Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
AD
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02705 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIMA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Novembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 22 Mai 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉS :
CGEA DE L'ILE DE FRANCE IDF EST L'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. BALLY M.J prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ès qualité de mandataire liquidateur de la société TPS RIAD, dont le siège social est [Adresse 9], en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 15 mars 2018.
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Ordonnance de clôture : 7 décembre 2022
Audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 février 2023 (délibéré initialement fixé au 30 mars 2023, avancé au 28 février 2023, les conseils des parties en ayant été informés), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL TPS Riad, qui exerçait son activité dans le domaine de la logistique, était implantée à [Localité 7], en région parisienne. Elle disposait de plusieurs sites d'exploitation avec un personnel roulant et une flotte de véhicules.
Pour son site de [Localité 10], en Indre-et-Loire, elle a engagé le 16 août 2017 M. [T] [K] en qualité de chauffeur super poids-lourds, au groupe 7, coefficient 150 de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, moyennant un salaire mensuel brut de 1900 € pour 151,67 heures par mois.
Le 28 novembre 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Le 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad, fixé la date de cessation des paiements au 19 janvier 2017 et désigné la SELARL Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 mars 2018, M. [K] a donné sa démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans en expliciter les motifs, mais en précisant qu'il quittait l'entreprise le 31 mars 2018.
Par lettre recommandée du 29 mars 2018, le mandataire liquidateur l'a licencié pour motif économique, alors qu'il était encore en arrêt de travail.
Le 22 mars 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, en sa section du commerce, d'une action contre la SELARL Bally en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPS Riad, pour que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
-510 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois d'août 2017,
- 51 € de congés payés afférents,
- 97,59 € de rappel de salaire pour la majoration du travail de nuit en août et novembre 2017,
- 11'400 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 5000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de résultat,
- 7871,53 € de rappel de salaires de novembre 2017 à mars 2018,
- 787,15 € de congés payés afférents,
- 15'200 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, requalification de la démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur,
- 1900 € brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 190 € brut de congés payés afférents,
- 1425 € de solde de congés payés,
toutes ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, le jugement devant être déclaré commun et opposable au CGEA Île-de-France Est, avec remise des documents de rupture, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement.
Le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire n'a pas comparu, et il ne s'est pas fait représenter à la procédure devant le conseil de prud'hommes.
L'AGS CGEA Île-de-France Est a conclu au rejet de toutes ces demandes.
Par jugement du 24 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit que M. [K] [T] a démissionné de manière non équivoque ;
- Fixé la créance de M. [K] [T] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad, et ordonné à la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
- 510 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 51 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
- 97,59 € bruts à titre de rappel de salaires sur majoration d'heures de nuit,
- 1 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que I'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 22 mars 2019 et fixe à la somme brute de 1 809,49 € bruts sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R. 1454-28 du Code du Travail ;
- Ordonné à la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TPS Riad, de remettre à M. [K] [T] les documents suivants conformes à la présente décision :
- le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées,
- l'attestation Pôle emploi,
Et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision ;
- S'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ;
- A débouté M. [K] [T] du reste de ses demandes ;
- A déclaré opposable au CGEA AGS D'ILE DE FRANCE-EST, en sa qualité de gestionnaire de I'AGS, la présente décision dans les limites prévues aux articles L3253-17, D3253-5 du code du travail ;
- A dit que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile seraient inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad, conduite par la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur, en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 22 décembre 2020, M. [T] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [K] demande à la cour de :
Recevoir M. [T] [K] en son appel
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [T] [K] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad, et ordonné à la SELARL Bally MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
- 510 € brut au titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois d'août 2017
- 51 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires
- 97,59 € brut à titre de rappel de salaire liée aux majorations de nuit entre le mois d'août et novembre 2017
-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirmer pour le surplus,
Partant,
Dire que la société TPS Riad s'est rendue coupable de travail dissimulé.
Partant,
Fixer la créance de M. [T] [K] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad, et ordonner à la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif de la procédure collective la somme de 11.400 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du Code du Travail
Dire que la société TPS Riad a manqué à son obligation de sécurité de résultat
Partant,
Fixer la créance de M. [T] [K] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad, et ordonner à la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif de la procédure collective les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat
-7871,53 € brut à titre de rappel de salaire de novembre 2017 à mars 2018 outre 787,15 € au titre des congés-payés y afférents
Sur la rupture du contrat de travail,
Dire que le licenciement intervenu le 28 mars 2018 est nul
Partant,
Fixer la créance de M. [T] [K] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad, et ordonner à la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif de la procédure collective les sommes suivantes :
-15.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (8 mois de salaire)
-1900 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 190 € brut au titre des congés payés y afférents
-1425 € brut à titre de solde d'indemnité de congés payés
Subsidiairement,
Dire que la démission donnée par M. [K] présente un caractère équivoque compte tenu des manquements de l'employeur
Partant,
Requalifier cette démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Fixer la créance de M. [T] [K] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad, et ordonner à la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif de la procédure collective les sommes suivantes :
-15.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (8 mois de salaire)
-1900 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 190 € brut au titre des congés payés y afférents
-1425 € brut à titre de solde d'indemnité de congés payés
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Dire le présent arrêt commun et opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'Ile-de-France
Condamner le Centre de Gestion et d'Etude AGS d'Ile-de-France à garantir le versement de ces sommes.
Enjoindre à la SELARL Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société TPS Riad d'avoir à remettre à M. [T] [K] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
-son certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir.
-un bulletin de salaire conforme au l'arrêt à intervenir
-son attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir.
Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
Débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Ordonner à la SELARL Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société TPS Riad d'inscrire au passif de la procédure collective de la SARL TPS Riad la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Sur les réclamations salariales, M. [K] conclut à la confirmation des trois sommes retenues par le conseil des prud'hommes, 510 € pour les heures supplémentaires, 51 € pour les congés payés afférents et 97,59 € pour le rappel de salaire afférent à la majoration des heures de nuit.
En revanche, il prétend que le travail dissimulé est bien caractérisé en l'occurrence, dès lors que l'employeur s'est abstenu de le déclarer à l'organisme de retraite, que ce soit au régime général et au régime complémentaire, et de verser la moindre cotisation à ce titre, entre le 16 août 2017 et le 29 mars 2018, ce qui justifie la condamnation à lui verser 11'400 euros.
Il estime qu'à ce titre, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve, puisque c'est à l'employeur de démontrer qu'il a bien satisfait à son obligation de le déclarer aux organismes de retraite et de cotiser. De nombreuses pièces légitiment sa démarche ainsi que plusieurs arrêts de la Cour de cassation et de cours d'appel. Selon lui, l'élément intentionnel du délit est constitué.
Sur l'accident de travail, il soutient qu'il a dû soulever la plaque de chargement du quai, le 28 novembre 2017 et qu'ainsi il s'est blessé au dos. Il en ressort la responsabilité de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat, dont il doit assurer l'effectivité, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.
En l'espèce, il n'a bénéficié d'aucune formation de la part de l'employeur, s'agissant des risques liés au port de charges lourdes et la société n'a pas tenu de registre d'évaluation des risques contrairement aux préconisations des articles L. 4121-1 et R. 4121-4 du code du travail.
Étant à l'origine de l'accident du travail, la société est comptable des pertes de salaires subies par le salarié pendant son arrêt de travail.
Sur la rupture du contrat de travail, il invoque la nullité du licenciement, à titre principal, dès lors que l'existence d'un motif économique ne suffisait pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, en application des dispositions des articles L. 1226-9 et 13 du code du travail.
Il sollicite une indemnité équivalente à huit mois de salaires brut sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le mandataire judiciaire, de toute évidence, n'a pas tenu compte de sa démission, et l'a écartée, ce que devra également faire la cour.
À titre subsidiaire, il invoque le caractère équivoque de la démission, compte tenu du contexte dans lequel elle a été donnée, les manquements antérieurs concomitants de l'employeur, le travail dissimulé, le non-paiement de tous les éléments de la rémunération et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. d'Île de France Est demande à la cour de :
Confirmer en tous points la décision entreprise.
Débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En toute hypothèse,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 5.
L'AGS CGEA Île-de-France Est ne s'oppose aux trois sommes retenues par le conseil des prud'hommes. Cependant, elle conteste le travail dissimulé, dans la mesure où le salarié ne rapporte pas la preuve des faits qu'il invoque, que l'intention délictuelle n'est pas démontrée et qu'il s'agit d'un élément déterminant pour le retenir et percevoir l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Au titre de l'accident du travail, aucune pièce n'est versée au dossier et aucune démonstration n'est produite pour soutenir la responsabilité de l'employeur, alors que M. [K] avait 'uvré dans des entreprises de transport depuis 2012 et possédait nécessairement la formation adéquate pour procéder à un geste simple, consistant à soulever une plaque de chargement, l'obligation de l'employeur n'étant qu'une obligation de moyens renforcée.
Il appartient à M. [K], s'il élève des contestations sur son accident de travail, de saisir la juridiction compétente en la matière, soit le pôle social du tribunal judiciaire. S'il n'a pas perçu d'indemnités journalières au-delà du premier mois, cela ne relève pas de la responsabilité de l'employeur.
En ce qui concerne la rupture des relations contractuelles, la démission ne saurait présenter de caractère équivoque et ne trouve nullement sa cause dans les manquements antérieurs ou concomitants de la part de l'employeur.
En effet, le salarié a retrouvé du travail à compter du 31 mars 2018, en sorte que c'est bien lui qui est à l'origine de la rupture des relations contractuelles et la rupture par licenciement économique reste sans objet, du fait de cette rupture antérieure.
La SELARL Bally MJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad, à laquelle les conclusions de M. [T] [K] et de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. d'Île de France Est ont été signifiées par actes d'huissier de justice des 30 novembre 2022 et 4 mai 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 24 novembre 2020, en sorte que l'appel de M. [K], régularisé au greffe de cette cour le 22 décembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable.
Les actes d'huissier de justice des 30 novembre 2022 et 4 mai 2021, par lesquels les conclusions des parties ont été signifiées à la SELARL Bally MJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad ont été délivrés à une personne habilitée. En application de l'article 474 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation des
chefs de dispositif du jugement fixant la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad aux sommes suivantes :
- 510 € brut au titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois d'août 2017 ;
- 51 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires ;
- 97,59 € brut à titre de rappel de salaire liée aux majorations de nuit entre le mois d'août et novembre 2017.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, M. [K] soutient qu'est constitutif du travail dissimulé le fait pour un employeur de verser au salarié une rémunération ne faisant l'objet d'aucun versement de cotisations sociales.
Il fait valoir que l'employeur s'est abstenu de le déclarer à l'organisme de retraite et de verser la moindre cotisation à ce titre, comme cela ressort des relevés de situation individuelle, entre le 16 août 2017 et le 29 mars 2018, tant au titre du régime général qu'au titre du régime complémentaire, alors qu'il lui incombe la charge de cette preuve, contrairement à ce qu'a pu affirmer le conseil de prud'hommes, la seule mention des prélèvements de cotisations sociales sur les bulletins de salaire ne permettant pas de rapporter cette preuve. Il se fonde sur les pièces n° 2, 8 et 18 de son dossier.
La pièce n° 2 est constituée des bulletins de salaire d'août 2017 à février 2018. Sur les bulletins de paie afférents à la période antérieure à l'arrêt de travail sont bien mentionnées les cotisations pour la retraite complémentaire T 1 et la retraite AGF F non-cadre. Cependant, ces documents ne permettent pas de démontrer le règlement effectif de ces cotisations par l'employeur.
La pièce n° 8 est un relevé de situation individuelle édité en 2019. Il s'agit d'une synthèse des droits du salarié au titre des régimes de retraite légalement obligatoires. Il est précisé qu'il a acquis, en 2018, au titre de la retraite de base, 27 trimestres de cotisation et que le nombre de points acquis en 2017 pour le régime complémentaire ARRCO est de 331,48. Il est mentionné l'acquisition, pour la retraite du base du régime général de la Sécurité sociale, de quatre trimestres de cotisations en 2017 et de quatre trimestres en 2018. Cependant, il n'apparaît sur le relevé relatif à la retraite de base et sur celui relatif à la retraite complémentaire aucune prise en compte d'une activité au sein de la SARL TPS Riad.
La pièce n° 18 est un relevé de carrière établi par l'AGIRC-ARRCO et arrêté au 1er janvier 2022. En 2017, le salarié a bénéficié de quatre trimestres de cotisation pour 62,8 points et, en 2018, de quatre trimestres également pour 89,65 points. Cependant, le relevé de carrière ne fait état d'aucune activité au sein de la SARL TPS Riad.
Ces deux pièces démontrent que la SARL TPS Riad n'a pas déclaré M. [K] aux organismes de retraite ou, à tout le moins, qu'elle n'a pas versé les cotisations de retraite à ces organismes.
De surcroît, le salarié a accompli des heures de travail qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration et n'ont pas été rémunérées.
Il en résulte qye l'employeur s'est, en pleine connaissance de cause, soustrait à ses obligations déclaratives. L'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi est donc établi.
Par voie de d'infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de M. [K] au passif de la procédure collective de la SARL TPS Riad à 11'400 €, correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L. 4121-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, dispose :
« L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. [...]»
Aux termes de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Le 28 novembre 2017, M. [K] a été victime, au sein de l'entreprise, d'un accident de travail, en soulevant la plaque de chargement du quai à l'occasion d'un déchargement de sa cargaison, ce qui a entraîné des arrêts de travail qui se sont succédé jusqu'au 31 mars 2018.
Le salarié verse aux débats la déclaration d'accident du travail par l'employeur, qui a été établie le jour même (pièce n° 9). Il y est mentionné que c'est le soulèvement de la plaque de chargement de quai qui a entraîné des douleurs au bas du dos, alors que normalement, le système du quai est automatique.
Au jour de l'accident, M. [K] avait plus de trois mois d'ancienneté au sein de la société. Il exerçait les fonctions de chauffeur de super poids-lourds et avait travaillé au sein de différentes entreprises de transport depuis au moins le 4 septembre 2012.
Il n'est pas démontré que l'employeur ait procédé à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'il y est tenu en obligation de l'article L. 4121-3 du code du travail.
La preuve n'est donc pas rapportée de ce que l'employeur a respecté son obligation de sécurité.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de M. [K] au passif de la procédure collective de la société à 2000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
M. [K] n'est pas fondé à solliciter, devant la juridiction prud'homale, sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, un rappel de salaire pour les pertes de salaires subies pendant les arrêts de travail de novembre 2017 à mars 2018. Il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mars 2018, reçue par le mandataire liquidateur le 23 mars 2018, M. [K] a démissionné. Cette lettre est rédigée comme suit :
« Objet : lettre de démission
Madame, Monsieur,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de chauffeur poids-lourds que j'occupe depuis le 16 août 2017 dans votre entreprise. La fin de mon contrat sera donc effective le 31 mars 2018. À cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. »
La lettre de licenciement du 29 mars 2018, signée du mandataire liquidateur, énonce :
« Etant donné le prononcé de la liquidation judiciaire, le 15 mars 2018, et la cessation totale de l'activité qui en découle, j'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause économique, au motif de la suppression de votre poste de travail. »
Il s'évince de cette chronologie des faits que la démission de M. [K] est antérieure au licenciement.
Cette décision unilatérale de rupture, qui n'avait pas à être acceptée par le mandataire liquidateur, a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail. Elle n'a pas été rétractée par le salarié.
Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen de M. [K] tiré de ce que le mandataire aurait renoncé à ce que la démission produise son effet juridique (conclusions, p. 17).
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, formulée à titre principal.
Certes, la lettre de démission ne fait état d'aucun litige avec l'employeur et l'AGS CGEA affirme, sans être utilement contredite, que M. [K] a trouvé un nouvel emploi, dès le lendemain de l'effectivité de sa démission, le 1er avril 2018.
Cependant, au moment de la démission, M. [K] avait des griefs à formuler contre son employeur. En effet, durant l'exécution de son contrat de travail, il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. De plus, l'employeur ne lui a pas versé la majoration au titre des heures de nuit réalisées. Enfin, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et le salarié a été victime d'un accident du travail.
La démission présente donc un caractère équivoque et s'analyse en une prise d'acte.
Cette qualification de la démission en prise d'acte n'est pas de nature à remettre en cause le fait que le contrat de travail a été rompu antérieurement au licenciement prononcé par le mandataire liquidateur. En effet, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, celui-ci prend fin au jour de la prise d'acte (Soc., 4 avril 2007, pourvoi n° 05-43.406, Bull. 2007, V, n° 61).
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est avéré. Celui-ci s'est également rendu coupable de travail dissimulé. Ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de dire fondée la demande de requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant la période de préavis, soit à 1900 € brut outre 190 € brut au titre des congés payés afférents.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, M. [K] ayant été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2018 (pièce n° 9). Il peut donc prétendre, ainsi qu'il en forme la demande, à une indemnité pour licenciement nul (Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 10-26.324, Bull. 2012, V, n° 334).
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de lui la somme de 12 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul.
M. [K] n'avance aucun élément de fait et de droit à l'appui de sa demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement l'ayant débouté de sa demande d'allocation d'une somme de 1425 € de solde de congés payés. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SELARL Bally MJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad de remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA Ile de France Est, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [K] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 5.
M. [K] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation du Centre de Gestion et d'Etude AGS d'Ile-de-France à garantir le versement des sommes allouées au titre de la rupture.
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Tel n'est pas le cas des créances résultant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié (Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 07-45.257, Bull. 2009, V, n° 222 et Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221).
M. [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur après que la SARL TPS Riad a été placée en liquidation judiciaire.
Il en résulte que l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement nul ne relèvent pas de la garantie de l'AGS.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient de préciser que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS.
Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL TPS Riad.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a dit que M. [T] [K] avait démissionné de manière non équivoque et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [T] [K] s'analyse en une prise d'acte ;
Requalifie la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur ;
Fixe la créance de M. [T] [K] au passif de la procédure collective de la SARL TPS Riad aux sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
- 11'400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 900 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 190 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 12 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
Ordonne à la SELARL Bally MJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TPS Riad de remettre à M. [T] [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA Ile de France Est, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [T] [K] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 5 ;
Dit que l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement nul et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le conseil de prud'hommes n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL TPS Riad.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID