Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2024
la SCP SOREL & ASSOCIES
Me Céline TOULET
ARRÊT du : 14 MARS 2024
N° : 78 - 23
N° RG 23/01653 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2G6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 15 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286606062470
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE VAL DE LOIRE ORLEANAIS qui elle-même venue aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE VAL DE LOIRE, par fusion suivant PV de L'Assemblée Générale extraordinaire en date du 16 Novembre 2007, SA Coopérative à Capital Variable,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296586269474
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
Madame [S] [N] [A]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001808 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Régionale de l'Ouest
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 25 JANVIER 2024, à 14 heures, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Fanny CHENOT, Conseiller rapporteur,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 14 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :'
Par acte authentique reçu le 3 mai 2006 par Maître [Y], notaire associé à [Localité 12], la société Caisse d'épargne Centre Val de Loire, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [P] [L] et Mme [S] [A] un prêt immobilier d'un montant de 59'560,15 euros, remboursable, après un différé d'amortissement de six mois, en 210 mensualités de 429,09 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,45'% l'an et les primes d'assurance.
Des échéances étant restées impayées, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme de son concours le 2 septembre 2016 et a vainement fait délivrer à M. [L] et Mme [A], par actes des 24 et 25 janvier 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble d'habitation situé à [Localité 12] (Loir-et-Cher), [Adresse 4], cadastré section DB [Cadastre 2].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Blois 2 le 13 mars 2019, volume 2019 S n° 9, et dénoncé le 14 mai 2019 à la société Banque CIC Ouest, créancier inscrit.
Par actes du 10 mai 2019, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [L] et Mme [A] ainsi que le créancier inscrit devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi et de dire que sa créance s'élève à la somme de 35'097,82 euros.
Par jugement du 9 juillet 2020, après avoir rejeté l'ensemble des moyens et prétentions des débiteurs saisis, constaté que la Caisse d'épargne agissait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois a, notamment, fixé la créance du poursuivant à la somme de 35'097,82 euros déduction faite des paiements intervenus depuis le 30 août 2016 à hauteur de 576,69 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,45'%, ordonné la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement délivré à M. [L] et Mme [A], tels que désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 15 mai 2019 et a fixé la date d'adjudication au 5 novembre 2020.
Mme [A] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 septembre 2020.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, cet appel a été déclaré irrecevable.
Par jugements des 5 novembre 2020, 4 mars 2021 et 4 novembre 2021, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée.
A l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle avait été ordonnée, non pas la vente forcée, mais un renvoi intermédiaire destiné à vérifier que les débiteurs saisis se conformaient aux obligations fixées à leur égard par la commission de surendettement, M. [L] et Mme [A] ont de nouveau sollicité le report de la vente forcée à fin de parvenir à la vente amiable de leur immeuble préconisée par ladite commission.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023.
Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2023, date à laquelle le juge de l'exécution a rejeté la nouvelle demande de report et fixé la date de la vente forcée à l'audience d'adjudication du 15 juin 2023.
Par jugement du 15 juin 2023, le juge de l'exécution a':
-prononcé la caducité du commandement valant saisie immobilière signifié à M. [P] [L] et Mme [S] [A] les 24 et 25 janvier 2019 publié au service de la publicité foncière le 13 mars 2019 au volume 2019 S n° 9 du service de la publicité foncière de Blois 2 portant sur des biens et droits immobiliers cadastrés DB n°[Cadastre 2], sis [Adresse 4] à [Localité 12],
-dit n'y avoir lieu à ordonner la vente par adjudication du bien susvisé,
-dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
-condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens.
La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision par déclarations du 29 juin 2023 et du 4 juillet 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 18 janvier 2024 rendue sur assignation de la Caisse d'épargne, la présidente de chambre substituant la première présidente de cette cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 15 juin 2023 dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024 par voie électronique, signifiées le 12 janvier suivant à la Banque CIC Ouest, la Caisse d'épargne demande à la cour de':
Vu l'article 6-1 de la CEDH,
Vu les articles 5 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles R.121-15, R.121-22, R.311-1 et R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution,
-dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la Caisse d'épargne Loire Centre,
-annuler ou à tout le moins infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau':
-dire n'y avoir lieu à caducité du commandement aux fins de saisie immobilière,
-débouter M. [L] et Mme [A] de leurs demandes, fins et conclusions,
-renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de fixation de la date de vente forcée et poursuite des opérations de saisie,
-condamner solidairement M. [L] et Mme [A] à payer et porter à la Caisse d'Epargne Loire Centre une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie
Au soutien de son appel, la Caisse d'épargne commence par expliquer qu'à l'audience du 17 novembre 2022, M. [L] et Mme [A], qui avaient signé un compromis de vente, avaient sollicité un report de la vente forcée pour vendre leur immeuble à l'amiable, que le premier juge a entendu leur laisser des délais pour aboutir à cette cession dans des conditions plus favorables que celles d'une vente aux enchères mais que le notaire chargé de dresser l'acte de vente s'y est refusé, en dépit d'un courrier de son conseil du 17 janvier 2023 qui permettait selon elle de régulariser cette vente dans des conditions conformes à la loi et sécurisées pour toutes les parties.
La Caisse d'épargne indique ensuite que c'est dans ce contexte qu'elle a, selon ses termes, appris «'fortuitement'», le 23 mai 2023, que le juge de l'exécution avait rendu le 16 mars 2023 un jugement ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du 15 juin 2023, qu'à la lecture de cette décision dont elle n'a reçu une copie exécutoire que le 24 mai 2023, elle a fait régulariser les publicités légales et fait procéder à la visite de l'immeuble mais qu'au prétexte qu'elle n'aurait pas justifié de l'accomplissement régulier des formalités de publicité, M. [L] et Mme [A] ont sollicité et obtenu du premier juge le prononcé de la caducité du commandement.
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement déféré, la Caisse d'épargne reproche au premier juge d'avoir méconnu le principe de contradiction, en faisant valoir, d'une part qu'elle n'a pas eu connaissance du jugement du 16 mars 2023 en temps utile'; d'autre part que ni le greffe ni les débiteurs saisis ne lui avaient communiqué avant l'audience d'adjudication du 15 juin 2023 la nouvelle demande de report de la vente qui avait été transmise par la commission de surendettement.
A l'appui de sa demande d'annulation encore, la Caisse d'épargne reproche au premier juge de ne pas avoir statué dans l'ordre de présentation des demandes, en soulignant que la recevabilité d'une demande doit s'apprécier au jour où elle est formée et ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement, ce dont elle déduit que le juge de l'exécution, qui avait été saisi par la commission de surendettement de la nouvelle demande de report de la vente forcée le 4 mai 2023, à une date où le commandement n'encourait aucune caducité,
était tenu de se prononcer «'d'abord et avant tout'» sur cette demande de report, en convoquant le cas échéant les parties à cet effet.
A titre subsidiaire, la Caisse d'épargne demande à être relevée de caducité en expliquant qu'elle a procédé aux publicités prévues par le code des procédures civiles d'exécution et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir procédé dans les délais requis, alors qu'elle n'avait pas eu connaissance de la décision fixant la date de la vente forcée en temps utile, et que la carence du greffe ne saurait lui être imputée.
En se prévalant des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, la Caisse d'épargne conclut que le premier juge ne pouvait prononcer la caducité du commandement alors qu'elle justifie d'un motif légitime, puis ajoute que l'irrégularité des actes de publicité préalables à l'adjudication est un vice de forme qui ne peut être sanctionné en l'absence de grief dès lors que la vente avait été annoncée, qu'une visite de l'immeuble saisi avait été organisée et que, selon ses termes, le «'mécanisme des enchères était donc respecté'».
La Caisse d'épargne ajoute que la sanction de la caducité infligée par le juge de l'exécution est manifestement contraire aux exigences du droit européen lesquelles recommandent, selon ses termes là encore, «'d'éviter un respect aveugle de formalités qui n'apportent aucun élément de compréhension quant à l'objet du litige et qui constituent une restriction disproportionnée du droit d'accès à un tribunal'».
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà sans leurs précédentes écritures remises le 14 novembre 2023 et signifiées le 28 novembre suivant à la société Banque CIC Ouest, M. [L] et Mme [A] demandent à la cour de':
-débouter la Caisse d'épargne de toutes demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Blois le 15 juin 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution de Blois le 15 juin 2023,
Vu l'article 503 du code de procédure civile,
-juger que les formalités de publicité accomplies par la Caisse d'Epargne pour parvenir à la vente forcée du bien lors de l'audience du 15 juin 2023 sont entachées de nullité faute de justifier d'une signification préalable aux débiteurs du jugement rendu par le juge de l'exécution de Blois le 16 mars 2023,
En conséquence,
Vu l'article R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
-condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [L] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens
M. [L] et Mme [A] commencent par expliquer que, ainsi qu'en atteste le notaire qui était chargé de régulariser la vente amiable de l'immeuble saisi, cette vente n'a pu aboutir car la Caisse d'épargne a refusé de donner mainlevée du commandement et de ses inscriptions hypothécaires sans obtenir paiement, sur le prix de vente de l'immeuble saisi grevé d'une seule hypothèque, d'une somme totale de 91'635,78 euros correspondant au solde de deux prêts hypothécaires et d'un crédit à la consommation.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré, M. [L] et Mme [A] soutiennent que la Caisse d'épargne ne peut leur reprocher ou reprocher au premier juge un quelconque manquement au principe de contradiction, alors qu'il résulte des productions que la commission de surendettement a tardé à adresser sa demande de report de la vente et ne l'avait toujours pas transmise au greffe le 13 juin 2023, que la grosse et l'expédition du jugement du 16 mars 2023 ont été délivrées à cette date tant à leur conseil, Maître Toulet, qu'au conseil de la Caisse d'épargne, Maître Godeau, et qu'en toute hypothèse ce dernier avait été informé de la date de délibéré par un message RPVA du 25 janvier 2023 en sorte que la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir d'une connaissance tardive de la décision qui ne peut être imputée qu'à elle-même.
M. [L] et Mme [A] ajoutent que la Caisse d'épargne ne peut pas davantage reprocher au premier juge de ne pas avoir statué sur la demande de report de la vente formulée par la commission de surendettement avant d'avoir examiné leur demande de caducité du commandement alors que le report, qui ne peut être ordonné que pour causes graves et justifiées, ne présente aucune automaticité et que cette demande de report constitue une défense au fond qui ne pouvait être examinée qu'après les moyens de procédure.
Sur la demande subsidiaire d'infirmation du jugement entrepris, M. [L] et Mme [A] rétorquent en commençant par rappeler les termes des articles R. 322-30 à R. 322-33 du code des procédures civiles d'exécution et ceux de l'article R. 311-11 du même code selon lesquels les délais prévus à l'article R. 322-31 sont prescrits à peine de caducité.
En précisant les dates auxquelles la Caisse d'épargne a procédé aux diligences prévues aux articles R. 322-30 à 322-33, entre le 24 mai et le 8 juin 2023, alors que l'ensemble de ces formalités aurait du être accompli entre le 15 avril et le 15 mai 2023, M. [L] et Mme [A] font valoir que le commandement encourt la sanction de la caducité prévue par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il leur soit nécessaire d'avoir à justifier d'un grief, et que la Caisse d'épargne ne peut demander à être relevée de caducité alors que le motif dont elle se prévaut procède de sa propre négligence et ne constitue donc pas un motif légitime au sens de l'article R. 311-11.
M. [L] et Mme [A] ajoutent à titre subsidiaire que les formalités de publicité accomplies par la Caisse d'épargne sont nulles, faute pour cette dernière de leur avoir fait signifier le jugement du 16 mars 2023 préalablement à l'accomplissement des formalités en cause.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 25 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que la Caisse d'épargne ne peut reprocher au notaire instrumentaire d'avoir refusé de recevoir la vente amiable de l'immeuble saisi alors que, contrairement à ce qu'a cru pouvoir indiquer le conseil de l'appelante dans le courrier du 17 janvier 2023 dont elle se prévaut, il était légalement impossible que, après le jugement ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution autorise la vente amiable de cet immeuble. La seule possibilité d'éviter la vente forcée de l'immeuble était de procéder à une vente de gré à gré à laquelle le juge de l'exécution ne pouvait participer d'aucune manière, sauf à accepter de laisser aux parties le temps d'y parvenir, ce qu'a fait le premier juge. Un compromis ayant été signé par M. [L] et Mme [A], cette vente de gré à gré ne dépendait que de la volonté de la Caisse d'épargne, à laquelle il était loisible de donner ou non mainlevée du commandement valant saisie et qui, en faisant le choix de conditionner cette mainlevée au paiement sur le prix de vente de l'immeuble saisi de créances autres que celle pour laquelle elle avait engagé la saisie litigieuse ou disposait d'une garantie sur l'immeuble en cause, a empêché le notaire de recevoir la vente qui avait un temps été projetée.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
C'est avec audace, en l'espèce, que la Caisse d'épargne reproche au greffe du juge de l'exécution de ne pas lui avoir donné connaissance avant le 24 mai 2023 du jugement du 16 mars 2023 ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du 15 juin 2023.
La Caisse d'épargne, qui était représentée par Maître Godeau à l'audience du 17 novembre 2022, a été régulièrement informée, à cette audience, que le délibéré serait rendu le 2 février 2023, et ne conteste pas que son avocat ait reçu le 25 janvier 2023, par avis RPVA, un message du greffe l'informant qu'à raison de l'arrêt maladie du magistrat, le délibéré était prorogé au 16 mars 2023.
L'appelante fait accroire de mauvaise foi que, du fait du greffe, la copie exécutoire de ce jugement ne lui aurait été délivrée que le 24 mai 2023, alors qu'il résulte des productions que l'expédition (copie simple) et la grosse (copie exécutoire) ont été délivrées à son conseil, comme à celui des débiteurs saisis, le 16 mars 2023 et que le 24 mai 2023, ce n'est que «'à titre exceptionnel'», selon les termes du courriel produit par l'appelante elle-même, que le greffe du juge de l'exécution a accepté de déposer dans la case du conseil de la Caisse d'épargne «'"une deuxième" grosse et expédition'» du jugement en cause.
La Caisse d'épargne ne peut dès lors reprocher au premier juge aucune méconnaissance du principe de la contradiction tirée d'une négligence ou de manquements du greffe, étant si besoin observé que, même à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que le conseil de la Caisse d'épargne n'ait pas reçu par le RPVA la communication du jugement du 16 mars 2023 au jour de sa mise à disposition, ni reçu dans sa case les copies de ce jugement, il lui incombait, dès lors qu'il avait assurément eu connaissance de la date à laquelle ce jugement devait être rendu et ne pouvait ignorer les diligences qui lui incombaient en urgence si, comme il l'avait lui-même réclamé à l'audience du 17 novembre 2022, la vente forcée était ordonnée, de s'enquérir auprès du greffe de la teneur de la décision rendue.
C'est sans emport également que la Caisse d'épargne reproche au greffe et aux débiteurs saisis de ne pas lui avoir transmis avant l'audience d'adjudication la demande de report de la vente forcée formulée par la commission de surendettement dans un courrier daté 11 mai 2023, et c'est sans sérieux non plus que l'appelante reproche au juge de ne pas avoir statué sur cette demande de report avant de statuer sur la demande de caducité du commandement, en convoquant si besoin les parties à cet effet.
La demande de report de la vente forcée constitue un incident de l'audience d'adjudication que le juge ne pouvait trancher qu'à cette audience et, à supposer que le greffe n'ait pas transmis au conseil de la Caisse d'épargne, pour information, copie de la demande de report qui avait été formulée par un courrier de la commission de surendettement du 11 mai 2023, dont rien ne permet de savoir à quelle date il est parvenu au greffe ni même s'il avait été transmis dans les formes et délais prévus à l'article R. 721-7 du code de la consommation, la Caisse d'épargne ne pouvait ignorer cette demande puisqu'elle ne conteste pas avoir été destinataire des conclusions des débiteurs saisis qui, à titre principal, demandaient au juge de l'exécution de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie, au double motif que les formalités de publicité n'avaient pas été accomplies dans les délais requis et que le jugement ordonnant la vente forcée ne leur avait pas été signifié mais qui, à titre subsidiaire, demandaient au juge de l'exécution d'ordonner une nouvelle fois le report de la vente forcée en application des articles L. 722-4 et L. 721-7 du code de la consommation qui prévoient, l'un et l'autre, qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cet effet par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
La Caisse d'épargne, qui en toute hypothèse a été à même de débattre contradictoirement de la demande de report présentée par la commission de surendettement puisqu'elle a demandé au juge de l'exécution de statuer sur cette demande avant d'examiner la demande de caducité du commandement, n'indique en toute hypothèse pas en quoi le manquement allégué au principe de la contradiction aurait porté atteinte à l'exercice de ses droits.
C'est de manière inopérante, enfin, que la Caisse d'épargne soutient que le jugement déféré devrait également être annulé en ce que le premier juge n'aurait pas statué dans l'ordre de présentation des demandes.
Rien n'imposait en effet au premier juge de commencer par statuer sur la demande formulée par la commission de surendettement, qui ne constituait ni une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir et c'est à raison, au contraire, que le premier juge a commencé par statuer sur la demande de caducité du commandement dont il avait été saisi à titre principal par les conclusions des débiteurs saisis puisque, en cas de caducité du commandement, la demande de report formulée par la commission de surendettement devenait sans objet. Si l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution prévoit en effet que la vente forcée peut être reportée dans deux hypothèses, en cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation, encore faut-il, pour que le report soit envisageable, que le commandement sur la base duquel a été ordonnée la vente forcée dont il est sollicité le report ne soit pas caduc.
La demande d'annulation du jugement déféré sera dès lors rejetée.
Sur le fond
Selon l'article R. 322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible.
A cet effet, l'article R. 322-31 prévoit que la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication., qu'à cette fin le créancier poursuivant rédige un avis dont il assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. Le texte précise enfin les indications que doit contenir cet avis, ainsi que le format et la taille des caractères de l'avis destiné à être affiché.
L'article R. 322-32 ajoute que, dans le délai mentionné à l'article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, précise les indications que doit contenir cet avis simplifié, à l'exclusion du caractère forcé de la vente et de l'identité du débiteur, puis le format et la taille des caractères de l'avis
apposé sur l'immeuble.
Aux termes de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
En vertu de l'article R. 322-30 précité, qui explicite le motif de la publicité organisée avant la vente forcée, afin que tout un chacun comprenne l'importance qu'il convient d'attacher au respect des formalités prévues aux articles R. 322-31 et suivants, la Cour de cassation juge que cette publicité présente un caractère substantiel et en déduit, par application de l'article 114 du code de procédure civile, que nonobstant l'absence de disposition prévoyant expressément une sanction dans les textes régissant les formalités de publicité, l'irrégularité de ces formalités de publicité doit être sanctionnée par la nullité du commandement, pourvu que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité (v. par ex. Civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-18.155).
Le non-respect du délai d'accomplissement des formalités publicités, qui ne saurait être confondu avec le non-respect des formalités de publicité elles-mêmes, est quant à lui spécialement sanctionné par la caducité prévue à l'article R. 311-11, qui est une sanction distincte de la nullité à laquelle n'est donc pas applicable l'article 114 du code de procédure civile qui prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
C'est donc de manière inexacte que la Caisse d'épargne soutient que le non-respect des délais constituerait un vice de forme pour en déduire que la sanction de la caducité ne pourrait être prononcée sans que les débiteurs saisis apportent la preuve d'un grief, lequel s'inférerait au demeurant facilement de ce que le non-respect des délais empêche que le plus grand nombre d'amateurs soit informé de la vente dans des délais qui les mettent en mesure, non seulement de s'enquérir des caractéristiques de l'immeuble mis en vente, mais de réunir la garantie de paiement sans laquelle il est légalement impossible de porter des enchères.
La Caisse d'épargne, qui a fait procéder aux formalités de publicité entre le 24 et le 26 mai 2023, soit dans un délai inférieur au délai minimal d'un mois avant l'audience d'adjudication qui avait été fixée au 15 juin 2023, ne peut donc échapper à la caducité du commandement de payer valant saisie qu'en justifiant d'un motif légitime.
Dès lors qu'elle ne justifie d'aucune carence du greffe du juge de l'exécution, la Caisse d'épargne ne peut tirer aucun motif légitime de sa propre négligence ou de celle de l'avocat qui la représentait et qui, ainsi qu'on l'a déjà dit, était présent à l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle il avait sollicité la vente forcée de l'immeuble saisi en s'opposant à la demande de report des débiteurs, avait été régulièrement informé de la date du délibéré et auquel il appartenait en conséquence, à supposer qu'il n'en ait pas été destinataire, ce qui n'est nullement établi, de solliciter du greffe le jugement dont il est certain qu'il avait été rendu, par mise à disposition, le 16 mars 2023.
La sanction de la caducité prévue par l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution vise à assurer, d'une part le principe de sécurité juridique, d'autre part l'effectivité de la publicité destinée à permettre, dans l'intérêt commun du créancier poursuivant et des débiteurs saisis, l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible.
Il en résulte que cette sanction ne restreint pas l'accès au juge de telle façon que le droit à un tribunal en soit atteint dans sa substance même et ne prive pas le créancier poursuivant du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
C'est à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à M. [L], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [P] [L] la somme de 1'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle -Mme [S] [A] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller, faisant fonction de Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT