Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 58 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/00388 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNXE
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 22 mars 2022.
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas DESIREE (SELASU NICOLAS DESIREE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 3)
INTIMÉS
Maître [B] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PASSION
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
AGS CGEA DE SCHOELCHER Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901, SIREN 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas Passion a été créée par deux associés le 9 octobre 2019, la Sarl Pimendoux et M. [R] [P], ce dernier étant associé minoritaire de la société et président de celle-ci.
Par lettre du 18 juin 2021, M. [R] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Sas Passion.
Estimant être titulaire d'un contrat de travail, M. [R] saisissait le 29 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- juger qu'il rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec un lien de subordination avec la société Passion,
- juger justifiée la prise d'acte de nature à produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du non-paiement des salaires, faute pour la société Passion d'avoir organisé une visite médicale d'embauche, faute pour la société Passion d'avoir régulièrement délivré les bulletins de paie et en raison de la suppression de ses prérogatives essentielles,
En conséquence,
- débouter la société Passion de toutes ses demandes,
- condamner la Sas Passion à lui payer les sommes suivantes :
* 21256,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7085,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1771,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 24799,53 euros au titre du rappel des salaires des mois d'octobre, novembre, décembre 2019 et janvier, février, mai, juin 2020,
* 21256,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 2000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la Sas Passion de lui délivrer ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré le conseil de prud'hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce pour connaître du litige qui lui était soumis,
- dit qu'à défaut de recours, le dossier est transmis à cette juridiction,
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 avril 2022, M. [R] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 25 mars 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Monsieur [P] [R] demande à votre juridiction d'infirmer le jugement du 22 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ayant statué comme suit :
- déclare le conseil de prud'hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce pour connaître du litige qui lui est soumis,
- dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,
- réserve les dépens'.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sas Passion et a désigné Me [Z] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 27 novembre 2023 à 14h30. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14h30.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, Me [Z] [B] ayant été régulièrement citée à personne et n'ayant pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2022 à l'Ags-Cgea de [Localité 6], M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y faisant droit,
- juger qu'il rapporte la preuve de son contrat de travail avec un lien de subordination caractérisé avec la société Passion,
- juger justifiée la prise d'acte de nature à produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du non-paiement des salaires, faute pour la société Passion d'avoir organisé une visite médicale d'embauche, faute pour la société Passion d'avoir régulièrement délivré les bulletins de paie et en raison de la suppression de ses prérogatives essentielles,
en conséquence,
- débouter la société Passion de toutes ses demandes,
- condamner la Sas Passion à lui payer les sommes suivantes :
* 21256,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit six mois de salaire,
* 7085,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire,
* 1771,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 24799,53 euros au titre du rappel des salaires des mois d'octobre, novembre, décembre 2019 et janvier, février, mai, juin 2020,
* 21256,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- ordonner à la Sas Passion de lui délivrer ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
M. [R] fait valoir que :
- il justifie de l'existence d'un contrat de travail, de bulletins de paie et d'un lien de subordination, ainsi que de l'exercice de fonctions distinctes de son mandat social,
- la prise d'acte devra être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements de l'employeur étant établis par les pièces du dossier,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Vu les dernières conclusions au fond de l'Ags-Cgea de [Localité 6] notifiées par voie électronique à M. [R] le 19 janvier 2024.
Par conclusions notifiées également par voie électronique le 19 janvier 2024 à M. [R], l'Ags-Cgea de [Localité 6] demande :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023,
- d'ordonner la réouverture des débats afin que les premières écritures du nouveau conseil de l'Ags soient intégrées aux débats.
L'Ags-Cgea de [Localité 6] soutient qu'un changement de son conseil, intervenu postérieurement à la clôture de l'instruction, justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023 à M. [R], l'Ags-Cgea de [Localité 6] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- juger que M. [R] n'a pas la qualité de salarié de la Sas Passion,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- juger que sont notamment exclues de la garantie :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
* les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,
* les créances résultant de l'exécution des décisions de justice et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),
* les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur, et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations retraite, mutuelle , diverses prestations sociales reversées par l'employeur),
* en l'absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8 1er alinéa du code du travail),
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2ème du code du travail),
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 5ème et D. 3253-2 du code du travail),
* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues, le montant général des avances fixé articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 5,
- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
- juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6].
L'Ags-Cgea de [Localité 6] expose que :
- M. [R] n'exerçait aucune fonction technique distincte de son mandat de président,
- le lien de subordination n'est nullement caractérisé.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
Aux termes du 1er alinéa de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, postérieurement à la clôture de l'instruction dessaisissant le magistrat chargé de la mise en état, l'Ags-Cgea de [Localité 6] sollicite le prononcé du rabat de l'ordonnance de clôture au motif d'un changement de son conseil intervenu après celle-ci.
Dès lors qu'il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, il convient de débouter l'Ags-Cgea de [Localité 6] de sa demande de révocation de ladite ordonnance.
Les conclusions au fond de l'Ags-Cgea de [Localité 6] notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 seront également déclarées irrecevables.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Dès lors qu'en application de cet article, le conseil de prud'hommes doit se prononcer sur l'existence ou non d'une relation de travail et sur la détermination de la qualité d'employeur et de salarié, le jugement déféré sera infirmé en ce le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l' affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d'instruction.
Les conditions précitées étant réunies, il convient d'évoquer l'affaire au fond.
Sur la prise d'acte :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société, prise en la personne de ses dirigeants, et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi.
L'existence d'un contrat de travail est ainsi exclue lorsque les fonctions salariales invoquées se confondent avec l'exercice du mandat social.
Par ailleurs, en l'absence de contrat écrit, la production de bulletins de salaire et l'existence d'une procédure de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsqu'il n'est pas rapporté la preuve par celui qui l'invoque de l'exercice effectif de fonctions techniques distinctes de celles de direction, exercées dans le cadre d'un lien de subordination.
En l'espèce, M. [R] est associé minoritaire de la Sas Passion, dont l'activité de restauration traditionnelle sans vente de boissons alcoolisées-traiteur vente à emporter, a débuté le 1er octobre 2019.
M. [R] se prévaut de l'exercice des fonctions techniques suivantes, sous la subordination de la direction de la société, distinctes de son mandat social, à l'appui de l'existence d'un contrat de travail :
- assurer la gestion en salle,
- le logo,
- les stages,
- les vidéos,
- la carte,
- la paye,
- l'entretien du restaurant,
- le chômage partiel,
- le service en salle.
Au soutien de ses allégations relatives à l'exercice de fonctions techniques précitées, M. [R] verse aux débats divers échanges avec des cocontractants extérieurs à la société, notamment une compagnie d'assurance, un prestataire chargé de l'impression de la carte du restaurant et une banque en vue de l'ouverture d'un compte. Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à établir l'existence de fonctions techniques distinctes de celles de président qui lui ont été confiées à compter du 1er octobre 2019.
De surcroît, le lien de subordination ne peut davantage être caractérisé par les échanges de messages whatsapp avec la direction de la société, qui ne mettent pas en évidence des instructions précises de la part de la direction dans l'accomplissement de ses tâches.
La production d'une déclaration préalable à l'embauche à compter du 2 mars 2020, d'un bulletin de paie du mois de février 2021, ainsi que d'un extrait de compte courant de la société du mois de mai 2020, ne permettent pas de pallier le défaut de démonstration de l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat social détenu par M. [R], dans le cadre d'un lien de subordination avec la société Passion.
En l'absence de contrat de travail, il convient de débouter M. [R] de ses demandes de nature salariales et indemnitaires en lien avec celui-ci, c'est-à-dire tendant à la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et visant le versement d'un indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire, d'une indemnité forfaitaire et de remise de documents de fin de contrat.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, M. [R] ne pourra qu'être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [R] [P] et la Sas Passion,
Dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige,
Evoquant l'affaire au fond,
Déboute M. [R] de ses demandes,
Déboute M. [R] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [R] [P] au entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,