Texte intégral
AC/JD
Numéro 25/3469
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 18 décembre 2025
Dossier : N° RG 24/02318 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5WL
Affaire :
[C] [Y]
C/
S.A.S. [6]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BRAMOULLÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE
* * *
Par jugement rendu le 2 juillet 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a :
Fixé la date d'ancienneté de Mme [C] [Y] au 3 mai 2016,
Débouté Mme [C] [Y] de toutes ses prétentions,
Débouté la SAS [6] de sa demande au titre du préavis non exécuté,
Débouté Mme [C] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Le 2 août 2024, Mme [Y] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2025 l'intimée sollicite que soit homologuée la conciliation totale intervenue entre les parties, se substituant au jugement précité et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Lors de l'audience de mise en état, les parties ont réitéré leur demande d'homologation de la conciliation intervenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des conclusions des parties et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs.
Elles maintiennent les termes de leur accord et en sollicitent son homologation, soit :
La SAS [6] consent à verser, en application des articles L.1235-5 et D.1235-21 du code du travail, à Mme [C] [Y] une indemnité ayant le caractère de dommages et intérêts, destinée à réparer le préjudice que cette dernière estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, pour un montant net de 25 000 euros. Cette indemnité fera l'objet d'une liquidation en un versement unique à intervenir par chèque [5] transmis par l'intermédiaire des conseils respectifs des parties dans les huit jours suivant la constatation par la cour d'appel de Pau de la conciliation totale des parties.
Rien ne s'oppose donc à faire droit à leur demande conjointe, les parties renonçant à se prévaloir des termes du jugement précité. Les parties indiquent également renoncer irrévocablement l'une envers l'autre, devant quelque juridiction que ce soit, à toute action en justice ou autre relative à la conclusion, à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ayant lié les parties.
Par cette homologation, la conciliation totale recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Homologue la conciliation totale des parties intervenue dans les termes précités
Dit que la conciliation totale intervenue se substitue au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 2 juillet 2024 ;
Confère force exécutoire à la conciliation totale intervenue entre les parties ci-dessus rappelée et prononce l'extinction de l'instance ;
Laisse à la charge de chaque parties les dépens qu'elle a exposés.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 7], le 18 décembre 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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