Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/03426
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 20/02838 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWHI
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[K] [L]
C/
[D] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 3] 1966 à Abidjan (Côte d'Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4018 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée et assistée de Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/01102
Mme [D] [X] et M. [K] [L] ont vécu en concubinage durant 20 ans et ont conclu un PACS le [Date mariage 6] 2005.
Ils se sont séparés le 26 décembre 2013, Mme [D] [X] rompant le PACS le 6 octobre 2014.
Mme [D] [X] a déposé plusieurs plaintes pour violences à l'encontre de M. [K] [L], notamment le 23 novembre 2014 qui a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par actes d'huissiers en date des 25 mai 2018 et 28 février 2019 Mme [X] a fait assigner M. [L], la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] et la mutualité générale de l'éducation nationale devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux fins notamment de voir déclarer M. [L] responsable de ses préjudices et d'ordonner une expertise médicale.
Par une décision en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a déclaré M. [L] responsable du préjudice subi par Mme [X] et avant dire droit, a ordonné l'expertise médicale de Mme [X] et désigné pour y procéder le Docteur [V].
Le premier juge a relevé que le classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ne fait pas obstacle à la recherche de l'existence d'une faute civile dans le cadre d'une action en responsabilité extra-contractuelle et que la blessure au niveau de l'épaule de Mme [X] a été causée par des violences commises par M. [L] engageant sa responsabilité civile.
Par déclaration du 2 décembre 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a déclaré M. [L] responsable du préjudice subi par Mme [X] suite aux violences commises par lui le 23 novembre 2014 et ordonné l'expertise médicale de Mme [X].
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mai 2022, M. [L], appelant, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré M. [L] responsable du préjudice subi par Mme [X] suites aux violences commises le 23 novembre 2014,
- de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [X] à régler à M. [L] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2021, Mme [X], intimée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sollicite que la Cour :
- confirme la décision entreprise,
- déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [L] aux dépens, et à payer à Mme [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1382 du code civil en sa version en vigueur au moment des faits, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en découle que doivent être constatés une faute et un dommage qui lui soit imputable.
La demande d'indemnisation de Mme [D] [X] concerne des faits survenus le 23 novembre 2014.
Le 1er juge a rappelé à juste titre que le classement sans suite de la plainte de Mme [D] [X], n'exclut pas la responsabilité civile de l'auteur d'un dommage en vertu du texte précité.
En l'occurence, Mme [D] [X] verse au débat :
- Le procès-verbal de la plainte déposée le mardi 25 novembre 2014 à la Gendarmerie par M. [U] témoin de l'altercation survenue le dimanche 23 novembre 2014 après-midi entre Mme [D] [X] qui lui rendait visite à son domicile, et M. [K] [L], qui attendait son ex-compagne. Elle s'était alors réfugiée sur la terrasse du logement, où M. [K] [L] l'avait rejointe malgré l'interdiction de M. [U] qui était resté discuté en bas de la maison avec [C] [L], fille du couple, et qui avait eu beaucoup de mal ensuite à calmer M. [K] [L] très excité.
- Le procès-verbal de l'audition de Mme [D] [X] par les Gendarmes le 25 novembre 2014, dans lequel elle indique que M. [K] [L] s'est précipité sur elle, une fois monté sur la terrasse, la traitant de « pauvre pute, salope, lâche, minable... » la poursuivant derrière la table où elle essayait de se protéger, et l'attrapant « au niveau de l'épaule droite tout en me secouant » puis, lui arrachant son portable et le jetant au sol.
- Le certificat médical de constatations des blessures présentées par Mme [D] [X] suite à l'agression qu'elle déclare avoir subi le 23 novembre 2014, établi par le Dr. [M] le samedi 29 novembre 2014 (soit 6 jours après les faits dénoncés) qui constate :
- entorse bénigne de l'épaule droite,
- ecchymose de la face postérieure de l'épaule droite de 6 cm x 2 cm d'aspect semi-récent d'environ une semaine,
- ITT de 18 jours avec arrêt de travail de 20 jours.
- Le rapport du Dr. [M] dans le cadre des Urgences du 29 novembre 2014 indique que lors de la consultation en début de semaine (donc lundi 24 ou mardi 25 novembre) le médecin traitant n'avait pas prescrit d'arrêt de travail ni retenu d'ITT.
- Le procès-verbal de plainte complémentaire de Mme [D] [X] déposée le 2 décembre 2014 relatif aux mêmes faits du 23 novembre 2014, Mme [X] souhaitant préciser qu'elle avait senti une légère douleur au niveau de l'épaule droite, mais ne l'avait pas déclaré le 25 novembre pensant que ce léger traumatisme allait s'estomper avec le temps.
- Le rapport médical établi le 16 décembre 2014 par le D. [F] sur réquisitions de l'Officier de Police Judiciaire dans le cadre de la plainte déposée par Mme [D] [X] contre M. [K] [L] pour les faits du 23 novembre 2014, qui conclut, au vu des documents médicaux et dires de la victime, que l'entorse bégnine de l'épaule droite et l'ecchymose de 6 cm x 2 cm de la face postérieure de l'épaule droite datant d'environ une semaine constatés le 29 novembre 2014 (erreur matérielle de date, indiquée 19 novembre) sont compatibles avec les faits du 23 novembre 2014.
De ces éléments objectifs, il ressort que M. [K] [L] ne conteste pas s'être rendu sur la terrasse de M. [U] le 23 novembre 2014 où se trouvait Mme [D] [X] qui ne voulait pas le voir et cherchait à l'éviter. Les échanges via Facebook, dans lequel M. [K] [L] a créé un pseudo (dès le soir de l'altercation) pour converser avec Mme [D] [X] sans révéler son identité, il apparaît que celle-ci a maintenu son explication, le jour des faits, elle ne perçoit pas de douleur intense sur l'épaule et déclare donc ne pas avoir été blessée lors de cette agression par son ex-compagnon, puis peu de temps après, avoir souffert de l'entorse diagnostiquée moins d'une semaine après les faits. Dans le mail du 9 décembre 2014 elle rattache expressément l'entorse subie à son épaule à son affrontement à M. [K] [L] (une certaine fierté de lui avoir tenue tête, mais en récolte une épaule en écharpe) alors qu'elle ignore s'adresser à son agresseur.
La concordance des faits et des témoignages, la constance de Mme [D] [X] a expliquer sa prise de conscience différée de l'étendue de ses blessures convainquent la Cour, à l'instar du tribunal, de la responsabilité de M. [K] [L] dans les blessures subies par Mme [D] [X] le 23 novembre 2014 et constatées le 29 novembre 2014 par le Dr. [M]
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
M. [K] [L] devra également payer à Mme [D] [X] une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] à payer à Mme [D] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [L] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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