Texte intégral
N° RG 23/00188 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIVJ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
50G
N° RG 23/00188 -
N° Portalis DBX6-W-B7G-XIVJ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[K] [Y], [M] [R]
C/
[B] [A] épouse [H], [U] [H]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS
Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré:
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT , Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire-Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats: Madame Elodie GUILLIEU,Adjoint Administratif, faisant fonction de greffier,
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Décembre 2023
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [K] [Y]
née le 19 Juillet 1988 à [Localité 8] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [M] [R]
né le 19 Août 1981 à [Localité 6] (VENDEE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [B] [A] épouse [H]
née le 12 Juillet 1946 à [Localité 7] (ALLIER)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [U] [H]
né le 22 Novembre 1943 à [Localité 5] (ALLIER)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signatures privées reçu le 9 mai 2022 par Me [X], notaire, M. [M] [R] et Mme [K] [Y] ont promis de vendre à M. [U] [H] et Mme [B] [A], son épouse, qui se sont engagés à l'acquérir, un immeuble sis [Adresse 3], moyennant le prix principal de 1.200.000 euros dont 23.500 euros de meubles.
Cet acte édictait différentes conditions suspensives dont la constitution par l’acquéreur, au plus tard au jour de la date prévue pour la réitération, d’un gage espèces d’un montant égal au total du prix et des frais déduction faite du dépôt de garantie, la réitération devant intervenir au plus tard le 22 juillet 2022.
N° RG 23/00188 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIVJ
Une clause pénale d’un montant de 10%, soit 120.000 euros était institué à la charge de la partie qui ne respecterait pas ses obligations.
L’acte réitératif n’est jamais intervenu et par courrier du 7 septembre 2022 M. [R] et Mme [Y] signifiaient à leurs cocontractants que le compromis de vente était devenu caduc de leur fait en l’absence de paiement du montant total du dépôt de garantie et de la constitution du gage espèces, tout en réclamant le paiement de la clause pénale.
Le 28 novembre 2022 M. [R] et Mme [Y] ont obtenu du juge de l’exécution l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des époux [H] pour sûreté d’une créance provisoirement évaluée à 105.000 euros. Dénoncée le 16 décembre 2022, cette mesure a été fructueuse à hauteur de seulement 4.308,08 euros
Par acte du 2 janvier 2023, M. [R] et Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement du montant de la clause pénale, dirigée contre les époux [H].
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 8 novembre 2023 par M. [R] et Mme [Y],
Les époux [H] ont constitué avocat mais n’ont jamais conclu, malgré injonction de ce faire pour les 28 avril et 28 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de leurs ultimes écritures, M. [R] et Mme [Y] sollicitent, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de 120.000 euros au titre de la clause pénale avec autorisation au notaire de leur remettre la somme de 15.000 euros qu’il détient à titre de dépôt partiel de garantie outre une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, en application de l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le compromis synallagmatique de vente du 9 mai 2022 est assorti de différentes conditions suspensives, dont une en faveur des vendeurs tenant à la constitution par les acquéreurs d’un gage espèce d’un montant égal au coût d’acquisition comprenant les frais et émoluments.
C’est à juste titre que M. [R] et Mme [Y] soutiennent que ce gage qui devait être constitué au plus tard le 22 juillet 2022 entre les mains du notaire selon les termes de l’acte ne l’a jamais été et que, par conséquent, en application de l’article 1304-6 du code civil les obligations des parties sont, par l’effet de la défaillance de cette condition suspensive, censées n’avoir jamais existé.
Cette caducité ne concerne toutefois que la vente elle-même mais pas la clause pénale qui a vocation à réparer forfaitairement et d’avance les conséquences de la défaillance fautive de l’un des co-contractants, à l’origine de la non réitération de la vente.
Les époux [H] avaient valablement renoncé à l’obtention d’un prêt dans les termes de l’article L 313-40 du code de la consommation et déclaraient vouloir financer l’opération sur fonds propres.
Faute de dépôt des sommes nécessaires à la constitution du gage espèces, il convient de constater la carence des acquéreurs ayant empêché la réalisation de la condition suspensive et justifiant le versement de la clause pénale car l’acte prévoyait que la défaillance résultait du simple défaut de justification des fonds.
En outre, sur un dépôt de garantie de 60.000 euros, les époux [H] n’avaient versé que 15.000 euros alors que l’acte prévoyait que ce paiement devait être effectué en totalité au plus tard le 19 mai 2022 et qu’à défaut, les vendeurs pouvaient si bon leur semblait, invoquer la caducité de plein droit de ce compromis de vente.
En application de l’article 1231-5 du code civil, il ne peut être alloué à la partie victime d’une inexécution contractuelle une somme plus forte ou moindre que celle contractuellement prévue, sauf mise en œuvre du pouvoir conféré au juge pour la modérer ou l’augmenter, y compris d’office, si elle lui paraît excessive ou dérisoire.
Aucune pièce n’est produite quant à la durée de l’éventuelle immobilisation de ce bien ou à l’importance du préjudice subi mais il a été précisé, lors de l’audience, que l’immeuble venait d’être vendu.
Le montant de la clause pénale, manifestement excessif et disproportionné en l’occurrence dès lors que la caducité définitive du compromis était constatée dès le 7 septembre 2022 tout en étant constatable à compter du 20 mai 2022, sera réduit à 60.000 euros, montant que les époux [H] seront solidairement condamnés à payer à M. [R] et Mme [Y].
La condamnation sera prononcée solidairement et non in solidum, le compromis de vente contenant une clause de solidarité conventionnelle entre les deux acquéreurs.
Me [E] [X] sera autorisé, sur justification de la signification à parties du présent jugement, à remettre à M. [R] et Mme [Y] la somme de 15.000 euros détenue par son étude, à valoir sur la condamnation prononcée contre les époux [H].
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, les époux [H] seront condamnés au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supporteront les dépens.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [U] [H] et Mme [B] [A] épouse [H] à payer à M. [M] [R] et Mme [K] [Y], ensemble, la somme de 60.000 euros au titre de la clause pénale,
Autorise Me [E] [X], sur justification de la signification à parties du présent jugement, à remettre à M. [M] [R] et Mme [K] [Y] la somme de 15.000 euros détenue par son étude sur le compte de consignation n° 21389, à valoir sur cette condamnation prononcée contre les époux [H].
Déboute M. [M] [R] et Mme [K] [Y] du surplus de leur demande,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne M. [U] [H] et Mme [B] [A] épouse [H] à payer à M. [M] [R] et Mme [K] [Y], ensemble, une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [H] et Mme [B] [A] épouse [H] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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