Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02152 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPL5
Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02152 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPL5
N° de MINUTE : 24/01371
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [Y] audiencier.
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 23 août 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [5] d’avoir à lui payer la somme de 6.878 euros correspondant à 6.552 euros de cotisations et contributions sociales et 326 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : avril 2023, mai 2023 et juin 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 10 novembre 2023, signifiée le 14 novembre 2023, à l’encontre de la SAS [5] pour les mêmes causes et le même montant.
Par requête déposée le 28 novembre 2023 et reçue le 30 novembre 2023, la SAS [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour son entier montant.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 avril 2024, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 6.878 euros.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 avril 2024, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
La SAS [5] a formé opposition à la contrainte signifiée le 14 novembre 2023 par lettre recommandée déposée le 28 novembre 2023.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats un courrier de mise en demeure daté du 23 août 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de la SAS [5] ;
Annule la contrainte n°0100616835 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la SAS [5] le 10 novembre 2023, signifiée le 14 novembre 2023, portant sur la somme de 6.878 euros correspondant à 6.552 euros de cotisations et contributions sociales et 326 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : avril 2023, mai 2023 et juin 2023 ;
Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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