Texte intégral
N° RG 24/00132 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGVL
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ordonnance N°
du 03 Juin 2024
N° RG 24/00132 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGVL
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S.C.C.V. 28001 [Localité 13] ZAC SQUARE
C/
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE, S.A. NEXITY
Copie exécutoire délivrée
le 03 Juin 2024
à
-SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE
- SCP IMAGINE BROSSOLETTE X2
Copie certifiée conforme délivrée
le 03 Juin 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 23/00000031
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Juin 2024
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. 28001 [Localité 13] ZAC SQUARE, société civile de construction vente, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me KARM membre de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 substituant Me Raphaël PAPIN, SELARL 08H08, demeurant [Adresse 11] - [Localité 7], avocat plaidant du barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. NEXITY, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de Paris sous le n° 444 346 795, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
et
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE, intervenant volontairement, société par actions simplifiée au capital social de 1.000.000 € immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 824 381 453 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me VANNIER membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, substituant Me Fabien GIRAULT, SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 1] - [Localité 9], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D697
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 27 Mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 Juin 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 26 février 2024, la SCCV 28001 [Localité 13] ZAC SQUARE a assigné la société NEXITY devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Elle expose qu'elle a reçu le 2 novembre 2021 un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 56 logements en 2 immeubles sis [Adresse 5] à [Localité 13] ( Eure et Loir).
Par ordonnance de référé en date du 6 février 2023, une mesure d'expertise à titre préventif a été ordonnée avant l'engagement des travaux avec pour mission de constater l'état des ouvrages avoisinants et contigus, Monsieur [K] étant désigné à cette fin en qualité d'expert.
Alors que la construction est actuellement en cours, des désordres prenant la forme d'infiltrations d'eau sont apparus sur les murs contigus à l'immeuble voisin également en cours de construction sous la maîtrise d'ouvrage de la société NEXITY.
A l'audience du 6 mai 2024, la SCCV 28001 [Localité 13] ZAC SQUARE a sollicité que l'expertise précédemment ordonnée le 6 février 2023 soit déclarée commune et contradictoire à la société NEXITY, la mission de l'expert étendue à cette dernière, laquelle devra supporter les dépens de l'instance.
En réponse la société NEXITY a demandé la mise hors de cause de la société NEXITY (SA), de donner acte à la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE de son intervention volontaire en lieu et place de la société NEXITY SA, a formulé protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire
Il sera donné acte à la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE de son intervention volontaire à l'instance.
La question de la mise hors de cause de la société NEXITY SA, initialement assignée, n'ayant pas été débattue contradictoirement entre les parties, la demande tendant à voir cette dernière déclarée hors de cause sera rejetée comme apparaissant prématurée.
Sur la mesure d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, la SCCV 28001 [Localité 13] ZAC SQUARE soutient que la bonne exécution de l'expertise préventive précédemment ordonnée le 6 février 2023 impose qu'elle soit étendue à la société NEXITY afin de lui être contradictoire et opposable.
Elle se prévaut du permis de construire et d'un constat d'huissier de justice faisant état de désordres affectant les murs contigus entre les deux constructions en cours.
Ceci tend à établir que la mesure sollicitée porte sur des éléments dont pourrait dépendre la solution du litige, de sorte qu'il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront à la charge de la SCCV 28001 [Localité 13] ZAC SQUARE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DONNONS ACTE à la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE de son intervention volontaire à l'instance ;
REJETONS à ce stade la demande de mise hors de cause de la société NEXITY SA ;
DÉCLARONS opposable et commune à la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE et à la société NEXITY SA la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 6 février 2023 ayant désigné Monsieur [K] en qualité d'expert ;
CONDAMNONS la société SCCV 28001 [Localité 13] ZAC SQUARE aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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