Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7JQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7JQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
CPAM 13866
POLE RENTES
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE un accident du travail survenu à Monsieur [N] [F] le 27 mai 2022 à 11h55 dans les circonstances suivantes : « le salarié se trouvait en réserve PGC avec son responsable, il déclare qu'en discutant avec son responsable, il aurait fait un malaise avec des troubles visuels », accompagnée d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi par les Urgences du CHU de [Localité 5] le 27 mai 2022 mentionne un « AVC schémique du territoire de l'artère cérébrale postérieure gauche ».
Après enquête, le 31 août 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident du 27 mai 2022 de Monsieur [N] [F] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 février 2023, la société [4] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 6 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 avril 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Constater l'absence par la CPAM de mesure d'instruction conforme à ses réserves,
- Constater le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier,
- Déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise survenu le 27 mai 2022,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [N] [F] du 27 mai 2022 au titre de la législation professionnelle,
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- Constater que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique,
- Constater que la matérialité de l'accident du 27 mai 2022 est établie,
- Constater que la société [4] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail,
- Confirmer la décision du 6 juin 2023 de rejet de la commission de recours amiable,
- Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du 27 mai 2022 de Monsieur [N] [F] au titre de la législation professionnelle,
- Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du contradictoire
Suites à sa lettre de réserves motivées accompagnant la déclaration d'accident du travail, la société [4] fait grief à la CPAM d'avoir mené une instruction insuffisante alors qu'elle avait expressément mis en exergue une origine extra-professionnelle de l'accident en indiquant « nous considérons que les conditions de travail de Monsieur [F] le 27 mai 2023 qui étaient normales et habituelles ne sont pas la cause directe et unique de son état de santé et que ledit malaise trouve son origine exclusive dans un évènement totalement étranger au travail ».
Elle reproche à la CPAM de ce que lors de l'enquête, l'agent assermenté a occulté toute recherche relative à un état pathologique antérieur de Monsieur [F], alors même que le certificat médical initial vise une pathologie sans lien avec le travail.
La CPAM soutient qu'elle a mené une enquête contradictoire, que l'employeur a rempli son questionnaire et qu'il a consulté le dossier le 22 août 2022 en y apportant un commentaire, le dossier comportant toutes les pièces et les informations nécessaires à la prise de décision.
Le tribunal constate que dans sa lettre de réserves, la société [4] a certes invoqué l'existence une possible cause totalement étrangère de l'accident au travail mais n'a fourni aucune indication précise sur un quelconque état antérieur de son salarié ni n'a informé de quelconque difficulté de santé connue.
Dans son questionnaire, Monsieur [F] a déclaré qu'avant son AVC du 27 mai 2022, il n'avait aucune pathologie connue et ne prenait aucun traitement.
Dans son questionnaire, la société [4] n'a davantage formalisé aucune information sur l'état de santé de son salarié avant l'accident.
Le tribunal rappelle qu'il ne s'est pas agi d'un accident du travail mortel et que partant, la CPAM n'a pas à mener d'enquête spécifique sur les causes médicales du malaise et son imputabilité à l'accident du travail mais seulement sur les circonstances de l'accident.
Dès lors, la CPAM n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
Ce moyen, non fondé, devra être rejeté.
Sur la matérialité de l 'accident du travail
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent l'accident de travail.
1) Un évènement à une date certaine,
2) Une lésion corporelle,
3) Un fait lié au travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l'action soudaine et violent d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique ou psychique.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de la déclaration d'accident remplie par la société [4] en date du 31 mai 2022, que :
Monsieur [N] [F] a été victime d'un accident le 27 mai 2022 à 11h55 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « le salarié se trouvait en réserve PGC avec son responsable, il déclare qu'en discutant avec son responsable, il aurait fait un malaise avec des troubles visuels »
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 4h30-12h00
Siège des lésions : sièges multiples non précisé,
Nature des lésions : trouble visuel
La victime a été transportée au CHU de [Localité 5]
Accident a été constaté par l'employeur le 27 mai 2022 à 12h55,
Témoin : Mr [O] [U]
Réserves de l'employeur : lettre jointe.
Le certificat médical initial établi par les Urgences du CHU de [Localité 5] le 27 mai 2022 mentionne un « AVC schémique du territoire de l'artère cérébrale postérieure gauche ».
La société [4] soulève qu'il n'a existé le 27 mai 2022 aucun fait accident anormal soudain pouvant expliquer le malaise puisque Monsieur [F] était simplement en train de discuter avec son responsable lorsqu'il a été pris de troubles visuels et sensation de malaise.
Elle soutient que le malaise est l'expression d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ainsi que l'indique le certificat médical initial, le fait qu'une artère cérébrale se bouche ne pouvant avoir aucun lien avec le travail.
Elle ajoute que le malaise ne peut à la fois être un fait accidentel et une lésion.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que dès lors que le malaise survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d'accident du travail sans qu'il soit nécessaire d'identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise.
Il existe une présomption d'imputabilité directe des lésions au travail lorsque les lésions se confondent avec l'accident (décès, malaise…) intervenu au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] a été victime au temps et au lieu du travail d'un malaise qui s'est caractérisés par des troubles visuels ; qu'il a été immédiatement transporté aux urgences du CHU de [Localité 5] qui a délivré le jour même un certificat médical initial descriptif d'un AVC.
Il ressort de l'enquête diligentée par la CPAM que Monsieur [F] a déclaré n'avoir plus aucun souvenir des circonstances de l'accident qui ont été rapportées par son responsable, Monsieur [U].
Monsieur [U] a déclaré qu'il était avec Monsieur [F] dans la réserve, que Monsieur [F] collait des balises palettes pour identifier la marchandise ; que vers 11H50, il lui a signalé qu'il ne se sentait pas bien, qu'il lui a demandé de s'asseoir pour se reposer ; qu'après quelques minutes, il lui a dit d'aller en pause mais que n'allant pas mieux, il s'est dirigé vers le PC Sécurité ; les pompiers sont intervenus pour l'emmener à l'hôpital.
Il suit de là que Monsieur [F] n'était pas simplement en train de discuter mais qu'il effectuait ses tâches habituelles lorsque soudainement il a ressenti un malaise.
Dans son questionnaire, Monsieur [F] a précisé que le 27 mai 2022, ses conditions de travail étaient inhabituelles en raison d'une forte chaleur, de la fatigue et du stress pour travailler tous les jours dès 4h30 sur un rythme intensif avec beaucoup de manipulations de charges lourdes.
Nonobstant les causes du malaise qui sont indifférentes, il résulte des éléments de l'enquête que Monsieur [F] a, au temps et au lieu du travail, le 27 mai 2023, alors qu'il était en train de préparer de coller des étiquettes de marchandises et qu'il était fatigué en raison de la chaleur et de sa charge de travail, fait soudainement un malaise qui a nécessité son transfert aux urgences de l'hôpital.
Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [F] le 27 mai 2022 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d'imputabilité s'appliquant, il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer (à elle seule) la survenance de l'accident.
Nonobstant un état de fatigue préexistant, la société [4] ne rapporte pas la preuve que le malaise du 27 mai 2022 serait dû à elle seule à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la demande de la société [4] en inopposabilité de la décision de la CPAM du 31 août 2022 de prise en charge de l'accident de Monsieur [N] [F] du 27 mai 2022 au titre de la législation professionnelle sera rejetée.
Sur les dépens
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours présenté par la société [4] recevable,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DIT que l'accident de Monsieur [N] [F] en date du 27 mai 2022 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE du 31 août 2022 de prise en charge de l'accident de Monsieur [N] [F] du 27 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à Me Tsouderos
1 CCC à la Sté
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