Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 Mai 2024
N° RG 23/01609 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLMX
Appelante
Mme [V] [U] veuve [Y]
née le 03 Février 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Laurent-haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat plaidant au barreau de PARIS
contre
Intimée
S.C.I. SIENA dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Avril 2024 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :
déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [V] [U], veuve [Y],
rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [V] [Y],
dit que la SCI Siena rapporte la preuve de l'existence et de la validité du contrat de bail conclu le 26 novembre 2015,
dit qu'en l'absence de congé délivré par Mme [V] [Y], la résiliation du bail est intervenue le 15 juillet 2022, soit un mois après la restitution des clés,
condamné Mme [V] [Y] à payer à la SCI Siena la somme de 27 001,67 euros au titre de l'arriéré des loyers sur la période du 22 novembre 2019 au 15 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
rejeté le surplus de la demande en paiement,
condamné Mme [V] [Y] à payer à la SCI Siena la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée à ce titre par Mme [V] [Y],
condamné Mme [V] [Y] aux dépens,
constaté l'exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 10 novembre 2023, Mme [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident déposées le 8 février 2024, Mme [V] [U], veuve [Y], a saisi le conseiller de la mise en état et demande de :
Vu les articles 378, 789 et 907 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formé par Mme [V] [Y],
statuant à nouveau,
surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive sur les faits de vol de l'original du prétendu contrat de bail imputé à Mme [V] [Y],
dire que l'affaire sera poursuivie à l'initiative des parties,
réserver l'article 700 et les dépens.
Par conclusions déposées le 10 avril 2024, la SCI Siena demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal se déclarer incompétent pou statuer sur la demande de sursis à statuer, exception de procédure relative à la première instance,
à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [V] [U], veuve [Y],
en tout état de cause, réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 789 dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (1°) statuer sur les exceptions de procédures.
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d'infirmer ou d'annuler une décision frappée d'appel, et que ses attributions ne concernent que les exceptions de procédure relatives à l'instance d'appel.
En l'espèce, force est de constater que Mme [V] [Y] demande au conseiller de la mise en état de « infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formé par Mme [V] [Y] », ce qui ne relève assurément pas de ses pouvoirs, et ce quand bien même il s'agit de statuer sur un sursis à statuer.
En effet, la demande de sursis à statuer de Mme [V] [Y] est fondée sur les mêmes éléments que ceux débattus en première instance, aucun élément ou événement survenu depuis la décision déférée n'étant invoqué pour justifier la demande.
En conséquence elle ne peut qu'être rejetée, seule la cour ayant le pouvoir de statuer de ce chef.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons que la demande de Mme [V] [U], veuve [Y], n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
En conséquence la rejetons,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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