Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05889 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFAN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2025, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [K]
né le 20 Juin 1972 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/04303 et celle introduite par le recours de M. [R] [K] enregistré sous le n° RG 25/04302, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [R] [K], déclarant le recours de le recours de M. [R] [K] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [K] sous réserve de l'appel du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [K] et rappelant à M. [R] [K] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2025, à 10h21, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience donné le 27 octobre 2025 à 11h33 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas et qui a pris des écritures ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 27 octobre 2025 à 10h50 par le conseil de M. [R] [K] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que la résidence déclarée par l'intéressé était justifiée ; en effet, il y a lieu de retenir cet argument dès lors que, tant par la reitération de l'adresse déclarée que par la confirmation par la compagne, aucun élément ne permettait de mettre en doute ce domicile ; étant encore retenu, que le FAED de l'étranger, comme le retient le premier juge, ne comporte aucune mention alors même que l'étranger indique être sur le territoire français depuis 2019 ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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