Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/88
Rôle N° RG 23/04192 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7XL
[C] [H]
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 18 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/000088.
APPELANTE
Madame [C] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/581 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 02 Décembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [G]
née le 06 Juillet 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] est propriétaire d'une villa composée de deux appartements à [Localité 5], l'appartement en rez-de-jardin étant occupé par sa fille Madame [H], Madame [G] occupant l'appartement du 1er étage.
Madame [G] souhaitant récupérer le rez-de-jardin de la villa adressait à sa fille par l'intermédiaire de son conseil une lettre recommandée en date du 20 janvier 2021 aux termes de laquelle elle lui demandait de quitter les lieux dans un délai de quatre mois.
Cette dernière se maintenait dans les lieux passé le délai.
Suivant exploit d'huissier en date du 28 janvier 2022, Madame [G] délivrait une assignation à Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* prononcer la résiliation du prêt à usage consenti par Madame [G] à Madame [H] portant sur l'appartement lui appartenant situé à [Localité 5].
* ordonner l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
* condamner Madame [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 €.
charges comprises du 21 mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux.
* condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [H] aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 27 septembre 2022.
Madame [G] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de prononcer la résiliation du bail portant sur l'appartement lui appartenant situé à Saint-Laurent-du-Var, d'ordonner l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 € charges comprises du 21 mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux outre la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [H] demandait au tribunal de juger que le contrat la liant à Madame [G] était un contrat de bail verbal soumis à la loi du 6 juillet 1989 et par conséquent de rejeter tant la demande d'expulsion de Madame [G] que sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À titre reconventionnel, elle sollicitait la condamnation de Madame [G] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, Madame [H] sollicitait le sursis à statuer et la désignation d'un expert avec mission d'usage d'évaluer et de chiffrer les travaux qu'elle avait réalisés sur le logement et à titre infiniment subsidiaire elle demandait de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Suivant jugement contradictoire en date du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*jugé que Madame [H] occupait le logement situé à [Localité 5] en vertu d'un prêt à usage, occupation à titre gratuit consenti par sa mère Madame [G].
*constaté la résiliation du prêt à usage consenti par Madame [G] à Madame [H] et portant sur le logement situé à [Localité 5] à compter du 22 octobre 2022, date de prise d'effet du congé par acte d'huissier du 22 février 2021 et de l'expiration du délai raisonnable de préavis.
*dit que Madame [H] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés à [Localité 5] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés.
*ordonné faute de départ volontaire de Madame [H] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués situés à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
*renvoyé Madame [G] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 codifiés aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles.
*condamné Madame [H] à payer à Madame [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 € par mois à compter du 22 octobre 2022 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux.
*dit qu'il n'y a lieu au prononcé d'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*rejeté l'ensemble des autres demandes de Madame [H] et de Madame [G].
*ordonné, conformément à l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe à la sous-préfecture de [Localité 3], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévues par la loi n°90- 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement.
*condamné Madame [H] au paiement des entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 21 mars 2023, Madame [H] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- juge que Madame [H] occupait le logement situé à [Localité 5] en vertu d'un prêt à usage, occupation à titre gratuit consenti par sa mère Madame [G].
- constate la résiliation du prêt à usage consenti par Madame [G] à Madame [H] et portant sur le logement situé à [Localité 5] à compter du 22 octobre 2022, date de prise d'effet du congé par acte d'huissier du 22 février 2021 et de l'expiration du délai raisonnable de préavis.
- que Madame [H] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés à [Localité 5] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés.
- ordonne faute de départ volontaire de Madame [H] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués situés à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- renvoie Madame [G] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 codifiés aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles.
- condamne Madame [H] à payer à Madame [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 € par mois à compter du 22 octobre 2022 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux.
- qu'il n'y a lieu au prononcé d'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejette l'ensemble des autres demandes de Madame [H] et de Madame [G].
- ordonne, conformément à l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe à la sous-préfecture de [Localité 3], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées prévues par la loi n°90- 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement.
- condamne Madame [H] au paiement des entiers dépens.
- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
* donné acte à Madame [G] de ce que l'irrecevabilité de l'appel de Madame [H] n'est plus soutenue.
* débouté Madame [G] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/04192.
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Madame [G] aux dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] demande à la cour de :
* infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit:
- juge que Madame [H] occupait le logement situé à [Localité 5] en vertu d'un prêt à usage, occupation à titre gratuit consenti par sa mère Madame [G].
- constate la résiliation du prêt à usage consenti par Madame [G] à Madame [H] et portant sur le logement situé à [Localité 5] à compter du 22 octobre 2022, date de prise d'effet du congé par acte d'huissier du 22 février 2021 et de l'expiration du délai raisonnable de préavis.
- que Madame [H] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés à [Localité 5] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés.
- ordonne faute de départ volontaire de Madame [H] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués situés à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- renvoie Madame [G] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 codifiés aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles.
- condamne Madame [H] à payer à Madame [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 € par mois à compter du 22 octobre 2022 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux.
- qu'il n'y a lieu au prononcé d'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejette l'ensemble des autres demandes de Madame [H] et de Madame [G].
- ordonne, conformément à l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe à la sous-préfecture de [Localité 3], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévues par la loi n°90- 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement.
- condamne Madame [H] au paiement des entiers dépens.
Et statuant à nouveau il est demandé à la cour de :
* juger que le contrat liant Madame [G] et Madame [H] est un contrat de bail, contrat soumis à la loi du 6 juillet 1989.
* juger que le bail d'habitation est verbal ce qui exclut toute existence d'une clause résolutoire régissant les relations des parties.
* rejeter la demande de Madame [G] portant l'expulsion de Madame [H] .
À titre subsidiaire.
* surseoir à statuer.
* ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'usage d'évaluer et de chiffrer les travaux réalisés par elle sur le logement qu'elle occupait.
À titre infiniment subsidiaire
* lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
En tout état de cause :
* débouter Madame [G] de ses demandes et prétentions.
* condamner Madame [G] à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
* condamner Madame [G] au paiement au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
A l'appui de ses demandes , Madame [H] souligne que la mise à disposition des lieux à usage d'habitation principale est admise par l'ensemble des parties mais que contrairement aux allégations de l'intimée, cette mise à disposition n'a pas été gratuite mais bel et bien onéreuse, la contrepartie de l'occupation s'étant traduite par le travail de Madame [H] au sein de l'entreprise de Madame [G] et par la réalisation des travaux afin de rendre l'espace habitable.
Elle soutient que pendant plus de 21 ans, elle et son conjoint, ont travaillé au sein de la société de feuillage de Madame [G] dépassant bien évidemment la simple entraide familiale sans que cette dernière n'ait formalisé de contrat de travail, ni même rédigé des fiches de paye.
Aussi d'un commun accord, il avait été convenu que Madame [H] serait rémunéré par la mise à disposition du logement litigieux en sus de versement moindre de sommes d'argent.
Par ailleurs Madame [H] indique avoir réalisé d'importants travaux dans l'habitation aux fins de rendre le logement habitable, ce dernier étant dans un état de délabrement lors de la prise de possession des lieux.
Toutefois ces travaux ne peuvent en aucun cas s'analyser en une simple aide familiale gratuite alors que d'un simple garage elle a réalisé un logement de 100 m² digne et confortable compsé de trois chambres, d'une salle de bain et d'un salon.
Madame [H] précise également avoir bénéficié des aides au logement ce qui suppose qu'elle était bien titulaire d'un bail d'habitation.
Aussi en l'état de ces éléments, elle soutient qu'il s'agit bien d'un bail verbal qui exclut toute existence d'une clause résolutoire régissant les relations des parties de sorte que le bail ne saurait être résilié de plein droit et son expulsion ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande à la cour de :
* dire Madame [H] mal fondée en son appel.
* débouter Madame [H] de l'intégralité de ses prétentions.
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant.
* condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [H] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire.
* prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti par Madame [G] à Madame [H] et portant sur l'appartement lui appartenant situé à [Localité 5].
* dire sans droit ni titre l'occupation par Madame [H] du logement situé à [Localité 5] et appartenant à Madame [G].
En conséquence.
* ordonner l'expulsion de Madame [H] et celle de tous occupants de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi.
* condamner Madame [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 € charges comprises du 21 mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux.
* condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [H] aux entiers dépens d'appel.
Au soutient de ses demandes, Madame [G] indique qu'en l'absence du terme pour le prêt d'un bien, la jurisprudence a ainsi établi que le prêteur peut en exiger la restitution à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient sa fille, il n'y a eu aucune mise à disposition onéreuse du logement.
Si elle reconnaît que Madame [H] a pu l'aider, elle indique que cela se faisait de manière occasionnelle pour effectuer la comptabilité et certaines tâches administratives ce qui ne pouvait en aucun cas créer un véritable emploi s'agissant d'une simple entraide familiale.
Quant aux travaux supposés effectués par Madame [H], Madame [G] indique que la maison était composée de deux appartements, un au rez-de-chaussée , le second à l'étage, Madame [H] n'ayant pas transformé le garage en appartement comme elle le conclut, ayant simplement effectué des travaux de peinture.
Madame [G] rappelle que la prise en charge par l'occupant à titre gratuit de certains travaux n'équivaut pas au paiement de loyers et la nature de la convention reste celle voulue par les parties, à savoir un prêt à usage.
Enfin si la cour venait infirmer la décision de première instance et considérer que le contrat consenti est un bail d'habitation, elle précise être bien fondée à en solliciter la résiliation puisqu'il apparaît aux termes des conclusions de Madame [H] qui prétend avoir travaillé pour sa mère, qu'elle aurait cessé de travailler au sein de l'entreprise de celle-ci depuis 2019 et ainsi reconnaître occuper le logement sans la moindre contrepartie depuis plus de quatre ans, cette faute étant de nature à entraîner la résiliation judiciaire du bail.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
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1°) Sur l'occupation du bien
Attendu que l'articlr 9 du code de procédure civile énonce qu' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Que l'article 1103 du code civil stipule que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. '
Qu'il résulte de l'article 1188 dudit code que 'le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. '
Attendu qu'en l'espèce, la mise à disposition d'un appartement à usage d'habitation principale est acquise aux débats.
Que Madame [G] soutient qu'il s'agit d'un contrat de louage auquel elle a mis fin à la suite de la lettre recommandée en date du 20 janvier 2021 envoyée à sa fille par son conseil aux termes de laquelle elle lui demandait de quitter les lieux dans un délai de quatre mois.
Que Madame [H] maintient au contraire que cette mise à disposition a été onéreuse, la contrepartie de l'occupation s'étant traduite par son travail au sein de l'entreprise de Madame [G] et par la réalisation des travaux afin de rendre l'espace habitable.
Attendu que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2013 a rappelé qu'il incombait aux juges du fond, en l'absence d'écrit, de déterminer au vu des éléments soumis, l'existence ou non d'un accord des parties quant au louage de la chose ,à sa durée et à la stipulation d'un prix.
Attendu que l'appelante soutient avoir travaillé de 1998 à 2019 au sein de la société de sa mère, 6 jours sur 7, à minima 8 heures par jour avec son conjoint, ce travail dépassant évidemment la simple entraide familiale.
Qu'elle fait valoir que d'un commun accord avec Madame [G], il avait été convenu qu'elle serait rémunérée par la mise à disposition du logement litigieux en sus de versement moindre de sommes d'argent.
Qu'elle verse aux débats à l'appui de ses dires quelques fiches de paie dressées par son employeur au cours des années 2000 à 2003 ainsi que des cartes 2015 et 2017 d'entrée au marché aux fleurs de [Localité 4] au nom de la société de Madame [G] mais dont l'utilisateur était Madame [H].
Qu'enfin elle produit de nombreuses attestations de voisins et amis confirmant que cette denrière travaillait pour l'entreprise de sa mère.
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame [G] a exploité une société dont l'activité principale était la reproduction de plantes , entreprise fermée depuis le 7 janvier 2022 comme cela résulte du document intitulé- Situation au répertoire SIRENE-
Que cependant les bulletins de salaires produits pour les mois de mars 2000, de décembre 2002, de janvier 2003,de février 2003, de mars 2003, d'avril 2003 et de mai 2003 contestés par Madame [G] et les deux cartes 2015 et 2017 d'entrée au marché aux fleurs de [Localité 4] au nom de la société de Madame [G] mais dont l'utilisateur était Madame [H] ne suffisent pas à eux seuls pour démontrer l'exécution d'un travail régulier de Madame [H].
Que s'agissant des nombreuses attestations produites , force est de constater que la plupart d'entre elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile lequel énonce que 'l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'
Qu'il en est ainsi de l'attestation de Madame [T], de Monsieur [L], de Madame [W], de Monsieur [I], de Monieur [O], de Madame [P], de Madame [Z], de Madame [A], de Madame [U], de Madame [D], de Madame [L], et de Madame [F].
Que cependant la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 21 février 2008 ayant rappelé que ces règles de forme ne sont pas prescrites à peine de nullité , il appartient au juge du fond d'en apprécier la valeur probante.
Qu'il convient de relever que les affirmations de ces témoins mais également des attestations régulières de Madame [B] [P] et de Madame [Y] selon lesquelles Madame [H] gérait la partie administrative de l'entreprise ou travaillait dans le feuillage ne sont corroborées par aucun fait prouvé.
Que Madame [B] [P] et Madame [T] indiquent quant à elles que Madame [H] devait travailler pour sa mère pour s'acquitter de son loyer.
Que cependant ces dernières n'ont jamais été témoins de cet accord verbal, rapportant simplement les dires de Madame [H].
Que la lettre rédigée par Madame [G] le 14 mars 2019 et dans laquelle elle indique ' en contre partie je t'avance sur le travail 500 en espèce et le chèque je pourrais le faire que le 18 mars'ne prouve pas que Madame [H] a travaillé de manière quotidienne et régulière pendant 21 ans , ni le nombre d'heures qu'elle faisait.
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [H] a manifestement participé mais de façon occasionnelle à l'activité professionnelle de sa mère, dans le cadre d'une entraide familiale, ce travail ne pouvant constituer un loyer, une contrepartie onéreuse de l'occupation du logement.
Qu'il ne peut en être autrement car si Madame [G] avait réellement établi des fiches de paies, Madame [H] aurait été déclarée et ainsi bénéficier d'un contrat de travail.
Qu'il convient également de relever que ces fiches de paie litigieuses ne correspondent absoulement pas aux fiches de paies versés par Madame [G] pour d'autre salariés qui apparaissaient systématiquement déclarés comme cela résulte des bordereaux d'appel des cotisation sur salaires
Qu'enfin les attestations de paiement CAF ne sauraient constituer une preuve suffisante de paiement de loyers, en l'absence d'autres éléments objectifs.
Attendu que Madame [H] soutient également avoir réalisé des travaux importants dans le logement lequel était, lors de la prise de possession des lieux, un garage.
Qu'il résulte incontestablement des attestations visées ci dessus que cette dernière et ses compagnons ont effectué des travaux dans les lieux occupés.
Que toutefois elle ne démontre pas avoir assumer, seule et entièrement, financièrement la transformation du garage en appartement.
Que Madame [G] verse au contraire aux débats les factures de l'entreprise [H] ainsi qu'une attestation de la SARL LAURENZI ELEC du 18 mai 2022 indiquant que [N] [H] avait effectué les travaux de maçonnerie intérieure au rez-de-jardin, lui-même ayant effectué les travaux électriques au 1er étage en 2007.
Qu'il résulte également du bon de livraison établi le 28 mars 2022 par la société SARDO MATERIAUX que le matériel a été retiré chez le fournisseur de l'entreprise [H] pour le compte de cette dernière par Monsieur [L] qui, à l'époque, était le compagnon de l'appelante.
Que ce dernier a d'ailleurs attesté que lorsqu'ils étaient arrivés dans l'appartement avec Madame [H], celui ci n'était pas fini et qu'ils avaient dû faire tous les enduits, les peintures et les plinthes
Que Madame [H] ne justifie pas que le coût des travaux qu'elle même et ses compagnons ont réalisés, notamment la réalisation de la salle de bains et la création d'une pièce, aurait représenté, d'un commun accord, la contrepartie onéreuse de l'occupation du logement pendant prés de 21 ans.
Que sa demande de voir ordonner une expertise concernant les travaux sera rejetée tenant l'ancienneté de ces derniers.
Que par ailleurs la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 5 mai 2004 que l'accomplissement de travaux par le bénéficiaire de la jouissance d'un immeuble mis à sa disposition par le propriétaire, constitue non la contrepartie, mais la condition de l'usage personnalisé des lieux tel que convenu.
Qu'il s'ensuit que la qualification de bail doit être écartée au profit de celle de prêt à usage conformément aux dispsoitions de l'article 1875 du code civi lequel dispose que 'le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi' et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que l'article 1888 du code civil énonce que 'le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.'
Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 juillet 2016 que dans l'hypothèse où aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Que dans un arrêt du 30 septembre 2015, il était rappelé cette règle , la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ajoutant que le prêteur n'avait pas à justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
Attendu que Madame [G] fait valoir qu'elle a fait adresser à sa fille un courrier recommandé en date du 20 janvier 2021 par son conseil l'informant de ce qu'elle souhaitait récupérer son bien et lui accordant un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Qu'il convient toutefois de relever que cette dernière ne verse pas aux débats l'accusé de réception.
Qu'elle produit également la signification de cette lettre à Madame [H], en personne, par voie d'huissier en date du 22 février 2021, cet acte signifiant la volonté manifeste de Madame [G] de mettre un terme au prêt d'usage.
Que toutefois il est de jurisprudence constante qu'un délai de préavis raisonnable doit être observé.
Qu'il convient de relever que Madame [H] a occupé ce bien avec sa famille pendant plus de 20 ans.
Qu'il y a lieu par conséquent de fixer à 18 mois ce délai de préavis compte tenu de ces éléments et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Qu'il convient par ailleurs de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [H] et fixer à la somme de 800 € par mois l'indemnité d'occupation qui sera due par Madame [H] à compter du 22 octobre 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [H] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 18 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes sur Mer en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [H] à payer à Madame [G] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [H] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,