Texte intégral
N° RG 22/03182 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF4J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 15 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [C] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009415 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maître [V] [D], ès qualités de Liquidateur de la SAS MV FINANCES BOISSAY NET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [L] a été engagée par la SAS MV finances, exerçant sous la dénomination commerciale Boissay Net, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012 en qualité d'agent de propreté à temps partiel (140,83 heures par mois).
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [L] a fait l'objet d'arrêts maladie renouvelés à compter de septembre 2016.
Le 26 septembre 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
Par courrier du 10 avril 2019, la CPAM d'Evreux lui a notifié son classement en invalidité catégorie 2 et lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2019.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la résolution du plan de redressement de la société MV Finances et prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle d'activité jusqu'au 14 septembre 2019, en vue d'une cession.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D], a été désignée liquidateur et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [M], a été désignée administrateur.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession de la SAS MV Finances à la SARL [Adresse 6] et fixé la date d'entrée en jouissance au 1er novembre 2019.
L'acte de cession a été signé le 3 juillet 2020.
Par requête déposée le 27 avril 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, aux fins de voir juger que son contrat de travail a été transféré à la société Centre de nettoyage et que la rupture de la relation contractuelle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [Adresse 6] a mis dans la cause la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la société MV Finances.
Le 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société MV Finances.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [Adresse 6] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens, recouvrés selon la procédure d'aide juridictionnelle.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2022.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire de justice chargée de représenter la société MV Finances dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions remises 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- juger que son contrat de travail a été transféré à la SARL [Adresse 6] dans le cadre du plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2019,
- juger que la rupture du contrat de travail est imputable au Centre de Nettoyage et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Centre de Nettoyage à lui verser les sommes suivantes :
2 825 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 282,50 euros de congés payés y afférents
10 123,13 euros d'indemnité de licenciement doublée
5 226,35 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonner à la société [Adresse 6] de lui délivrer des bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2019, ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Centre de Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1500 euros au titre de la procédure d'appel.
Par conclusions remises le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL [Adresse 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, condamner la SELAFA MJA, mandataire ad hoc de la société MV Finances à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Mme [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualité de mandataire de justice de la SAS MV Finances, demande à la cour de :
- la mettre hors de cause,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société [Adresse 6] de sa demande de condamnation en garantie,
- condamner la société Centre de Nettoyage à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Adresse 6] aux dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le transfert du contrat de travail de Mme [L]
Mme [L] soutient que son contrat de travail a été transféré à la société Centre de nettoyage en novembre 2019, du fait du plan de cession de la société MV Finances.
Elle reproche à la société [Adresse 6] d'avoir cessé de lui délivrer ses bulletins de salaire et de ne pas avoir organisé de visite de reprise auprès du médecin du travail malgré ses demandes.
Elle réplique aux arguments de la société Centre de nettoyage que l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté n'est pas applicable à sa situation, ces dispositions conventionnelles concernant des changements de prestataire consécutives à la perte d'un marché.
L'appelante relève également que le plan de cession ordonné par le tribunal de commerce ne prévoyait aucun licenciement économique d'agent de propreté, mais au contraire la reprise de la totalité des 15 agents, dont elle faisait partie.
La société [Adresse 6] conteste le transfert du contrat de travail de Mme [L].
Elle fait valoir que son offre de reprise ne concernait que les salariés affectés aux chantiers en cours d'exécution, ce qui n'était pas le cas de Mme [L], et que l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté subordonne le transfert de contrat à l'affectation sur le marché d'au moins 6 mois, au fait de ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat et au fait de ne pas avoir été reconnu inapte définitif sur le poste.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D], mandataire de justice de la société MV Finances, soutient que le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à la société [Adresse 6], conformément au jugement du tribunal de commerce du 31 octobre 2019, qui n'a pas été frappé d'appel et aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail qui sont d'ordre public.
Elle estime également que les dispositions de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté n'a pas vocation à s'appliquer.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 31 octobre 2019, a :
- dit l'offre de la société Centre de nettoyage recevable
- arrêté le plan de cession de la SAS MV Finances comprenant les dispositions suivantes :
la reprise de tous les éléments incorporels de la société,
la reprise de tous les actifs corporels de la société
la fixation du prix de cession à 20 000 euros.
la reprise de 16 salariés sur 24 dont la totalité des 15 agents de propreté avec maintien des droits acquis,
l'autorisation de licencier pour motif économique 8 salariés appartenant à différentes catégories professionnelles (PDG, ponceur, ouvrier, peintre...) mais aucun à la catégorie des agents de propreté,
- maintenu la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Même si l'offre de reprise présentée par la société [Adresse 6] le 22 juillet 2019 se limitait aux salariés affectés aux chantiers en cours d'exécution, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale de la société MV Finances et la reprise de la totalité des 15 agents de propreté, sans aucune précision sur leur situation, leur affectation ou non à un chantier. A défaut d'une telle précision, la reprise concernait donc les salariés donc le contrat de travail était toujours en cours d'exécution, qu'ils soient en arrêt maladie ou non.
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel et a donc autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, en cas de cession totale d'une société, l'article L.1224-1 du code du travail, qui garantit le maintien de l'emploi des salariés s'applique.
En vertu de ces dispositions « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
Ces dispositions, qui sont d'ordre public, concernent les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert, affectés à l'entité économique transférée. La suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle au transfert du contrat.
Compte tenu de la cession totale de la société MV Finances, le contrat de travail de Mme [L] a été transféré de droit à la société [Adresse 6].
L'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, qui subordonne la reprise des salariés à certaines conditions (affectation sur un marché depuis au moins 6 mois, ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat, ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail...), est en l'espèce inapplicable.
En effet, ces dispositions conventionnelles s'appliquent en cas de changement de prestataire suite à la perte du marché, si ces opérations ne s'accompagnent pas du transfert d'une entité économique autonome et que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Pour tenter de se soustraire aux dispositions du jugement du tribunal de commerce et aux dispositions légales, la société Centre de nettoyage prétend que Mme [L] n'aurait pas été incluse par Maître [D] et Maître [M] dans les 15 agents de propreté mentionnés par le jugement.
La société [Adresse 6] produit l'attestation de M. [T] [E], ancien président directeur général de la société MV Finances, du 6 mars 2022. Ce dernier affirme que Maître [M] et Maître [D] étaient informés du fait que Mme [L] était en arrêt longue maladie depuis septembre 2016 et que c'est peut-être pour cette raison qu'ils ne l'avaient pas compté dans l'effectif des agents de propreté. Il ajoute que Maître [M] lui avait indiqué qu'au vu de la reconnaissance de l'invalidité de Mme [L], celle-ci serait licenciée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 15 juillet 2021, Maître [M] a contesté le fait que Mme [L] n'aurait pas été incluse dans l'effectif des 15 agents de propreté visés dans le jugement du tribunal de commerce. Elle a produit la liste des 15 agents de sécurité, parmi lesquels figurait Mme [L].
La société [Adresse 6] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette liste.
Ses allégations sont d'ailleurs contredites par son propre courrier, adressé à Mme [L] le 21 novembre 2019, l'informant de la poursuite de l'activité suite à la reprise de Boissay Net. Aux termes de ce courrier, la société [Adresse 6] lui a demandé des pièces pour mettre à jour son dossier (pièce d'identité, attestation de sécurité sociale, fiche d'aptitude de visite médicale, mutuelle) ;
L'envoi de ce dossier démontre que Mme [L] faisait bien partie des 15 agents de propreté dont le contrat de travail a été transféré selon le jugement de cession.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire que le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à la société Centre de nettoyage à compter du 1er novembre 2019.
II - Sur la rupture de la relation contractuelle
Suite au courrier adressé le 21 novembre 2019 par la société [Adresse 6] à Mme [L], celle-ci a transmis les documents relatifs à son classement en invalidité de 2ième catégorie.
La société Centre de nettoyage a donc été informée de sa situation dès la fin de l'année 2019.
Par courrier du 16 février 2021 Mme [L] s'est plainte à la société [Adresse 6] de ne pas avoir obtenu de réponse, malgré plusieurs demandes de sa part de voir organiser une visite de reprise afin d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude.
Aucune réponse ne lui a été apportée et aucune visite de reprise n'a été organisée.
Or, en vertu des dispositions des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, la société Centre de nettoyage devait organiser une visite de reprise, le classement d'un salarié en invalidité 2ième catégorie par la sécurité sociale ne dispensant pas l'employeur de l'obligation de le faire.
L'accusé de réception du courrier adressé par Mme [L] a été signé par la société [Adresse 6] le 18 février 2021, de sorte que l'employeur avait 8 jours pour organiser une visite de reprise, ce qu'il n'a pas fait.
Couplé au positionnement de la société au cours de l'instance, l'absence d'organisation de la visite de reprise traduit son opposition au transfert du contrat de Mme [L].
Le refus du cessionnaire de considérer que Mme [L] faisait partie des salariés transférés, en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ouvre droit pour Mme [L] à la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi.
Sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, il convient d'octroyer à Mme [L], non pas des indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) comme elle le sollicite, mais des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Au regard de l'ancienneté de Mme [L], des revenus qu'elle percevait durant la relation contractuelle et de sa situation financière et professionnelle actuelle, il convient de lui accorder 13 000 euros de dommages et intérêts.
III - Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Le contrat de cession entre la société MV Finances et la société [Adresse 6], signé le 3 juillet 2020, stipule que « l'intégralité des congés payés et les charges correspondantes acquis par les salariés repris au jour de la signature du présent acte seront pris en charge par le Cessionnaire », à savoir la société Centre de nettoyage.
A la lecture du bulletin de salaire d'octobre 2019 il était dû à Mme [L] 98,50 jours de congés payés au titre de l'année précédente et 12,50 jours au titre de l'année en cours, soit 111 jours de congés payés au total.
Il ressort de son contrat de travail que Mme [L] travaillait 32,50 heures par semaine sur 6 jours, soit une moyenne de 5h30 par jour.
Compte tenu de ces éléments et du salaire horaire de 10,030 euros brut, la cour, statuant dans les limites de la demande, alloue à Mme [L] 5 226,35 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés.
IV - Sur la demande de garantie formée par la société [Adresse 6] à l'encontre de la SELAFA MJA
A titre subsidiaire, la société [Adresse 6] demande à la cour de condamner la SELAFA MJA, ès qualités, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société [Adresse 6] reproche à la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la société MV Finances de ne pas avoir inclus Mme [L] dans les effectifs des personnels repris dans le cadre de la cession et de ne pas avoir procédé au licenciement de Mme [L] avant la cession, alors qu'elle connaissait la situation de la salariée.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises avant l'ordonnance du 20 novembre 2023, la désignant comme mandataire de justice dans le cadre de la présente procédure, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D], sollicite à titre principal sa mise hors de cause compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société MV Finances.
A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause au motif que Mme [L] n'a formulé aucune demande à son encontre.
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A titre infiniment subsidiaire la SELAFA MJA conteste toute faute. Elle affirme que Mme [L] a bien été incluse dans l'effectif des 15 agents de propreté repris par la société [Adresse 6] et que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Centre de nettoyage, en application du jugement du tribunal de commerce et des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation de dresser une liste nominative des salariés dans le plan de cession, qu'il appartenait au repreneur de vérifier les éléments du plan de cession avant le jugement et qu'il n'était pas possible de déroger aux dispositions d'ordre public en la licenciant pour motif économique avant la cession.
A titre liminaire, il convient de relever que la SELAFA MJA, ayant été désignée, le 20 novembre 2023, en qualité de mandataire de justice pour représenter la société MV Finances dans la présente instance, elle ne saurait être mise hors de cause au seul motif que le tribunal de commerce a ordonné la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actifs.
Le fait que Mme [L] n'ait pas formulé de demande à son encontre ne saurait par ailleurs justifier la mise hors de cause de la SELAFA MJA, la cour d'appel étant compétente pour statuer sur la demande de garantie de la société [Adresse 6] à son encontre.
S'agissant des griefs invoqués par la société Centre de nettoyage, il ressort des éléments du dossier que si la société MV Finances avait connaissance de l'arrêt maladie prolongé de Mme [L] depuis 2016, cette situation ne faisait pas obstacle au transfert de plein droit de son contrat de travail, conformément aux dispositions légales et au jugement du tribunal de commerce, non frappé d'appel.
En outre, comme cela a été exposé précédemment, Mme [L] avait bien été incluse dans l'effectif des 15 agents de propreté repris. Il n'y a donc pas eu de man'uvre frauduleuse de l'administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire de la société MV Finances pour cacher la situation de la salariée.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter la société [Adresse 6] de sa demande de garantie à l'encontre de la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société MV Finances.
V - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SELAFA MJA à l'encontre de la société [Adresse 6]
La SELAFA MJA fonde sa demande sur le fait que sa mise en cause serait dilatoire et n'aurait pour objet que de permettre à la société [Adresse 6] d'échapper à son entière responsabilité découlant du transfert du contrat de travail de Mme [L].
La société Centre de nettoyage s'oppose à cette demande.
Au regard de la situation complexe de Mme [L] et de son offre de reprise, le cessionnaire a pu légitimement questionner le transfert de son contrat de travail.
Il n'y a pas dès lors de faute caractérisée du cessionnaire dans l'appel en garantie à l'égard du cédant. La SELAFA MJA sera déboutée de sa demande de ce chef.
VI - Sur la demande de remise des documents rectifiés
Compte tenu des développements précédents, la société [Adresse 6] sera condamnée à communiquer à Mme [L], ses documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, sous astreinte de 40 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée maximum de 6 mois.
VII - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant principalement, la société Centre de nettoyage supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Mme [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Faute pour elle d'avoir sollicité la condamnation de la société [Adresse 6] sur le fondement de l'article 700 2° qui implique que la demande soit faite au profit de son conseil conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande sera rejetée tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour ceux d'appel.
La société Centre de nettoyage devra en revanche payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] [L] et la SARL [Adresse 6] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme les autres dispositions du jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail de Mme [C] [L] a été transféré à la SARL Centre de nettoyage à compter du 1er novembre 2019,
Dit que la rupture des relations contractuelles est imputable à la SARL [Adresse 6],
Condamne la SARL Centre de nettoyage à verser à Mme [L] la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte d'emploi, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamne la SARL [Adresse 6] à verser à Mme [L] la somme de 5 226,35 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute la société Centre de nettoyage de sa demande de garantie à l'encontre de la SELAFA MJA en la personne de Maître [D], ès qualités de mandataire de justice chargée de représenter la SAS MV Finances dans le cadre de la présente procédure,
Déboute la SELAFA MJA, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de la SARL [Adresse 6],
Ordonne à la société Centre de nettoyage de remettre à Mme [L] ses documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, sous astreinte de 40 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée maximum de 6 mois,
Condamne la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la SARL Centre de nettoyage à verser la SELAFA MJA, ès qualité, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente