Texte intégral
N° RG 20/04144 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVLZ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Me Florence SERPEGINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00267)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 29 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2020
APPELANTS :
Mme [C] [Y]
née le 6 novembre 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
M. [M] [Y]
né le 8 mai 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [H] [Y]
née le 2 octobre 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Mme [D] [Y]
née le 2 octobre 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [N] [I]
né le 24 septembre 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Florence SERPEGINI, avocat au barreau de VALENCE
Mme [B] [F]
née le 13 avril 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
16 ancienne RN7
[Localité 11]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [I] et Mme [B] [F] ont mis en vente, par le biais de l'agence immobilière Orpi, leur maison d'habitation avec bâtiment à usage de remise, jardinet et terrain non attenant, située à [Localité 10] (26) [Adresse 6], cadastrées section ZO n° [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dont le prix avait été estimé entre 295.000€ et 310.000€.
Ils ont signé le 14 décembre 2017 un compromis de vente avec Mme [C] [Y], M. [M] [Y], Mme [H] [Y] et Mme [D] [Y] (les consorts [Y]) au prix de 255.000€.
Lors de la visite des lieux par les futurs acquéreurs, la présence d'infiltrations d'eau dans un angle du plafond de la cuisine située sur la parcelle ZO n °[Cadastre 13] a été constatée.
En janvier 2018, les vendeurs ont fait procéder au remplacement de 6 plaques sous tuiles en partie sud de la toiture située sur la parcelle ZO n°[Cadastre 13].
L'acte authentique de vente a été signé le 8 mars 2018.
Courant mai 2018, les acquéreurs ont constaté des infiltrations d'eau dans l'angle de la cuisine ; après un échange par SMS avec Mme [F] demeuré infructueux, ils ont assigné leurs vendeurs devant le juge des référés et ont obtenu le 13 juillet 2018 la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence.
L'expert a établi son rapport le 14 décembre 2018. Il a conclu que la réfection partielle réalisée sur la partie basse de la toiture était insuffisante à mettre fin aux infiltrations au droit de l'angle de la cuisine, dont il a chiffré le coût de reprise à 1.773,93€, celles-ci provenant de la partir supérieure de la zone de toiture ayant fait l'objet des travaux en janvier 2018 ; il a précisé que l'état général de la toiture était très dégradé et qu'aucune entreprise n'accepterait d'intervenir ponctuellement sur tel ouvrage.
Suivant acte extrajudiciaire du 22 janvier 2019, les consorts [Y] ont assigné M. [I] et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Valence en responsabilité et en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2020, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a :
-condamné in solidum M.[I] et Mme [F] a verser aux consorts [Y] :
*la somme de 1.773,93€ en réparation de leur préjudice matériel,
*la somme de 300€ au titre du bâchage,
*la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire des demandeurs,
-condamné in solidum M. [I] et Mme [F] aux dépens comprenant les frais d'expertise de 2.975,95 €,
-condamné Mme [F] à relever et garantir M. [I] des condamnations de toute nature prononcées à son encontre,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 18 décembre 2020, les consorts [Y] ont relevé appel.
Dans leurs conclusions déposées le 8 janvier 2021 sur le fondement des articles 1641 et suivants 1792 du code civil, L.241-1 du code des assurances, les consorts [Y] demandent à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*condamné in solidum M. [I] et Mme [F] à leur verser la somme de 300€ au titre du bâchage et celle de 1.773,93€ en réparation de leur préjudice matériel,
*rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
statuant à nouveau en cause d'appel, à titre principal sur la garantie décennale, à titre subsidiaire sur la théorie des vices cachés,
- condamner in solidum M. [I] et Mme [F] à leur verser :
6.256,80€ pour la réparation de la toiture de la cuisine
9.721,80€ pour la réparation de la toiture du salon
2.090€ pour les reprises intérieures
1.000€ pour le préjudice de jouissance
640€ pour les fais de bâchage
-condamner in solidum les mêmes à verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux entiers dépens d'appel.
Les appelants font valoir, en substance, que M. [I] et Mme [F] ont fait réaliser des travaux sur la toiture de la maison objet de la vente, après la signature du compromis et avant la signature de l'acte de vente, par des personnes non qualifiées et non assurées, que ces travaux étaient inadaptés à l'état de la toiture et que les vendeurs ont engagé leur responsabilité.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 septembre 2022 sur le fondement des articles 815-2, 1101 et suivants du code civil,Mme [F] demande que la cour :
-la déclare recevable et bien fondée dans son appel incident,
-réforme le jugement déféré en ses dispositions l'ayant condamnée à relever et garantir M. [I] des condamnations de toute nature prononcées à son encontre et au montant de l'article 700 du code de procédure civile.
-confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
-débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-débouter M. [I] de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son égard,
-rapporter à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, en
raison du comportement des appelants, qui n'ont tenté aucune démarche amiable sérieuse avant les deux procédures engagées,
-statuer ce que de droit au titre des dépens.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité décennale des vendeurs ne peut pas être retenue, en tant qu'étant à la fois vendeurs et constructeurs du fait des travaux effectués, dès lors que ces travaux conservatoires et provisoires ne sont pas des travaux de réfection de la toiture
-la responsabilité civile contractuelle ne peut pas non plus être retenue à leur encontre, dès lors que les acquéreurs connaissaient la vétusté de la toiture ce qui avait motivé une négociation du prix et une baisse de ce dernier de 50.000€,
-la responsabilité du chef de la garantie des vices cachés n'est pas davantage établie à leur encontre, les acquéreurs n'exposant aucun motif en droit ou en fait au soutien de cette prétention,
-les demandes de réparation des acquéreurs doivent être limitées au montant des travaux de reprise des infiltrations situées sur la toiture de la cuisine , et rejetées concernant la toiture du salon, en l'absence de désordre ; elles doivent être également rejetées s'agissant des travaux de reprise intérieurs , les dégradations étant imputables aux acquéreurs qui n'ont pas bâché en temps voulu ; enfin, le préjudice extra-patrimonial n'est pas justifié,
-elle ne doit pas relever et garantir M. [I] des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci dès lors qu'elle n'a pas commis de faute de gestion au sens de l'article 815-13 du code civil , ayant ni dégradé ni détérioré le bien indivis ; elle a été contrainte de s'occuper seule de la vente du bien et de la reprise provisoire des infiltrations dans la toiture de la cuisine, en raison de la mésentente existant entre eux et du refus de M. [I] de s'engager sur le montant du devis de l'artisan qui avait été requis.
Par conclusions déposées le 31 mars 2021 au visa des articles 815-13, 1101 et suivants, 1792 et suivants, 1648 du code civil, M. [I] entend voir la cour ;
-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
-débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
-débouter Mme [F] de sa demande de relevé et garantie formulée à son encontre,
-condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Il soutient que :
-la responsabilité des vendeurs ne peut pas être retenue sur le fondement de la garantie décennale, le désordre d'infiltration ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination ainsi que l'a énoncé l'expert, et ceux-ci ne s'étant pas engagés à refaire la toiture mais seulement des travaux conservatoires et provisoires, exclusifs de la notion d'ouvrage,
-l'action des acquéreurs fondée subsidiairement sur la garantie des vices cachés est prescrite, la découverte du prétendu vice remontant en mai 2018 et la demande sur les vices cachés n'apparaissant que dans leurs conclusions notifiées le 4 janvier 2021,
-leurs demandes indemnitaires doivent être rejetées, la nécessité de réaliser des travaux de reprise était connue des acquéreurs avant la vente et ils devaient bâcher la toiture de la cuisine pour éviter les dégâts intérieurs, la toiture du salon n'a jamais fait l'objet du litige et le préjudice de jouissance allégué n'est pas justifié,
-il doit être relevé et garanti en totalité des condamnations prononcées à son encontre par Mme [F] dès lors que c'est elle qui s'est engagée à régler le problème d'infiltration en toiture de la cuisine, a suivi les conseils peu avisés de l'agence immobilière lui préconisant de faire les travaux , qu'elle a fait réaliser par son père et un ami.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité des vendeurs
Sur l'action des consorts [Y] fondée sur la responsabilité décennale
Les consorts [Y] fondent leur action sur le fait que les consorts [I] [F] sont à la fois vendeurs et constructeurs en ce qu'ils ont fait diligenter des travaux sur la toiture en y installant six plaques ondulées en bitumineux, ce qui est constitutif d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Est indifférente la circonstance que l'expert judiciaire a pu mentionner dans son rapport que si les vendeurs avaient fait appel à une entreprise qualifiée pour effectuer une réfection partielle de la partie basse dans l'angle de la toiture (celle au droit de la cuisine), celle-ci aurait refusé d'intervenir sur un ouvrage en aussi mauvais état général ; en effet, la réfection opérée par les vendeurs ne concerne pas la toiture dans son ensemble, auquel cas, ces travaux auraient effectivement relevés de la qualification d'ouvrage.
De fait, les vendeurs ont procédé à une reprise partielle et superficielle d'une partie bien précise de la toiture de l'immeuble par la pose de plaques en surface, sans aucune intervention sur la charpente ; en outre , les désordres constatés (traces d'infiltration au droit d'un mur de la cuisine) ne revêtent pas la qualification de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, de par leur situation très localisée et leur faible importance, le clos et le couvert de l'immeuble n'en étant pas affectés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les consorts [Y] de leur action en responsabilité décennale en retenant que les vendeurs n'avaient pas la qualité de constructeurs.
Sur l'action des consorts [Y] fondée sur la garantie des vices cachés
Sans même qu'il y ait lieu de statuer sur la prescription de cette action telle que dénoncée par Mme [F], il doit être relevé que les consorts [Y] ne peuvent qu'être déboutés de cette prétention qui n'est fondée sur aucun moyen de droit ou de fait.
Sur la responsabilité civile contractuelle
Le jugement déféré est confirmé, conformément à la demande des vendeurs, en ce qu'il a retenu, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, leur responsabilité civile de droit commun du fait que les travaux qu'ils ont réalisés pour mettre fin aux infiltrations constatées dans l'angle sud-est de la cuisine s'étaient révélés inefficaces.
Sur les préjudices des consorts [Y]
S'agissant de la toiture de la cuisine, les consorts [Y] ne sont pas fondés à réclamer paiement d'une somme de 6.256,80€ selon devis correspondant à la reprise totale de cette partie de toiture (changement de toutes les plaques d'étanchéité par une entreprise qualifiée et assurée) alors même que l'expert judiciaire n'en valide le montant qu'à 5.321,80€ en écartant le coût d'un double rang de tuiles inversées et que surtout, les vendeurs ne s'étaient pas engagés à reprendre cette toiture dans son intégralité sinon à effectuer des travaux directement en lien avec l'infiltration très localisée dans l'angle sud-est de la cuisine, les acquéreurs ayant quant à eux connaissance de l'état vétuste général de la toiture de l'immeuble et ayant demandé à l'agence immobilière de faire réparer la fuite et non pas l'intégralité de la toiture.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué aux consorts [Y] la somme de 1.773,93€ correspondant à la reprise de la partie de la toiture située dans l'angle sud-est de la cuisine.
S'agissant de la toiture du salon, les consorts [Y] réclament une somme de 9.721,80€ en soutenant que les vendeurs en ne s'adressant pas à un professionnel lors de la reprise de la partie sud-est de la toiture de la cuisine ont évité volontairement de révéler l'état de la toiture, dans la mesure où un tel professionnel n'aurait pas manqué de conseiller la reprise de la toiture.
Toutefois, les vendeurs n'étaient pas tenus d'un devoir de conseil à l'égard des acquéreurs alors même qu'aucun désordre n'affectait cette partie de toiture au moment de la vente ; d'ailleurs aucun désordre n'est survenu, à défaut de preuve contraire non rapportée par les consorts [Y], après la vente.
Ces derniers ne sont pas fondés à obtenir la réfection de la toiture du salon au seul motif de sa vétusté.
Sans plus ample discussion, le jugement entrepris est également confirmé sur le rejet de cette réclamation.
S'agissant des travaux de reprise intérieurs, les acquéreurs réclament la somme de 2.090€ en faisant valoir que le bâchage de la toiture a dû être renouvelé en 2019 et que les dégradations intérieures se sont aggravées en raison de l'ineffacité des travaux réalisés par leurs vendeurs.
Il résulte toutefois de l'expertise judiciaire que les consorts [Y] n'ont pas bâché immédiatement la toiture de la cuisine, sinon fin 2018 ; en outre, la présence d'auréoles d'infiltrations au plafond de la cuisine étaient connus de ceux-ci dès la visite des lieux , donc sans relation causale avec les travaux effectués par les vendeurs en janvier 2018.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur le rejet de cette prétention, seule devant être confirmée l'allocation de la somme de 300€, coût du bâchage.
S'agissant du préjudice de jouissance allégué par les consorts [Y] , la cour ne peut que constater, tout comme le premier juge, qu'aucun élément de preuve n'est produit au soutien de cette prétention, laquelle sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de relevé et garantie de M. [I]
Le premier juge a retenu que Mme [F] avait commis une faute de gestion de l'indivision dont elle doit garantie à M. [I] en ce qu'elle a confié les travaux de reprise de la toiture à son père et à un ami, à moindre coût, au lieu de s'adresser à un professionnel de la construction.
Mme [F] critique cette analyse en faisant valoir qu'elle ne s'est pas engagée seule à gérer cette problématique (devis et réparation) mais qu'elle y a été contrainte dans la mesure où l'agence immobilière Orpi lui a signifié que son co-indivisaire et compagnon, M. [I] ne « voulait pas payer de réparation sur la toiture », et produit des attestations de témoins rapportant la mauvaise entente du couple et le fait que M. [I] « ne voulait pas vendre la maison, ne s'occupait de rien » de sorte qu'elle devait tout assumer seule, « aux noms des deux ».
Pour autant, si Mme [F] a pu rencontrer des difficultés avec M. [I], rien ne l'obligeait à accéder à la demande de l'agence immobilière de faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations ; en prenant l'initiative de confier la réalisation de ces travaux à des non-professionnels, elle a exposé l'indivision [I]-[F] à de potentielles difficultés qui se sont concrétisées par l'action en [F] des vendeurs à leur encontre.
Le jugement dont appel est donc également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à relever et garantir M. [I] des condamnations de toute nature prononcées à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [Y] qui succombent dans leur recours, sont condamnés aux dépens d'appel et l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure d'appel à l'une ou l'autre des parties ; le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Mme [C] [Y], M. [M] [Y], Mme [H] [Y], Mme [D] [Y] et M. [N] [I] de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [Y], M. [M] [Y], Mme [H] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT