Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°48
N° RG 24/02396 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWYS
Mme [H] [T] [V] [P] épouse [F]
Mme [G] [D] [P]
Mme [Z] [P]
C/
M. [I] [P]
M. [A] [J] [P]
M. [L] [P]
M. [X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 15 avril 2024
ENTRE :
Madame [H] [T] [V] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [G] [D] [P]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentées par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Laury GOFLIER
ET :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Monsieur [A] [J] [P]
né le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Laury GOFLIER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié du 27 septembre 1986, M. [O] [P] et Mme [K] [U] ont consenti au profit de leurs enfants, M. [N] [P], Mme [T] [P], M. [X] [P], Mme [Z] [P], Mme [G] [P] et M. [L] [P], une donation à titre de partage anticipé avec réserve d'usufruit de la propriété de la moitié indivise d'un terrain situé commune de [Localité 28], ainsi que des biens immobiliers situés commune de l'[Localité 26], lieu-dit [Localité 24], cadastré section [Cadastre 20] et [Cadastre 18].
[O] et [K] [P] sont respectivement décédés les [Date décès 13] 1990 et [Date décès 7] 2013.
M. [N] [P] a fait donation de la pleine propriété de ses droits à sa fille, Mme [H] [P] épouse [F].
Mmes [Z] [P], [G] [P] et [H] [F] ont souhaité mettre un terme à l'indivision mais M. [L] [P] s'est opposé à la vente des biens qui en dépendent.
Mmes [Z] et [G] [P] et Mme [F] ont, par exploits du 9'septembre 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Saint-Brieuc Mme [T] [P] et MM. [X] et [L] [P], aux fins notamment de liquidation de l'indivision et pour y parvenir de vente sur adjudication des biens indivis.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a ordonné une expertise judiciaire, commettant M. [Y] [C] pour y procéder et ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
Mme [T] [P] est décédée le [Date décès 19] 2020, instituant en qualité de légataires universels ses neveux MM. [I] [A] [J] [P], fils de son frère [L].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mars 2022.
Par jugement du 10 octobre 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
- ordonné l'attribution éliminatoire au profit de MM. [L], [A] [J] et [I] [P] des biens immobiliers situés à [Localité 21], moyennant la somme de l'500'000 euros, soit la valeur de 250.000 euros la part indivise de chacun,
- ordonné l'attribution éliminatoire au profit de MM. [L], [A] [J] et [I] [P] des biens immobiliers situés à [Localité 28], moyennant la somme de 32'500 euros, soit la valeur de 5'416,66 euros la part indivise de chacun,
- ordonné à MM. [L], [I] et [A] [J] [P] de s'acquitter de la soulte envers leurs co-indivisaires sortants, Mmes et M. [Z], [G] et [X] [P] et Mme [H] [F] compte tenu des attributions éliminatoires,
- dit qu'ils viendront aux droits de ces derniers en versant à chacun d'eux la somme qui lui est due selon ses droits dans l'indivision,
- débouté [Z], [G] et [X] [P] et Mme [F] de leur demande de licitation des biens,
- renvoyé les parties devant Me [W], notaire à [Localité 27] à charge pour ce dernier de dresser notamment les actes de cession des droits en question sur les parcelles concernées.
Mmes [H] [F] et [G] et [Z] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2023.
Par exploits des 15 et 17 avril 2024, elles ont fait assigner au visa des articles 524 et 525-2 de l'ancien code de procédure civile, 517 et suivants et 956 et suivants du code de procédure civile, MM. [I], [A] [J], [L] et [X] [P], sollicitant :
à titre principal,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2023 en ce qu'il a ordonné l'attribution éliminatoire de l'immeuble situé à [Localité 21],
à titre subsidiaire,
- enjoindre à MM. [I], [A] [J] et [L] [P] de consigner, dans l'attente du dénouement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, une somme supplémentaire de 500'000'euros, soit entre les mains de Me [W] s'il l'accepte, ou, à défaut, à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Elles estiment que, l'acte introductif d'instance devant la juridiction de première instance ayant été délivrée le 9 septembre 2015, il y a lieu d'appliquer les dispositions antérieures au décret du 11 décembre 2019. Elles font valoir que l'ancien article 524 du code de procédure civile dispose que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elles considèrent que l'exécution provisoire du jugement ayant attribué de façon éliminatoire au profit de MM. [L], [A] [J] et [I] [P], les biens immobiliers situés à [Localité 21], risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elles soutiennent à ce titre que l'établissement des actes de cession par Me [W] rendrait impossible la licitation en cas de réformation de la décision. Elles ajoutent que les défendeurs eux-mêmes ont relevé dans leurs conclusions au fond que la vente ne saurait être réalisée si une instance en appel était en cours. Elles rappellent qu'un acquéreur s'était manifesté pour le bien immobilier de [Localité 21] au prix de 2'000'000'euros porté à 2'200'000'euros alors que le jugement a retenu un prix de 1'500'000 euros.
À titre subsidiaire, elles sollicitent que la différence entre le prix indiqué dans le jugement et le prix réel, soit 500'000 euros, soit consigné afin de les garantir de leurs droits.
M. [X] [P] s'est joint aux demanderesses.
Dans leurs conclusions du 26 avril 2024, MM. [L], [I] et [A] [J] [P] concluent au rejet de la demande et réclament à Mmes [H] [F] et [Z] et [G] [P] une somme de 1'500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire, puisque M. [X] [P] n'a pas été assigné alors qu'il était partie au jugement et que le litige est indivisible.
Ils estiment, en outre, que les appelantes ont porté atteinte au principe de l'estoppel en sollicitant en première instance que la décision soit assortie de l'exécution provisoire, avant de former un référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils en déduisent que les appelantes sont dénuées d'intérêt à agir pour leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Ils affirment enfin que l'exécution provisoire de la décision n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive, le prix de cession du bien immobilier situé à [Localité 21] n'étant pas inférieur à sa valeur. Ils ajoutent que le prix proposé par un richissime homme d'affaires dans une offre non contraignante ne peut pas déterminer la valeur du bien. Enfin, ils soutiennent que les appelantes ne démontrent pas en quoi l'exécution du jugement au prix fixé constituerait un risque de conséquences manifestement excessives.
Ils indiquent que la licitation a été rejetée par le juge et est en tout état de cause improbable au regard de la nature de l'indivision, des conditions de la donation, de leur volonté de se maintenir dans l'indivision et de leur capacité financière à acquérir les parts des indivisaires sortants. Ils soutiennent enfin que l'hypothèse du dessaisissement du bien est invraisemblable au regard de la nature du litige et des choix et actions qu'ils ont mis en 'uvre lors de la procédure. Ils prétendent que cette hypothèse n'est donc pas de nature à fonder un risque de conséquences manifestement excessives, d'autant que les appelantes peuvent publier leur demande auprès des services de la publicité foncière afin de préserver leurs droits.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le demandeur des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Il convient de rappeler que Mmes [Z] et [G] [P], Mme [H] [F] et M. [X] [P] sollicitaient devant le premier juge de sortir de l'indivision et pour y parvenir que les biens indivis entre eux mêmes et MM. [L], [I] et [A] [J] [P] soient vendus par adjudication sur la mise à prix de 2'000'000'euros.
L'attribution de ces biens aux défendeurs leur permet de sortir de l'indivision, tout en respectant la volonté des donateurs (longuement rappelée dans le jugement critiqué) et n'engendre donc pour eux aucune conséquence manifestement excessive puisqu'elle est conforme à leur objectif.
Ils font certes valoir que le prix fixé, après expertise judiciaire, par le juge est inférieur à la valeur réelle des biens (et à leurs prétentions), mais là encore le prix ainsi arrêté ne caractérise nullement de telles conséquences dès lors que la cour a la possibilité si elle estime ce prix insuffisant de le majorer et de condamner les attributaires à verser un complément, ou si, nonobstant la volonté exprimée par les parents que le bien demeure dans la famille, elle rejette la demande d'attribution éliminatoire présentée, d'ordonner une vente par adjudication.
Aussi la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit-elle être rejetée.
La demande subsidiaire de consignation n'est pas justifiée dès lors d'une part, qu'il est insuffisamment établi que le bien ait une valeur vénale supérieure à celle fixée à dire d'expert et, d'autre part, qu'il existe un risque que les attributaires ne puissent verser le complément de prix s'il était fait droit à la demande, soit une somme de 366 667 euros (500 000*0,6666).
Cette demande sera donc également rejetée.
Parties succombantes, Mmes [H] [F] et [G] et [Z] [P] supporteront la charge des dépens.
Elles devront verser à leurs adversaires, unis d'intérêts, une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Condamnons Mmes [H] [F] et [G] et [Z] [P] aux dépens.
Les condamnons à payer à MM. [L], [I] et [A] [J] [P], unis d'intérêts, une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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