrase litigieuse résulte bien d'une erreur matérielle.
Au surplus, chaque partie a adressé à la Cour une note en délibéré, visée dans l'arrêt, et qui a été prise en considération par la Cour dans sa décision, ce dont il résulte qu'il est certain que la Cour a statué en connaissance de l'argumentation de chaque partie.
Il est fait droit à la demande en rectification.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rectifie ainsi que suit l'arrêt rendu le 21 Novembre 2023 sous le RG 22/05715:
Dit que la phrase:
'Il est aussi apparu que les parties n'avaient pas déposé de nouvelles conclusions'
est remplacée par la phrase:
'Mme [T] a conclu le 27 septembre 2023. Le Fonds de Titrisation CEDRUS a conclu le 27 septembre 2023".
Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur l'arrêt rectifié et notifié comme lui.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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