Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00226 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7T2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2024
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7T2
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [Z], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.
Exposé du litige :
Par courrier recommandé expédié le 9 février 2024, M. [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n° de créance 0044735431) délivrée le 11 janvier 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Nord Pas-de-Calais (URSSAF) et signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant de 13 610 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux deuxième et troisième trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
•déclarer recevable en la forme le recours de M. [H] [F] ;
•au fond, l’en débouter ;
•valider la contrainte (n° de créance 0044735431) délivrée le 11 janvier 2024 relative aux deuxième et troisième trimestre 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 13 610 euros dont 12 950 euros de cotisations et 660 euros de majorations de retard ;
•condamner M. [H] [F] à lui payer cette somme ;
•condamner M. [H] [F] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•condamner, à titre reconventionnel, M. [H] [F] au paiement de la somme de 71,76 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
* M. [H] [F], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 12 mars 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
•Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais produit les mises en demeure et la contrainte litigieuse fondant sa créance.
Alors que c'est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [H] [F], non comparant, ne critique aucunement les calculs faits par l'URSSAf et ne propose aucun calcul alternatif.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 janvier 2024 pour le montant de 13 610 euros, dont 12 950 au titre de cotisations et 660 euros au titre des majorations de retard relatives aux deuxième et troisième trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de M. [H] [F].
-Sur les frais irrépétibles :
En revanche, l'équité commande de ne pas condamner M. [H] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte (n° de créance 0044735431) établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 13 610 euros, dont 12 950 euros au titre de cotisations et 660 euros au titre des majorations de retard relatives aux deuxième et troisième trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à l’URSSAF la somme de 13 610 euros, dont 12 950 euros de cotisations et 660 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux deuxième et troisième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE M. [H] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, d’un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE M. [H] [F] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [F]
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